CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0907DEC005706208
- Date
- 7 septembre 2010
- Publication
- 7 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   J.   J.   F.   Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 57062/08 a.     L'affaire devant le tribunal de Guarda Suite à la procédure de liquidation judiciaire de la société A., le 25   septembre 1998, la première requérante saisit le tribunal de Guarda d'une demande en recouvrement d'une créance d'un montant de 3   028 euros (EUR) contre cette société (Procédure interne n o   782/98). Dans le cadre de cette affaire, une commission de créanciers ( comissão de credores) fut mise en place. Par une ordonnance du 17 novembre 2000, le tribunal de Guarda classa les différentes créances dont était redevable la société A., reconnaissant la dette de 3   028 EUR à l'égard de la première requérante. Le 19 janvier 2007, la première requérante demanda l'annulation des actes pratiqués depuis l'ordonnance du 17 novembre 2000, en soutenant que ceux-ci ne lui avaient pas été communiqués, en violation du principe du contradictoire. Par une ordonnance du 24 janvier 2007, le tribunal de Guarda rejeta la demande de la première requérante en jugeant que toutes les notifications requises par la loi avaient été réalisées. Le tribunal fit également valoir que la commission des créanciers avait reçu notification des divers actes, la notification individuelle de chaque créancier (en l'occurrence il s'agissait d'environ 100 créanciers) ne se justifiait pas. Finalement, le tribunal releva que la requérante avait reçu du liquidateur judiciaire, le 16 juin 2003, la somme qui lui revenait en tenant compte de l'actif de la société A., en l'occurrence 49 euros. La première requérante interjeta appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Coimbra. Dans son mémoire de recours, la requérante demanda au tribunal de Guarda de lui fournir différentes copies certifiées ( certidões) du dossier en précisant qu'elle était dispensée du paiement des frais judiciaires bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Considérant que le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'avait pas été justifié, par une ordonnance du 9 juillet 2007, le tribunal de Guarda informa la requérante que le recours était suspendu dans l'attente du paiement des frais judiciaires en cause ou d'un document justifiant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La première requérante fit appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Coimbra mais sa demande fut rejetée par un arrêt du 21   septembre 2007. Le 18 janvier 2007, le tribunal de Guarda demanda au cabinet de la protection juridique ( Gabinete de protecção jurídica) des informations concernant la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle qui avait été formulée par la requérante. L'affaire devant le tribunal de Guarda était toujours pendante à la date de l'introduction de la requête devant la Cour. b.     L'action en responsabilité extracontractuelle Le 13 octobre 2006, les requérants avaient introduit une action en responsabilité extracontractuelle contre l'État devant le tribunal administratif et fiscal de Castelo Branco, se plaignant de la durée excessive de la procédure en recouvrement de créance devant le tribunal de Guarda (Procédure interne n o 566/06.1BECTB). Cette procédure était toujours pendante à la date de l'introduction de la requête devant la Cour. c.     La requête n o 43561/02 devant la Cour Le 3 décembre 2002, la première requérante avait introduit la requête n o   43561/06 devant la Cour se plaignant de la durée excessive de la procédure en recouvrement de créance devant le tribunal de Guarda. Par une décision du 24 juin 2003, la Cour avait alors déclaré cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 2.     Requête n o 58103/08 a.     L'affaire devant le tribunal de Porto Suite à la liquidation judiciaire de la société W., le 26 mai 1993, la première requérante saisit le tribunal de Porto d'une action en recouvrement d'une créance d'un montant de 144   000 EUR contre la société (Procédure interne n o   8563/93). Par une ordonnance du 28 avril 1997, le tribunal de Porto reconnut la créance de la première requérante. Le 20 février 2002, la première requérante demanda au tribunal de Porto de justifier le versement de sommes à certains créanciers, priant le tribunal de l'informer des actes qui ne lui avaient pas été notifiés. Par une ordonnance du 1 er mars 2002, le tribunal de Porto informa la première requérante des différents actes qui avaient été réalisés en précisant que ceux-ci avaient été pratiqués dans le cadre de la liquidation de la masse en faillite. Par un jugement du 28 avril 2007, le tribunal de Porto classa les différentes créances ( graduação de créditos) dont était redevable la société W. Certains créanciers firent appel de ce jugement. La requérante reçut notification de leur mémoire en recours le 13 juin 2007. Par un arrêt du 15 octobre 2007, la cour d'appel de Porto reformula une partie du jugement du 28 mars 2007. Le 14 décembre 2007, d'autres créanciers saisirent en appel la Cour suprême. La requérante reçut notification de leur mémoire le 21   décembre 2007. La Cour suprême prononça un arrêt de rejet le 19 juin 2008. Finalement, le 24 octobre 2008, la première requérante reçut notification des sommes qui avaient été attribuées à l'issue de la procédure en tenant compte de l'actif de la société. Aucun montant ne lui fut octroyé à défaut d'actif. b.     