CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0907DEC004764606
- Date
- 7 septembre 2010
- Publication
- 7 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 47646/06 présentée par Teresa FERNÁNDEZ SAAVEDRA et Antonio REYES CORTES contre l'Espagne La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 7 septembre 2010 en une chambre composée de   : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, juges et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, Mme T. Fernández Saavedra et M. A. Reyes Cortes, sont des ressortissants espagnols, nés respectivement en 1964 et 1947 et résidant à Boadilla Del Monte. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C.A. Tejeda Gelabert, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l'affaire et le déroulement de l'enquête 3.     En juillet 1997, l'Unité centrale de stupéfiants de la Direction générale de la police sollicita du juge central d'instruction n o 3 de l' Audiencia Nacional la mise sur écoute de plusieurs lignes téléphoniques mobiles dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. 4.     Le 16 décembre 1997, la police sollicita du même juge central d'instruction la mise sur écoute de la ligne téléphonique mobile du numéro 919.9*****. Elle allégua que ce numéro, obtenu à partir de la liste d'appels des téléphones déjà placés sur écoute, était utilisé dans des opérations de trafic de stupéfiants par son titulaire M.F.B., une des personnes sujet de l'enquête. Par une décision rendue le 30 décembre 1997, le juge central d'instruction autorisa la mise sur écoute de la ligne jusqu'au 2 février 1998. 5.     Une fois la mise sur écoute autorisée par le juge, sur le fondement de l'article   579 du code de procédure pénale, la police constata que la ligne téléphonique était principalement utilisée par le deuxième requérant. Le 26   janvier 1998, lorsqu'elle sollicita la prorogation de la mise sur écoute, elle informa le juge que les écoutes avaient révélé que l'utilisateur de la ligne était le deuxième requérant. Par ailleurs, elle signala que les conversations enregistrées, dont les transcriptions étaient jointes à la demande de prorogation, mettaient en évidence que le requérant maintenait des contacts avec diverses personnes avec lesquelles il traitait des questions relatives au trafic de drogues et à l'argent dérivé de cette activité. Par une décision du 2 février 1998, le juge central d'instruction accorda la prorogation des écoutes, se fondant sur les motifs exposés dans la demande adressée par la police. Le délai de la mise sur écoute devait se terminer le 3   mars 1998. 6.     Le 24 février 1998, la police demanda une nouvelle prorogation de l'autorisation judiciaire de mise sur écoute du téléphone du requérant. Par une décision rendue le 3 mars 1998, le juge central d'instruction fit droit à la demande et ordonna la prorogation des écoutes sur la ligne en cause jusqu'au 1 er avril 1998. 7.     Le 2 mars 1998, la police demanda au juge central d'instruction de mettre un terme aux écoutes, au motif que le requérant aurait acheté un nouveau téléphone portable, utilisant la ligne téléphonique sur écoute uniquement pour des appels à caractère familial sans intérêt pour l'enquête policière. Le 3 mars 1998, le juge décida la cessation de la mise sur écoute. 8.     Le 6 mars 1998, les requérants furent arrêtes par la police à Madrid, alors qu'ils sortaient de leur domicile et s'apprêtaient à monter dans une voiture leur appartenant. Au moment de l'arrestation, le deuxième requérant portait un pistolet et les policiers trouvèrent 7.822.000 pesetas (47.011,17   euros) à l'intérieur de la voiture. 9.     Par une ordonnance du 14 août 1998, le juge central d'instruction inculpa entre autres les requérants, d'un délit contre la santé publique. Le deuxième requérant fut également inculpé d'un délit pour détention illégale d'armes. 2.     La procédure devant l'Audiencia Nacional 10.     Au terme de l'instruction, les requérants furent renvoyés en jugement avec plusieurs autres personnes faisant partie du réseau devant la chambre pénale de l' Audiencia Nacional . Ils soulevèrent en particulier la nullité des preuves obtenues à la suite des écoutes téléphoniques qu'ils estimaient illégales. Ils alléguèrent à cet égard que l'autorisation initiale de la mise sur écoute de la ligne téléphonique 919.9***** visait une autre personne à laquelle fut attribuée la titularité de la ligne. 11.     Par un jugement du 26 juillet 2000, rendu après la tenue d'une audience publique, l' Audiencia Nacional condamna la première requérante à une peine de neuf ans de prison et au paiement d'une amende pour un délit contre la santé publique. S'agissant du deuxième requérant, l' Audiencia Nacional le reconnut coupable des délits contre la santé publique et de détention illégale d'armes, et le condamna à une peine de onze ans et six mois de prison ainsi qu'au paiement d'une amende. 