CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0907DEC001947903
- Date
- 7 septembre 2010
- Publication
- 7 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Bruno Baronchelli, est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Villa D'Ogna (Bergame). Il est représenté devant la Cour par M e   F. Piromalli, avocat à Brescia. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me   E.   Spatafora, et par son coagent, M.   N.   Lettieri. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un médecin généraliste qui, à l'époque des faits, résidait à Piario (Bergame). 1.     L'internement du requérant Le 23 février 1996, deux médecins du service sanitaire national et deux gendarmes se rendirent au cabinet du requérant. L'un des gendarmes questionna le requérant sur sa vie familiale et sur les problèmes affectant sa relation conjugale. Par la suite, les gendarmes demandèrent au requérant de les suivre à l'hôpital de Calcinate (Bergame). Face au refus du requérant, ils l'informèrent qu'un ordre d'internement obligatoire ( trattamento sanitario obbligatorio , ci-après le «   TSO   ») venait d'être pris à son égard par le maire de Piario (Bergame). Selon l'ordre d'internement, le requérant nécessitait un internement d'urgence en raison d'«   idéations délirantes de persécution et anomalies du comportement (menaces d'agressions)   ». Conformément à la loi n o   833 du 23   décembre 1978 (voir ci-après,   sous le «   droit interne pertinent   »), le TSO avait été ordonné par le maire de Piario, sur la base des avis de deux médecins qui s'étaient rendus au cabinet du requérant. Une fois arrivé à l'hôpital civil, le requérant fut réceptionné par le service des urgences et soumis à une visite médicale préliminaire. Peu après, il fut interné dans le service de psychiatrie. Le 24 février 1996, le juge des tutelles de Clusone (Bergame), sans entendre le requérant, valida l'arrêté du maire de Piario. Il ne ressort pas du dossier que le juge ait ordonné une expertise médicale. Le requérant allègue n'avoir été soumis, pendant son internement, ni à une thérapie comportementale ni à une thérapie pharmacologique. Le 27 février 1996, le requérant quitta l'hôpital civil. Il reprit l'exercice de sa profession de médecin. 2.     Le recours tenté par le requérant Le 30 mars 1999, le requérant introduisit devant le tribunal de Bergame un recours visant à contester la régularité de son internement. Il faisait notamment valoir que la mesure litigieuse avait été adoptée en l'absence des conditions prévues par la loi, et sans examen médical approfondi. Par une décision du 8 novembre 1999, le tribunal de Bergame rejeta ce recours pour tardiveté. Il observa que la loi n o 833 de 1978 ne prévoyait aucun délai spécifique pour attaquer la décision de valider l'internement   ; dès lors, il y avait lieu d'appliquer l'article 739 du code de procédure civile (le «   CPC   »), aux termes duquel tout recours contre une décision du juge des tutelles devait être introduit dans les dix jours à partir de la communication ou de la notification de celle-ci. Selon le tribunal, l'exécution de l'internement valait communication de la décision. Le 2 juin 2000, le requérant se pourvut en cassation. Il alléguait qu'en l'absence de dispositions spécifiques dans la loi n o 833 de 1978, la décision de valider son internement pouvait être attaquée à tout moment. Par un arrêt déposé au greffe le 20 décembre 2002, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle confirma l'applicabilité de l'article 739 du CPC en l'espèce. 3.     Les documents produits par le Gouvernement Le Gouvernement a produit une note de la région Lombardie du 23   décembre 2005, où il est indiqué qu'il résultait des informations fournies par le directeur du département de Santé mentale de l'hôpital de Bergame que le TSO imposé au requérant avait été proposé et validé par deux psychiatres (les docteurs Rota et Vyhnalkova). Pendant l'hospitalisation, le diagnostic de troubles délirants avait été confirmé, et une thérapie antipsychotique avait été mise en place   ; le patient avait ensuite suivi cette thérapie à son domicile. L'hospitalisation avait été effectuée à Calcinate, et non à Alzano (service compétent ratione loci ) afin de protéger la vie privée et l'honorabilité professionnelle du requérant et de réduire le risque d'éventuelles rencontres avec ses propres patients. Le requérant a répliqué à cette note le 24 janvier 2006, affirmant, entre autres, ce qui suit   : «   (...) La réponse fournie par la région Lombardie en date du 23.12.05 a été provoquée et instrumentalisée par la représentation gouvernementale, seulement à la fin de la phase d'instruction, de manière insidieuse sans aucun débat contradictoire (...). La réponse donnée par la région Lombardie sous l'inspiration de la représentation du Gouvernement, qui probablement ne sait pas comment répliquer à la gravité des faits subis par le D r . Baronchelli, est purement sommaire et superficielle (...).   » Le requérant a ensuite précisé que pendant son hospitalisation il n'a été soumis à aucune thérapie et qu'il n'a suivi aucune thérapie à domicile. Dans une note du 24 novembre 2008, le Gouvernement a indiqué que les expressions du requérant étaient «   intolérables   » et qu'elles excédaient une critique «   normale, civique et légitime   ». Le requérant se serait livré à une attaque personnelle à l'encontre des autorités impliquées dans la défense du Gouvernement devant la Cour, faisant usage d'expressions calomnieuses, susceptibles de rendre abusive sa requête. Le Gouvernement a en outre produit le dossier médical du requérant, dont il ressort que l'intéressé souffrait de troubles délirants, qui l'avaient amené à se livrer à des activités obsessionnelles de contrôle et de vérification d'un certain nombre de données (plaques d'immatriculation des voitures garées à proximité de son domicile, empreintes de pas ou autres traces de passage dans son jardin, etc.) et à demander à son épouse de se soumettre à certains tests médicaux. Lorsque ceux-ci avaient donné un résultat négatif, il avait déclaré qu'ils avaient été altérés. Le dossier médical contient en outre les analyses et les tests psycho-analytiques du requérant, ainsi qu'un résumé des informations obtenues de son épouse. B.     Le droit interne pertinent L'article 739 du CPC   indique les voies de recours et les délais pour attaquer une décision du juge des tutelles. Il est ainsi libellé   : «   Envers les décisions du juge des tutelles on peut introduire un recours devant le tribunal, qui se prononce en chambre du conseil. (...). Le recours doit être impérativement introduit dans le délai de dix jours à partir de la communication de la décision, si elle a été prononcée à l'encontre d'une seule partie, ou à partir de la notification [de la décision] si elle concerne plusieurs parties. (...).   » Dans ses parties pertinentes, l'article 35 de la loi n o 833 de 1978 se lit comme suit   :   «   Dans les 48 heures, le juge des tutelles – après avoir recueilli des informations et ordonné d'éventuels contrôles – décide par un arrêté motivé et en donne communication au maire. Si le juge des tutelles estime ne pas devoir valider la décision d'internement, le maire ordonne la fin de l'hospitalisation. (...) Celui qui fait l'objet d'un TSO ou toute personne intéressée peuvent attaquer la décision du maire validée par le juge des tutelles, par un recours devant le tribunal territorialement compétent. Dans un délai de trente jours (...) le maire peut introduire un recours analogue contre la décision du juge des tutelles refusant de valider le TSO.   » Les articles 33 et 34 de la même loi fixent les conditions pour la soumission d'une personne à un TSO. Ils prévoient que le TSO doit être ordonné, à l'égard des personnes atteintes de maladies mentales, par le maire en sa fonction d'autorité sanitaire, à la demande motivée d'un médecin. En outre, le TSO pour cause de maladie mentale peut donner lieu à hospitalisation seulement si   : a) les troubles psychiques sont de nature à requérir une intervention thérapeutique urgente   ; b) cette intervention thérapeutique n'est pas acceptée par l'intéressé sur une base volontaire   ; et c) si les circonstances ne permettent pas de prendre rapidement des mesures sanitaires adaptées différentes de l'hospitalisation. La décision du maire ordonnant le TSO doit être validée par un médecin du service sanitaire national et être motivée par rapport aux conditions énumérées ci-dessus. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu contester la régularité de son internement devant les juridictions nationales. 2.     Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant affirme que son internement n'a pas été régulier. EN DROIT La Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur les allégations du Gouvernement selon lesquelles certaines expressions utilisées par le requérant seraient de nature à rendre la requête «   abusive   » aux termes de l'article 35 § 3 de la Convention. En effet, la présente requête est de toute manière irrecevable, pour les raisons suivantes.   1.     Le requérant considère qu'il n'a pas eu la possibilité de contester la régularité de son internement devant les juridictions nationales. Il invoque les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, ainsi libellés   : Article 5 § 4 «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »   La Cour observe que le requérant a contesté la régularité de son internement longtemps après la cessation de sa privation de liberté   ; or, l'article 5 § 4 de la Convention s'applique aux recours sur la légalité de la détention introduits par «   toute personne privée de sa liberté   ». Le requérant ne possédait plus cette qualité au moment où il s'est adressé au tribunal de Bergame. Par ailleurs, son action devant le tribunal civil , qui   visait   à faire valoir l'irrégularité alléguée de l'internement litigieux, était une démarche préalable   à une éventuelle   demande en réparation du préjudice   subi. Dans ces circonstances, la Cour estime que ce grief se prête à être examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Le Gouvernement s'oppose à la thèse du requérant selon laquelle il y aurait eu méconnaissance de son droit d'accès à un tribunal. A.     Arguments des parties 1.     