CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0907DEC003193404
- Date
- 7 septembre 2010
- Publication
- 7 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Traian-Pupu Trandafir, est un ressortissant roumain,   né en 1942 et résidant à Burlington, aux Etats-Unis. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 16 mars 1992, le requérant, en tant que gérant d'une société commerciale, saisit le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest d'une plainte pénale contre M.H., un de ses partenaires commerciaux, qu'il accusait d'avoir commis plusieurs infractions dans leurs relations commerciales. 4.     Le 16 décembre 1993, la police interrogea le requérant comme suspect potentiel. Le 15 mars 1994 des pièces à conviction lui furent présentées. 5.     Entre juillet 1994 et juillet 1997, le dossier fut successivement renvoyé par le parquet à la police judiciaire pour complément d'enquête. Par un réquisitoire du 30 octobre 1997, le parquet près la Cour suprême de justice renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de première   instance de Bucarest («   le tribunal de première instance   ») pour escroquerie et faux en écritures. 6.     Le 16 décembre 1997, le requérant demanda un ajournement afin de choisir un avocat pour le représenter. Le juge de l'affaire, I.M., fit droit à sa demande. Plusieurs ajournements d'audience furent ensuite accordés, notamment le 3 février 1998, le 17 mars 1998, les 21 avril et 19 mai 1998, le 16 juin 1998, le 8 septembre 1998. 7.     Le 29 septembre 1998, le requérant fut entendu. Son avocat demanda ensuite l'audition des témoins et l'établissement d'un rapport d'expertise. Selon le procès-verbal de l'audience, son président était I.M. 8.     L'affaire fut à nouveau ajournée le 23 mars 1999 à la demande de l'avocat du requérant, afin de permettre l'audition de témoins que ce dernier avait proposés. 9.     Le 1 er juin 1999, un témoin fut entendu. L'affaire fut ensuite ajournée à plusieurs reprises, notamment le 22 juin 1999, le 26 octobre 1999, le 11   janvier 2000, le 15 février 2000, ainsi que le 28 mars 2000. 10.     Le 2 mai 2000, le tribunal rejeta la demande du requérant visant à obtenir une nouvelle expertise comptable, au motif qu'une telle preuve serait inutile, vu les quatre expertises déjà effectuées en l'espèce. Durant l'audience suivante du 23 mai 2000, deux témoins furent entendus. 11.     Par un jugement du 7 juin 2000, le tribunal de première instance, s'appuyant sur les déclarations du requérant et des témoins, ainsi que sur les expertises réalisées en l'espèce, tout en estimant que les faits reprochés au requérant étaient constitutifs des infractions pour lesquelles il avait été mis en examen, constata l'intervention de la prescription de la responsabilité pénale. Sur le volet civil de l'affaire, le tribunal condamna le requérant à verser des dédommagements aux parties civiles. 12.     Le requérant interjeta appel, estimant que ses actions n'ont causé aucun préjudice. A sa demande, une nouvelle expertise comptable fut effectuée. 13.     Par un arrêt du 28 septembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel du requérant, retenant qu'il ressortait de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant avait causé un préjudice aux parties civiles par la falsification de plusieurs factures. L'arrêt fut rendu par les juges T.M. et S.M. 14.     L'intéressé forma un pourvoi en recours le 10 octobre 2001, qu'il ne motiva pas. Le mémoire en recours fut signé par un avocat choisi par le requérant pour le représenter. 15.     Le 6 novembre 2001, une audience eut lieu devant la cour d'appel de Bucarest. La formation de jugement fut composée de D.M., F.D. et I.M. Il ressort du procès-verbal d'audience que la procédure de citation des parties avait été légalement effectuée, et que le requérant ne s'était pas présenté, mais avait déposé le 5 novembre 2001 une demande d'ajournement pour choisir un avocat. La cour d'appel rejeta comme mal fondée ladite demande, estimant que le requérant avait disposé de suffisamment de temps pour choisir un avocat pour le représenter, dans la mesure où il avait déposé son mémoire en recours le 10 octobre 2001. La cour d'appel ajourna toutefois le prononcé de l'arrêt, afin de lui donner la possibilité de déposer des conclusions. 