12.     Pour condamner les requérants, l' Audiencia Nacional se fonda sur le contenu des conversations téléphoniques enregistrées, l'identification de la voix des requérants lors de l'audition des cassettes, le montant d'argent et le pistolet saisis lors de leur arrestation. En ce qui concerne la première requérante, le tribunal nota que les écoutes révélaient que non seulement elle répondait aux appels qui étaient destinés à son époux, le deuxième requérant, mais qu'elle livrait aussi la marchandise. S'agissant du deuxième requérant, les écoutes démontraient que celui-ci agissait comme intermédiaire entre les fournisseurs et les consommateurs lors de la distribution de l'héroïne et le paiement de cette substance. 13.     Pour ce qui est de l'allégation de nullité des écoutes téléphoniques, l' Audiencia Nacional la rejeta au motif que les écoutes en cause avaient été effectuées en l'espèce en respectant les exigences établies par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel pour éviter de porter atteinte au droit au secret des communications et permettre que les écoutes et les preuves obtenues à partir de celles-ci soient légales. Plus particulièrement, examinant la question de la titularité de la ligne téléphonique soulevée par les requérants, le tribunal se prononça ainsi   : «   Les erreurs policières dans l'information des données relatives au fait que le téléphone attribué à Antonio Reyes Cortés appartenait à M.F.B. n'impliquent pas une transgression du droit fondamental au secret des communications de celui-ci, car d'après le rapport policier, il y avait des indices de participation délictuelle présumée justifiant l'intérêt de mettre sur écoute ses conversations téléphoniques, d'où il résulte qu'il est insignifiant que le téléphone visé par la mise sur écoute appartint à un autre coinculpé qui fit également l'objet des écoutes téléphoniques   ». 14.     Concernant le montant d'argent saisi lors de l'arrestation des requérants, ceux-ci alléguèrent qu'il faisait partie d'un prix de loterie. A cet égard, l' Audiencia Nacional nota qu'il avait été démontré qu'en 1995 les requérants avaient gagné plus de 32 millions de pesetas (environ 193.000   euros) à la loterie. Cependant, compte tenu du contenu des écoutes téléphoniques, le tribunal estima plus raisonnable de considérer que le montant ne provenait pas du prix, mais qu'il était une contrepartie en argent de ce que les requérants devaient à l'organisation pour la vente de l'héroïne. 15.     Les requérants présentèrent une demande d'éclaircissement du jugement. Par une décision du 6 juillet 2000, l' Audiencia Nacional accepta leur demande. Elle constata que la peine infligée au deuxième requérant pour le délit de détention illégale d'armes était plus élevée que celle qui avait été sollicitée par le ministère public. Par conséquent, elle réduisit la peine du requérant et le condamna à onze ans de prison pour les deux délits contre la santé publique et de détention illicite d'armes. S'agissant de l'erreur dénoncée par les requérants en ce qui concerne la titularité de la ligne téléphonique mise sur écoute, l' Audiencia Nacional se prononça comme suit   : «   Il convient de préciser qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal, même si l'exposé s'avère équivoque, car ce qui a été apprécié c'est que la police estima que M.F.B. était le titulaire et l'utilisateur du téléphone et qu'après sa mise sur écoute [la police] constata qu'il était principalement utilisé par Antonio Reyes Cortés   ». 3.     Le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême 16.     Contre le jugement rendu en première instance, les requérants formèrent un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. Ils alléguèrent la violation du principe de la présomption d'innocence (article   24 § 2 de la Constitution) et du droit au secret des communications (article 18 § 3 de la Constitution). Ils se plaignirent qu'ils n'avaient pas fait l'objet de l'enquête policière jusqu'au moment où leur ligne téléphonique fut mise sur écoute par erreur. Par ailleurs, le deuxième requérant contesta l'identification de sa voix effectuée de manière directe par la chambre de l' Audiencia Nacional lors de l'audition des cassettes au cours de l'audience publique. 17.     