Le requérant Le requérant note tout d'abord que l'article 35 de la loi n o 833 de 1978 ne prévoit aucun délai pour introduire un recours contre la soumission à un TSO, et estime arbitraire l'application, par les juridictions italiennes, du délai général de dix jours prévu à l'article   739 du CPC pour toute requête contre les décisions du juge des tutelles. De plus, il allègue qu'à supposer même que le délai incriminé puisse être appliqué à son cas, l'absence de communication ou de notification de l'arrêté du juge des tutelles a rendu ce délai inopérant, car il n'a jamais commencé à courir. L'arrêté litigieux a été adopté le 24 février 1996, lorsqu'il se trouvait soumis à TSO et hospitalisé contre son gré. Le requérant s'oppose à la thèse du tribunal de Bergame selon laquelle l'arrêté devait «   être considéré comme ayant été communiqué par le fait de son exécution   » ( si reputa comunicato con l'esecuzione dello stesso ). De plus, le même tribunal a considéré que c'était au requérant qu'il incombait de démontrer que son recours n'était pas tardif. 2.     Le Gouvernement Le Gouvernement allègue que le droit d'accès à un tribunal ne saurait être interprété dans le sens de conférer au justiciable le droit d'entamer une procédure judiciaire sans limitation de temps. Conclure autrement méconnaîtrait l'exigence de garantir la sécurité juridique. En l'espèce, le requérant a attaqué la décision de validation de son internement trois ans après son adoption, alors que l'article 739 du CPC prévoyait un délai de dix jours. Ce délai s'expliquait par l'exigence de vérifier immédiatement, à la lumière des preuves disponibles, si les conditions justifiant la privation de liberté étaient remplies et d'ordonner avec la plus grande célérité, le cas échéant, la libération de l'intéressé. Après l'écoulement d'un long laps de temps, il était impossible d'établir si les autorités administratives avaient fait usage de leur pouvoir d'appréciation d'une manière compatible avec l'objet et le but de la loi. B.     Appréciation de la Cour Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, Kaufmann c.   Italie , n o 14021/02, § 31, 19 mai 2005, et Levages Prestations Services c.   France , §   40, Recueil 1996-V, 23 octobre 1996). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Cordova c. Italie (n o 1) , n o 40877/98, § 54, CEDH   2003-I   ; voir également le rappel des principes pertinents dans Fayed c.   Royaume-Uni , 21   septembre 1994, § 65, série A n o 294-B). La réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise certes à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique.   Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées.   Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible ( Leoni c.   Italie , n o   43269/98, § 23, 26 octobre 2000). C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne concernant les susdites règles de nature procédurale ( Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , 19 février 1998, § 33, Recueil 1998 ‑ I, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28 octobre 1998, § 43, Recueil 1998-VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Cordova (n o 1) , précité, § 57). A cet égard, il convient de rappeler que le rôle de la Cour n'est pas d'examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention ( Padovani c.   Italie , 26 février 1993, § 24, série A n o   257-B). En l'espèce, le tribunal de Bergame et la Cour de cassation ont déclaré le recours du requérant contre la décision du juge des tutelles irrecevable pour tardiveté, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté le délai de dix jours prévu à l'article 739 du CPC. Faisant usage de leur faculté d'interpréter le droit interne, les juridictions italiennes ont estimé qu'en l'absence d'un régime spécifique dans la loi n o 833 de 1978, cette disposition trouvait à s'appliquer au cas du requérant en tant que lex generalis en matière de délai pour attaquer une décision du juge des tutelles. La Cour ne saurait censurer cette interprétation, qui n'apparaît par ailleurs pas manifestement entachée d'arbitraire. Le requérant affirme que l'approche des juridictions internes l'a privé de son droit de voir examiner par un tribunal la légalité de sa privation de liberté. Il allègue qu'en tout état de cause, en l'absence de communication ou notification officielles de l'arrêté du juge des tutelles, le délai prévu à l'article 739 n'a jamais commencé à courir. La Cour ne saurait souscrire à cette thèse. Elle observe que le requérant était le seul destinataire de l'arrêté litigieux et que dès lors le délai incriminé commençait à courir à partir de la «   communication   », et non de la «   notification   », de cette décision. Or, il semble peu probable qu'au cours de son hospitalisation le requérant, qui s'opposait au TSO, n'ait pas été informé, au moins oralement, quant à la décision litigieuse, qui constituait la base légale des actions que les services sanitaires étaient en train de mener à son encontre et contre son gré. En tout état de cause, à partir de sa sortie du service de psychiatrie, intervenue le 27 février 1996, il était loisible au requérant de se renseigner quant aux raisons qui motivaient le TSO dont il avait fait l'objet et à l'existence d'une décision de justice le concernant. Il est vrai que cette démarche aurait pu entraîner un certain retard et que, faute de preuve d'une communication de l'arrêté du juge des tutelles, les juridictions italiennes auraient pu être appelées à éviter une application particulièrement rigoureuse de la règle prévue à l'article 739 afin de ne pas pénaliser le requérant de manière