L'action en responsabilité extracontractuelle Le 10 octobre 2006, les requérants avaient introduit une action en responsabilité extracontractuelle contre l'État devant le tribunal administratif et fiscal de Porto, se plaignant de la durée excessive de la procédure en recouvrement de créance devant le tribunal de Porto (Procédure interne n o 2534/06.4 BEPRT). Cette procédure était toujours pendante à la date de l'introduction de la requête devant la Cour. c.     La requête n o 19062/02 devant la Cour Le 10 mai 2002, la première requérante avait introduit la requête n o   19062/02 devant la Cour se plaignant de la durée excessive de la procédure en recouvrement de créance devant le tribunal de Porto. Par une décision du 24 juin 2003, la Cour avait alors déclaré cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 3.     Requête n o 58158/08 a.     L'affaire devant le tribunal de Porto Le 26 juin 2002, la première requérante fut citée devant le tribunal de Porto dans le cadre d'une action en responsabilité civile contractuelle (Procédure interne n o   80/2002) dont l'enjeu était de 42   763 euros. L'affaire fut conclue par un jugement du tribunal de Porto du 23 octobre 2006 homologuant l'accord signé entre les parties à cette même date. b.     L'action en responsabilité extracontractuelle Le 30 octobre 2006, la première requérante introduisit une action en responsabilité extracontractuelle devant le tribunal administratif et fiscal de Porto, se plaignant de la durée excessive de la procédure de responsabilité civile contractuelle (Procédure interne n o 2766/06.5BEPRT). Cette procédure était toujours pendante à la date de l'introduction de la requête devant la Cour. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures devant le tribunal de Guarda (requête n o   57062/08) et le tribunal de Porto (requêtes n o   58103/08 et n o   58158/08). 2.     Sous l'angle des articles 13 et 35 de la Convention, les requérants allèguent que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'est pas un recours adéquat et effectif pour se plaindre de la durée d'une procédure au niveau interne. A l'appui du grief ci-dessus, les requérants invoquent également la violation des articles 14, 17, 34, 41 et 46 de la Convention et de l'article 1 du Protocole nº 1. 3.     S'agissant de la requête n o 57062/08, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants soulèvent l'iniquité de la procédure devant le tribunal de Guarda en soutenant que l'absence de notification des actes pratiqués dans le cadre de la procédure depuis le 17 novembre 2000 a porté atteinte aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes. 4.     En ce qui concerne la requête n o 58103/08, se prévalant de l'article 6   §   1 de la Convention, les requérants soulèvent également l'iniquité de la procédure devant le tribunal de Porto en indiquant n'avoir pas reçu notification de certains actes pratiqués dans le cadre de la procédure litigieuse. EN DROIT 1.     A tire préliminaire, la Cour observe que les deuxième et troisième requérants ne sont pas parties aux procédures litigieuses en cause, lesquelles ne concernent que la première requérante. Elle rappelle les dispositions de l'article 34 de la Convention selon lesquelles la Cour peut être saisie «   par toute personne (...) qui se prétend victime d'une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...)   ». La Cour constate que les deuxième et troisième requérants ne sauraient se plaindre de la durée d'une procédure à laquelle ils ne sont pas parties, même s'ils sont gestionnaires et associés de la première requérante ( F.   Santos Lda. et Fachadas c. Portugal (déc.), n o 49020/99, CEDH 2000-X). Il s'ensuit qu'en ce qui concerne ces requérants, la requête est incompatible rati one personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 34 § 3. 2.     Dans le cadre des requêtes n o   57062/08 et n o   58103/08, la première requérante se plaint de l'iniquité des procédures devant le tribunal de Guarda et devant le tribunal de Porto. La Cour rappelle d'emblée qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle «   ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». S'agissant de la requête n o   57062/08, la Cour constate que le recours de la première requérante devant la cour d'appel de Coimbra est toujours pendant, en l'attente du paiement des frais de justice ou d'un document attestant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le grief tiré de l'iniquité de cette procédure est donc prématuré. En ce qui concerne la requête n o   58103/08, la Cour observe que la première requérante a omis de soulever le grief tiré de l'iniquité de la procédure au niveau interne. En effet, la requérante n'a pas saisi le tribunal de Porto d'une demande en nullité de la procédure ni même fait appel de l'ordonnance du tribunal de Porto du mars 2002 portant sur sa demande d'information. Par conséquent, la requérante n'a pas donné aux autorités portugaises la possibilité de redresser la violation alléguée de la Convention, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention ( Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Compte tenu du non épuisement des voie de recours internes, la partie des requêtes n o   57062/08 et n o   58103/08 portant sur l'iniquité des procédures en cause doit dès lors être rejetée conformément à l'article 35   §§   1 et 4 de la Convention. 3.     S'agissant du grief de la première requérante sur la durée excessive des trois procédures en cause, tiré des articles 6 § 1, 13, 14, 17, 34, 35, 41 et 46 de la Convention et de l'article 1 du Protocole nº 1, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l'examen du grief tiré de la durée des trois procédures en cause pour autant qu'il concerne la première requérante   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus. Stanley Naismith   Françoise Tulkens Greffier Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0907DEC005706208
Données disponibles
- Texte intégral