Par un arrêt du 28 novembre 2001, le Tribunal suprême confirma le jugement attaqué. Il rappela d'emblée sa propre jurisprudence et celle du Tribunal constitutionnel ayant comblé les insuffisances de la législation en matière d'écoutes téléphoniques en ce qui concerne les garanties devant entourer les mises sur écoute pour sauvegarder les exigences du droit au secret des communications. Examinant la question relative à l'erreur quant à l'identité du titulaire de la ligne téléphonique mise sur écoute, le Tribunal suprême se prononça comme suit   : «   Cette circonstance n'affecte pas du tout la validité des écoutes ni le droit fondamental au secret des communications, car en tout état de cause le téléphone mis sur écoute appartenait à un suspect, motif pour lequel la mesure judiciaire était suffisamment justifiée. Toutes les conversations ayant eu lieu via le téléphone mis sur écoute présentaient un intérêt incontestable pour le cours de l'enquête et de ce fait tous les interlocuteurs pouvaient être enregistrés, sans pour cela porter atteinte à leurs droits fondamentaux au secret des communications   ». 18.     S'agissant de la question relative à l'identification de la voix, le Tribunal suprême observa qu'elle avait été effectuée de manière directe par l' Audiencia Nacional qui avait écouté les cassettes en présence des requérants et de leur avocat. Elle avait comparé le ton de la voix et les tournures linguistiques employées par les accusés lors de l'audience publique avec ceux se dégageant de l'audition des cassettes. Le Tribunal suprême nota que le deuxième requérant et les autres accusés qui estimaient que leurs voix n'étaient pas celles écoutées dans les enregistrements, auraient pu solliciter en temps voulu une expertise phonétique. Cependant, le Tribunal suprême rappela que conformément à sa propre jurisprudence, l'identification de la voix pouvait être effectuée par le tribunal a quo sans avoir recours à des vérifications techniques réalisées dans des laboratoires spécialisés. En ce qui concerne le deuxième requérant, le Tribunal suprême signala   : «   L'authenticité des conversations attribuées au requérant apparaît solidement démontrée (...). La chambre connaissant de l'affaire, avec l'irremplaçable perception octroyée par l'immédiateté, eut l'opportunité de contraster la cadence et le ton de la voix des interlocuteurs et d'arriver à la conviction irréfragable que les conversations suggérant un trafic de drogues appartenaient indubitablement au requérant ». 19.     Pour ce qui est du montant d'argent saisi lors de l'arrestation des requérants, le Tribunal suprême observa que le jugement rendu par l'Audiencia Nacional ne remettait pas en question que ceux-ci avaient gagné un prix de loterie ni ne considérait que les documents fournis à l'appui étaient faux. L' Audiencia Nacional estima néanmoins que ce fait n'empêchait pas de conclure que l'argent saisi provenait de la vente d'héroïne, compte tenu des autres preuves analysées réfutant la véracité des allégations des requérants. Le Tribunal suprême considéra que cette conclusion ne pouvait être considérée comme étant erronée du point de vue de la cassation. Au demeurant, il nota que les requérants avaient gagné le prix en 1995 et que la saisie de l'argent avait eu lieu en 1998. 20.     Les requérants présentèrent une demande d'éclaircissement de l'arrêt rendu en cassation. Par une décision du 14 janvier 2002, le Tribunal suprême rejeta leur demande. 4.     Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel 21.     Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence) et 18 § 3 (droit au secret des communications), les requérants formèrent un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel. 22.     Par un arrêt du 22 mai 2006, la haute juridiction rejeta le recours. Concernant la question du prétendu manque de motivation de la décision autorisant la mise sur écoute de la ligne téléphonique mobile des requérants, soulevée par ces derniers sous l'angle du droit au secret des communications, le Tribunal constitutionnel rappela sa jurisprudence selon laquelle il était essentiel d'apporter des indices objectifs servant de base à l'enquête et permettant d'établir un lien entre le délit objet de l'enquête et l'individu où les individus allant être affectés par la mesure en tant qu'utilisateurs de la ligne téléphonique à mettre sur écoute, excluant ainsi les écoutes téléphoniques prospectives. 23.     Examinant les circonstances de l'espèce à la lumière de cette jurisprudence, la haute juridiction se prononça ainsi   : «   De la lecture de la décision, complétée par le rapport de police, il faut conclure qu'elle contient les conditions permettant la mise sur écoute dans les conditions exigées par la doctrine constitutionnelle exposée, à savoir elle exprime les données objectives conférant une base réelle au soupçon de la participation dans le délit de trafic de stupéfiants objet de l'enquête des utilisateurs du téléphone portable dont la mise sur écoute était sollicitée, ce qui constitue le lien important du point de vue constitutionnel. En effet, laissant de côté les erreurs qui auraient pu se produire concernant leur identité concrète, [la décision] fournit des éléments suffisants pour permettre de pondérer la mesure qui s'adaptait au principe de proportionnalité. Il ne s'agissait donc pas d'une mise sur écoute prospective.   