déraisonnable (voir, par exemple et a contrario , Kaufmann , précité, §§ 34-39). Il n'en demeure pas moins qu'une telle souplesse dans l'interprétation des délais de procédure ne saurait être demandée que pour compenser les retards inévitables et non imputables à un requérant. Il n'en va pas de même lorsque l'échéance d'un délai est précédée ou suivie par une importante période d'inactivité du justiciable. En l'espèce, le requérant a attendu plus de trois ans après la fin de son hospitalisation avant d'introduire son recours devant le tribunal de Bergame. Aucune explication pertinente pour ce long délai n'a été fournie. Dans ces conditions, la conclusion que son action en justice se heurtait à la forclusion n'apparaît pas arbitraire. Conclure autrement équivaudrait à rendre le délai prévu par le CPC inopérant dans le cas du requérant et à estimer qu'il était loisible à l'intéressé d'introduire son recours contre l'arrêté du juge des tutelles sans limitation temporelle. A cet égard, la Cour rappelle qu'outre son rôle de garantir la sécurité juridique, le bref délai prévu à l'article 739 du CPC vise à assurer un contrôle urgent et efficace sur des situations telles que l'état mental d'une personne qui, par leur nature même, peuvent rapidement changer. Le Gouvernement le souligne à juste titre. Dans ces circonstances, la Cour estime que le rejet des recours du requérant pour tardiveté n'a pas restreint la faculté de l'intéressé de s'adresser à la justice d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en soit trouvé atteint dans sa substance même (voir, mutatis mutandis , Zerella c. Italie (déc.), n o 43347/04, 22 avril 2008). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant considère que son internement n'a pas satisfait aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) e)     s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond   ; (...).   » Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et excipe de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Il souligne que l'internement du requérant a eu lieu en février 1996, alors que la requête a été introduite le 14 juin 2003. Il observe que le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention doit être fixé au moment de la cessation de l'internement, qui constitue le fait objet de contestation devant la Cour. De l'avis du Gouvernement, il serait «   impensable   » de fixer ledit point de départ au moment de l'adoption de la décision des juridictions nationales constatant la prescription du droit du requérant à contester la légalité de sa détention. Conclure autrement équivaudrait à admettre la possibilité de détourner l'application rigoureuse du délai de six mois en introduisant des recours internes dépourvus des conditions légales de recevabilité. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article   35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu'un requérant se plaint d'une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi beaucoup d'autres, Ortolani c. Italie (déc.), n o 46283/99, 31 mai 2001). En l'espèce, le TSO imposé au requérant a pris fin le 27 février 1996, et après cette date l'intéressé n'a subi aucune autre privation de liberté. La requête n'ayant été introduite que le 14 juin 2003, les allégations du requérant sous l'angle de l'article 5 semblent tardives. Il reste cependant à établir si la circonstance que l'intéressé a, par la suite, introduit devant les juridictions civiles un recours visant à contester la régularité de son internement est de nature à modifier le point de départ du délai de six mois. A cet égard, la Cour rappelle que seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte aux fins de l'article 35 § 1, car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en adressant des requêtes inopportunes ou non pertinentes à des instances ou institutions qui n'ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder, sur le fondement de la Convention, une réparation effective concernant le grief en question ( Trome S.A. c. Espagne (déc.), n o 9442/06, 1 er juillet 2008   ; Sobczyński c. Pologne (déc.), n os 355/04 et 358/04, 25 septembre 2007   ; Fernie c. Royaume-Uni (déc.), n o 14881/04, 5 janvier 2006   ; De Parias Merry c. Espagne (déc.), n o 40177/98, CEDH   1999 ‑ II). La Cour est d'avis qu'en la présente espèce le recours tenté par le requérant devant le tribunal de Bergame et la Cour de cassation n'avait aucune chance d'aboutir car manifestement tardif. En effet, bien que disposant d'un délai de dix jours (que la Cour vient de juger non contraire à l'article   6 § 1 de la Convention) pour contester la régularité de son internement, l'intéressé a attendu plus de trois ans avant d'introduire son action en justice. Dans ces circonstances, les juridictions internes se sont trouvées dans l'impossibilité d'accorder une quelconque réparation sur la base de la Convention car elles ne pouvaient que rejeter les allégations du requérant pour cause de forclusion. A la lumière des arguments qui précèdent, la Cour conclut que la procédure devant les juridictions civiles ne saurait être prise en compte aux fins du calcul du délai de six mois en ce qui concerne le grief du requérant tiré de l'article 5 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0907DEC001947903
Données disponibles
- Texte intégral