16.     Par un arrêt définitif du 21 novembre 2001, la cour d'appel rejeta le recours du requérant. 17.     Par un arrêt du 6 novembre 2002, la cour d'appel déclara irrecevable la contestation en annulation introduite par l'intéressé à l'encontre dudit arrêt définitif. 18.     A une date non-précisée, le procureur général de la Roumanie, à la demande du requérant, forma un recours en annulation, voie extraordinaire de recours, contre les trois décisions judiciaires rendues en l'espèce, demandant l'acquittement du requérant. 19.     Par un arrêt du 11 février 2004, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours en annulation, au motif qu'une solution d'acquittement ne trouvait pas de fondement dans les preuves administrées dans l'affaire. GRIEFS 20.     Invoquant l'article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, qu'il estime excessive. 21.     Sous l'angle du même article, l'intéressé se plaint du fait que le tribunal de première instance n'a pas accueilli sa demande visant l'obtention d'une nouvelle expertise, ainsi que du fait que l'expertise qui lui était favorable n'a pas été prise en compte par le tribunal départemental. Il allègue ensuite le défaut d'impartialité du juge I.M., qui avait fait partie de certaines formations de jugement tant en première instance qu'en appel et recours. Le requérant dénonce également la prétendue irrégularité de sa citation à comparaître devant la cour d'appel pour l'audience du 6 novembre 2001, ainsi que le rejet par la même cour d'appel de sa demande d'ajournement d'instance pour désigner un avocat, bien que l'assistance judiciaire soit obligatoire, selon lui, compte tenu de la gravité des peines qu'il encourait. 22.     Sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention, il se plaint de ce qu'il a été condamné au paiement des dédommagements bien que les juridictions internes aient retenu l'intervention de la prescription de sa responsabilité pénale. L'intéressé allègue également que le président de la formation de jugement de la cour d'appel aurait fait des appréciations sur sa culpabilité. 23.     Invoquant l'article 6 § 3 b), l'intéressé se plaint qu'il n'a pas été en mesure de choisir un avocat pour le représenter devant la juridiction de recours, en raison du rejet par la cour d'appel de sa demande d'ajournement d'instance. EN DROIT 24.     Le Gouvernement estime que la décision définitive en l'espèce a été rendue le 21 novembre 2001 et que la décision du 11 février 2004 de la Haute Cour de cassation et justice ne saurait être prise en compte dans le calcul du délai de six mois, dans la mesure où il s'agit d'une voie de recours extraordinaire. Partant, il prie la Cour de rejeter la requête comme tardive. 25.     Le requérant n'a pas présenté d'observations. 26.     La Cour observe, avec le Gouvernement, que la décision définitive a été rendue le 21 novembre 2001 par la cour d'appel de Bucarest. Elle note ensuite que la Haute Cour de cassation et justice a rejeté par l'arrêt du 11   février 2004 le recours en annulation introduit par le procureur général en faveur du requérant. 27.     La Cour relève à ce titre que le requérant n'avance aucun argument pour justifier le délai écoulé entre le prononcé de l'arrêt définitif et l'arrêt du 11 février 2004 rejetant le recours en annulation. De plus, elle observe que le requérant avait par ailleurs saisi la cour d'appel d'une contestation en annulation dudit arrêt définitif, déclarée irrecevable le 6 novembre 2002, soit plus d'une année après le prononcé de l'arrêt définitif. 28.     La Cour considère donc que le délai de six mois était déjà dépassé au moment de l'introduction du recours en annulation par le procureur général de la Roumanie, dans la mesure où le requérant n'a pas exercé une voie de recours effective et disponible à l'encontre de l'arrêt définitif du 21   novembre 2001 susceptible de le remettre dans le délai de six mois (voir, mutatis mutandis , Tagaç c. Turquie (déc.), n o 55195/00, 6   novembre 2007, ainsi qu' Andriţă c. Roumanie, (déc.), 67708/01, 27 janvier 2009). 29.     Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0907DEC003193404
Données disponibles
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