En effet, dans le rapport de police (...) il est fait état de l'existence d'un nouveau téléphone utilisé pour contacter les fournisseurs d'héroïne, ce qui résulte de l'analyse de la liste d'appels effectués à partir des téléphones déjà mis sur écoute. Dans ces circonstances, n'ayant pas encore mis sur écoute le téléphone en cause et ayant obtenu son numéro à partir de la liste d'appels, il est possible d'affirmer, suivant ce qui a déjà été signalé dans l'arrêt de ce Tribunal 104/2006, du 3 avril 2006, fondement de droit n o 5, qu'il est insignifiant du point de vue constitutionnel que la police ait attribué l'utilisation du téléphone à l'une des personnes déjà sujet de l'enquête qu'elle avait identifiée, ainsi que le fait que lors de sa mise sur écoute les requérants en amparo se révélèrent être ses utilisateurs. En effet, les indices signalés dans le rapport de police justifiant la nouvelle mise sur écoute ne se réfèrent pas exclusivement à la personne déjà sujet de l'enquête - comme le prétendent les requérants - mais apportent une donnée objective fondamentale relative non à la personne mais au téléphone à mettre sur écoute : la liste d'appels dont l'analyse permet de constater que ledit numéro pourrait être utilisé dans les opérations de trafic de stupéfiants enquêtées. C'est cette donnée qui a permis d'établir un lien entre l'utilisateur ou les utilisateurs du téléphone en cause, à savoir les requérants en amparo , et le délit objet de l'enquête et (...) qui peut être considérée comme suffisante pour justifier la mesure en cause, excluant la violation alléguée de l'article 18 § 3 de la Constitution   ». 24.     Pour ce qui est des décisions autorisant la prorogation de la mise sur écoute, pour autant que les requérants se plaignirent de leur manque de motivation, le Tribunal constitutionnel nota que lesdites décisions, complétées par les rapports de police, avaient autorisé la prorogation des écoutes sur la base des résultats de la mise sur écoute initiale, en faisant référence expresse au deuxième requérant et aux données objectives justifiant largement la continuation de la mise sur écoute. 25.     Pour autant que les requérants alléguèrent que la police n'avait pas fourni les transcriptions des conversations enregistrées avant l'autorisation de la prorogation, la haute juridiction constata que la décision autorisant la mise sur écoute initiale, ainsi que celles autorisant sa prorogation, avaient fixé des délais pour rendre compte des résultats de l'enquête. La police renvoya au juge d'instruction les transcriptions des conversations qu'elle estima les plus significatives ainsi que les cassettes originales dans les délais. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel considéra que le juge d'instruction avait eu une connaissance suffisante des résultats obtenus dans les périodes précédentes de mise sur écoute à travers les résumés des transcriptions et les rapports effectuées par la police. Il n'était donc pas nécessaire, comme le prétendaient les requérants, d'apporter la transcription littérale des enregistrements ni que le juge auditionne lui-même les cassettes originales. 26.     S'agissant du grief tiré du principe de la présomption d'innocence, le Tribunal constitutionnel rappela que, faute de preuve directe, la preuve à charge pouvait être basée sur des indices si elle partait de faits pleinement prouvés et si les faits constitutifs du délit étaient déduits de ces indices de manière raisonnable, cohérente et concluante. En l'espèce, la haute juridiction constata que la preuve à charge sur laquelle se fonda la condamnation des requérants était l'audition lors de l'audience publique des conversations résultant de la mise sur écoute de leur téléphone portable, à partir desquelles a été tirée une série d'indices relatifs à l'identification des interlocuteurs et au contenu des conversations qui ont mené les organes judiciaires à conclure à la responsabilité pénale des requérants. Par ailleurs, les décisions judiciaires ont pris en considération la saisie d'un important montant d'argent lors de l'arrestation des requérants qui n'ont pas donné une explication solide et crédible de son origine. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel estima que les décisions judiciaires contestées contenaient un raisonnement concluant à la culpabilité des requérants à partir des indices, qui ne pouvait être qualifiée de déraisonnable ni du point de vue de sa cohérence ni de sa solidité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents a)     La Constitution 27.     Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées : Article 10 § 2 « Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l'Espagne. » Article 18 § 3 « Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire. » Article 24 « 1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et intérêts légitimes, sans jamais être mise dans l'impossibilité de se défendre. 2. De même, toute personne a le droit d'être entendue par une juridiction ordinaire établie préalablement par la loi   ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, de bénéficier d'un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas témoigner contre elle-même ni de se reconnaître coupable, et d'être présumée innocente. (...) » Article 96 « Les traités internationaux régulièrement conclus, une fois publiés officiellement en Espagne, font partie de l'ordre juridique interne (...) » b)     Le code de procédure pénale 28.     La loi organique 4/1988 du 25 mai a modifié, entre autres, l'article   579 du titre VIII du livre II, qui dispose : Article 579 «   1.     Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen s'il existe des indices donnant à penser que l'on pourra obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. 2.     Le juge pourra aussi autoriser, par une décision motivée, la surveillance des communications téléphoniques de la personne mise en examen s'il existe des indices donnant à penser que l'on pourra obtenir par ce moyen la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. 3.     De la même façon, le juge pourra autoriser, par une décision motivée, pour un délai maximum de trois mois, susceptible de prorogation pour des périodes similaires, la surveillance des communications postales, télégraphiques ou téléphoniques des personnes au sujet desquelles il existe des indices de responsabilité criminelle, ainsi que des communications servant à des fins délictuelles. (...)   » c)     La jurisprudence 29.     Dans son arrêt 104/2006 du 3 avril 2006, le Tribunal constitutionnel estima que l'erreur dans l'identification initiale de l'utilisateur d'un téléphone portable, corrigée par la suite dans les rapports soumis par la police au juge d'instruction l'informant des résultats de la mise sur écoute, était dépourvue de pertinence constitutionnelle dans la mesure où «   il y avait une seule ligne de téléphone mise sur écoute, identifiée dans la décision judiciaire autorisant sa mise sur écoute par la seule donnée fiable disponible à ce moment-là - à savoir, son numéro - compte tenu de la modalité de carte à prépaiement avec laquelle fonctionnait le téléphone   ». GRIEFS 30.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, les requérants se plaignent que leur condamnation est inéquitable et contraire à la présomption d'innocence, dans la mesure où elle est fondée sur une seule preuve à charge, à savoir les écoutes téléphoniques qu'ils considèrent nulles. 31.     Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques portant atteinte à leur droit au respect de leur vie privée. Ils dénoncent à cet égard que la décision judiciaire autorisant la mise sur écoute de leur ligne téléphonique visait à enquêter sur une autre personne déjà identifiée par la police. Une fois la mesure autorisée, la police constata que la ligne téléphonique appartenait en réalité au deuxième requérant, mais informa le juge d'instruction de l'erreur uniquement lorsqu'elle sollicita la prorogation de la mesure, sans mentionner la première requérante. Par ailleurs, les requérants considèrent que la décision initiale autorisant les écoutes téléphoniques ainsi que celles autorisant leur prolongation, n'étaient pas suffisamment motivées, car elles n'ont pas singularisé les indices justifiant la limitation de leur droit fondamental, accordant ainsi plus d'importance à la concrétion du numéro de téléphone mis sur écoute qu'aux droits des personnes qui l'utilisaient. EN DROIT 32.     Les requérants font valoir que leur condamnation est inéquitable et contraire à la présomption d'innocence, car elle est fondée exclusivement sur les écoutes téléphoniques qu'ils considèrent comme nulles. Ils invoquent à cet égard l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 33.     La Cour rappelle que la recevabilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent au premier chef des règles de droit interne et qu'il revient, en principe, aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Schenk c. Suisse , 12 juillet 1988, § 46, série A n o 140, Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV et Khan c. Royaume-Uni , n o 35394/97, § 34, CEDH 2000 ‑ V). Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d'éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité du requérant. Sa tâche est d'examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été obtenus, fut équitable dans son ensemble (arrêt Khan , précité, § 34, et Bykov c. Russie [GC], n o 4378/02, § 89, CEDH 2009 ‑ ...). 34.     En l'espèce, la Cour relève que la cause des requérants a été examinée par l' Audiencia Nacional , puis par le Tribunal suprême et, enfin, par le Tribunal constitutionnel, devant lesquels ils ont pu exposer leurs arguments. Elle constate que la condamnation des requérants est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées par les parties. Pour ce qui est de la prise en compte comme élément de preuve des enregistrements de conversations téléphoniques, la Cour note que les juridictions internes n'ont pas considéré ledit enregistrement comme ayant été réalisé en violation d'une atteinte à la vie privée des requérants. Par ailleurs, elle relève que l' Audiencia Nacional procéda à l'audition des cassettes d'enregistrement durant l'audience publique en présence des requérants et de leur conseil. Ce faisant, les requérant eurent l'opportunité de faire valoir devant l' Audiencia Nacional, lors de l'audience publique, puis devant le Tribunal suprême, toutes les observations jugées nécessaires sur les enregistrements litigieux. Pour ce qui est de l'identification des voix, la Cour relève que lors de l'audience publique les requérants ne formulèrent pas d'observations ou de réclamations pour montrer leur désaccord ni ne sollicitèrent la réalisation d'une expertise phonétique, comme le constata le Tribunal suprême dans son arrêt. 35.     Enfin, la Cour note que les enregistrements litigieux n'ont pas constitué le seul moyen de preuve soumis à l'appréciation des juridictions internes. En effet, l' Audiencia Nacional , dans son jugement du 26 juillet 2000, a pris en compte le montant d'argent saisi aux requérants lors de leur arrestation. Elle considéra de manière motivée que l'argent en question provenait du trafic de drogue, les requérants n'ayant pas fourni une explication crédible sur son origine. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la cause des requérants a été examinée dans le respect des droits de la défense et des garanties du procès équitable conformément à l'article 6 de la Convention. 36.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 37.     Les requérants se plaignent également d'avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques portant atteinte à leur droit au respect de leur vie privée. Plus particulièrement, ils se plaignent que la décision judiciaire autorisant la mise sur écoute de leur ligne téléphonique mobile visait une autre personne faisant déjà l'objet de l'enquête menée par la police. Par ailleurs, ils considèrent que la motivation de cette décision initiale ainsi que de celles autorisant la prolongation de la mise sure écoute est insuffisante. Ils invoquent l'article 8 de la Convention dont le libellé est le suivant   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » 38.     La Cour souligne que les communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de «   vie privée   » et de «   correspondance   » au sens de l'article 8 de la Convention, ladite interception s'analysait en une «   ingérence d'une autorité publique   » dans l'exercice d'un droit que le paragraphe 1 garantissait aux requérants (voir, entre autres, Malone c.   Royaume-Uni , 2 août 1984, § 64, série A n o 82, et Valenzuela Contreras c. Espagne , 30 juillet 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V). Pareille ingérence méconnaît l'article   8 § 2 sauf si, «   prévue par la loi   », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est «   nécessaire, dans une société démocratique   » pour les atteindre ( Kopp c.   Suisse , 25 mars 1998, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II et Valenzuela Contreras , précité, § 46). 39.     Les mots «   prévue par la loi   » au sens de l'article 8 § 2 veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause   : ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit. 40.     La Cour relève que le juge d'instruction avait ordonné les écoutes téléphoniques sur le fondement de l'article 579 du code de procédure pénale. L'ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit espagnol. Pour ce qui est de la qualité de la loi en cause, la Cour rappelle que l'article   579 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 et complété par la jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel, pose des règles claires et détaillées et précise, a priori , avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (voir Coban (Asin Babuscum) c. Espagne (déc.), n o 17060/02, 25   septembre 2006). 41.     S'agissant de la finalité poursuivie, la Cour estime que l'ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d'une procédure criminelle et tendait donc à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. 42.     Il reste à examiner si l'ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence et de l'étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis , les arrêts Silver et autres c.   Royaume-Uni , 25 mars 1983, § 97, série A n o 61, Barfod c. Danemark , 22   février 1989, § 28, série A n o 149 et Lambert c. France , 24 août 1998, §   30, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V) 43.     Dans le cadre de l'examen de la nécessité de l'ingérence, la Cour avait affirmé, dans son arrêt Klass et autres c. Allemagne (6 septembre 1978, §§ 50, 54 et 55, série A n o 28) qu'elle devait se convaincre de l'existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. 44.     La Cour relève que le placement sur écoutes téléphoniques constituait l'un des principaux moyens d'investigation contribuant à démontrer l'implication de divers individus, dont les requérants, dans un important trafic de stupéfiants. Par ailleurs, les requérants ont bénéficié d'un «   contrôle efficace   » pour contester les écoutes téléphoniques dont ils ont fait l'objet et ont pu saisir le Tribunal suprême d'un pourvoi en cassation qui portait, entre autres, sur ce grief, ainsi que le Tribunal constitutionnel d'un recours d' amparo . 45.     Concernant la question de l'identité du titulaire de la ligne téléphonique mobile mise sur écoute, la Cour observe d'emblée que le numéro de téléphone avait été obtenu à partir de la liste d'appels effectués en provenance des téléphones déjà mis sur écoute dans le cadre de l'enquête policière pour trafic de stupéfiants, comme le signala le Tribunal constitutionnel. Lorsque la police informa le juge d'instruction des résultats de l'enquête, elle attribua par erreur la titularité de ce nouveau numéro de téléphone à une personne enquêtée déjà identifiée et sollicita l'autorisation du juge pour placer sur écoute la ligne en question. Une fois la mesure autorisée, la police constata que la ligne téléphonique appartenait au deuxième requérant. Les conversations enregistrées révélèrent également que la première requérante, épouse du deuxième requérant, utilisait aussi le téléphone, comme le constata l' Audiencia Nacional dans le jugement de condamnation. 46.     Comme les juridictions internes, la Cour estime que l'erreur initiale dans l'attribution de la titularité de la ligne téléphonique n'est pas déterminante, dans la mesure où elle ne modifia pas les motifs justifiant l'autorisation de sa mise sur écoute. En effet, la décision autorisant la mise sur écoute prit en compte la présence du numéro de téléphone en cause parmi ceux de la liste d'appels effectués à partir d'autres téléphones déjà placés sur écoute, ce qui mettait en évidence l'existence d'un lien entre les utilisateurs du téléphone à mettre sur écoute et les activités délictuelles objets de l'enquête. Dans ces circonstances, la Cour estime que l'ingérence litigieuse était suffisamment justifiée et ne pouvait pas être considérée comme étant disproportionnée. En tout état de cause, la Cour note que l'erreur initiale fut corrigée par la suite, lorsque la police informa le juge des résultats de l'enquête et sollicita la prorogation des écoutes, précisant que le téléphone était principalement utilisé par le deuxième requérant. 47.     En ce qui concerne la motivation des décisions judiciaires autorisant la mise sur écoute et la prolongation de cette mesure, la Cour relève que le Tribunal constitutionnel précisa dans son arrêt que les décisions judiciaires, complétées par les rapports de police, contenaient des données objectives justifiant la proportionnalité de l'ingérence et conférant une base réelle au soupçon de la participation dans le délit de trafic de stupéfiants objet de l'enquête, des utilisateurs du téléphone dont la mise sur écoute était sollicitée. Par ailleurs, la Cour note que les requérants n'ont contesté ni l'exactitude ni le caractère suffisant de ces indices de délit. Enfin, la Cour observe que le juge d'instruction autorisa la mise sur écoute pour une durée limitée et que les demandes de prorogation ont fait l'objet d'un contrôle clair, et ont été à chaque fois présentées avant l'échéance fixée. 48.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants ont bénéficié d'un «   contrôle efficace   » tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l'ingérence litigieuse à ce qui était «   nécessaire dans une société démocratique   ». A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit au respect de la vie privée tel que reconnu par l'article 8 de la Convention. 49.     Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article   35   § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0907DEC004764606
Données disponibles
- Texte intégral