CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0914DEC003259604
- Date
- 14 septembre 2010
- Publication
- 14 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article   41 du règlement de la Cour, Vu les observations écrites soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations présentées oralement par les parties lors de l'audience publique qui s'est tenue devant la Cour le 27   avril   2010, et au cours de laquelle ont comparu les représentants des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M.   Alois Farcaş, est un ressortissant roumain né en 1964 et résidant à Piatra Neamţ. Depuis le 21   décembre   2009 il est représenté devant la Cour par Interights à travers M e   Constantin Cojocariu. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son   agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A l'audience du 27 avril 2010, le requérant fut représenté, en sus de M e   Constantin Cojocariu, par M. Padraig Hughes, conseiller. Le gouvernement défendeur fut représenté, en sus de son agent, par M mes   Ileana   Popescu, Maria Monica Stanciu et Anna-Maria Neagoe, conseillères. A.     Les circonstances de l'espèce 1.     Les certificats médicaux relatifs à la maladie du requérant 2.     Le requérant souffre depuis l'âge de dix ans d'une dystrophie   musculaire des ceintures, une maladie neuromusculaire génétique qui a aussi frappé deux de ses frères – dont l'un est décédé – et qui affecte essentiellement les muscles volontaires situés autour de la région scapulaire (les épaules) et de la région pelvienne (les hanches). Il ressort d'un certificat délivré le 22 avril 2004 par le Centre spécialisé de pathologie de Vâlcele que le requérant se déplaçait, à l'époque, très difficilement et seulement sur de courtes distances, qu'il ne pouvait pas se relever sans aide de la position assise, ne pouvait pas emprunter un plan incliné et était complètement dépendant de son entourage   ; le médecin recommanda à la Commission chargée de l'expertise médicale des personnes ayant un   handicap («   la commission d'expertise   ») d'inscrire le requérant dans la catégorie des personnes ayant un handicap grave et de lui octroyer le droit à un assistant personnel vu l'évolution potentielle de sa maladie. Un autre certificat médical du même établissement indiquait, à la même époque, que M. Farcaş était à la limite de l'immobilisation. 2.     Les différentes décisions relatives aux droits du requérant 3.     Les faits exposés par les parties peuvent se résumer comme suit. a)     La version du requérant 4.     En raison de sa maladie, le requérant ne peut pas monter des marches d'escalier et peut très difficilement emprunter à pied des rampes d'accès, à moins qu'elles ne soient munies d'une main courante et que l'angle d'inclinaison ne soit conforme aux normes techniques en la matière. Il n'utilise pas de chaise roulante. 5.     Le 1 er   janvier 2004, l'atelier de télécommunications où il travaillait depuis 1983 sur un poste de réparateur électronique ayant fermé, le   requérant fut transféré au sein d'une nouvelle équipe qui exerçait son activité exclusivement sur le terrain. Son nouveau poste l'amenait à intervenir auprès de différentes institutions publiques et privées, où il devait assurer l'entretien des appareils de télécommunications. Ce travail n'était pas adapté à ses difficultés locomotrices, la plupart de ces institutions ne disposant pas d'un accès adapté aux personnes à mobilité réduite. Ses demandes répétées d'un autre poste au sein de la même société étant ignorées, il accepta, pour éviter de se voir licencier pour faute et sous la pression de son employeur, qui lui avait promis des conditions de départ plus favorables, de dénoncer son contrat de travail. 6.     Le requérant chercha à contester en justice la décision mettant fin à son contrat de travail. Il n'y parvint pas, faute de pouvoir accéder au tribunal départemental de Neamţ, sis au n o   16 du boulevard de la République à Piatra Neamţ, à cause d'une marche située à l'entrée du bâtiment, obstacle qu'il n'aurait pas pu franchir sans l'aide de deux   personnes vu l'absence d'un plan incliné. Le requérant ne put pas non plus accéder au bâtiment du tribunal de Piatra Neamţ sis au n o   30 de la rue   M.   Eminescu car, pendant tout le délai légal où il aurait pu attaquer la décision relative à la cessation de son contrat, l'entrée du bâtiment réservée aux personnes ayant un handicap était en travaux et n'était donc pas utilisable. L'intéressé chercha sans succès à s'adresser à l'ordre des avocats afin de demander l'aide d'un avocat. Il n'y parvint pas, l'ordre étant situé au rez-de-chaussée d'un immeuble auquel on accédait exclusivement par de nombreux escaliers. Il chercha à entrer en contact avec l'ordre des avocats par téléphone, mais la personne qu'il eut en ligne l'invita à venir sur les lieux pour exposer ses griefs. Il ne trouva aucun cabinet individuel d'avocats aux environs des tribunaux qui fût doté d'un accès adapté aux personnes handicapées, de sorte que la décision litigieuse devint définitive et irrévocable. 7.     En avril   2004, le requérant se rendit à la mairie pour remplir les formalités en vue de bénéficier des droits prévus par la loi pour les personnes ayant un handicap. Il n'y avait pas d'accès spécialement aménagé pour les personnes à mobilité réduite   ; néanmoins, il indique ne pas avoir été directement affecté car une personne de son entourage a pu faire une demande en son nom. Des assistants sociaux se déplacèrent par la suite à son domicile et remirent le 27 avril 2004 un rapport constatant que l'autonomie du requérant était réduite et proposant de lui octroyer le droit à un assistant personnel ainsi que les autres facilités prévues par les dispositions nationales qui protègent les personnes ayant un handicap. 8.     Le 3 mai 2004, le requérant se rendit à la commission d'expertise afin d'obtenir une décision concernant son degré de handicap, décision sur le fondement de laquelle il pourrait bénéficier des droits reconnus par la législation nationale aux personnes handicapées. Selon le requérant, les faits se sont déroulés comme suit   : lorsque, accompagné par un membre de sa famille, il arriva sur les lieux où cette commission siégeait, il s'aperçut qu'il ne pouvait pas y accéder, l'entrée du bâtiment n'étant pas dotée d'un accès spécial pour personnes handicapées. Il resta devant l'entrée du bâtiment pendant que la personne qui l'avait accompagné se rendait à l'intérieur et remettait à la commission son dossier médical   ; cette personne ressortit environ une heure plus tard avec la décision que la commission avait prise et qui le plaçait dans la catégorie des personnes souffrant d'un handicap   grave mais ne lui octroyait pas d'assistant personnel. La commission ne précisait ni les motifs de sa décision ni le programme individuel de réadaptation et d'intégration qu'elle estimait approprié à M.   Farcaş. Ce dernier s'adressa à plusiers reprises par téléphone à la commission d'expertise et à la commission supérieure d'expertise, l'autorité hiérarchiquement supérieure, dont le siège est à Bucarest, cherchant à obtenir la modification de la décision qui lui refusait le droit à un assistant personnel. Ses tentatives restèrent infructueuses. Le requérant a produit une   déclaration émanant de la personne qui l'a accompagné le 3   mai   2004 et confirmant sa version des faits. 9.     Le requérant chercha ensuite à ouvrir un dossier auprès du bureau du chômage. Il n'y parvint pas à cause des travaux d'utilité publique (installation de conduites d'eau) qui empêchaient l'accès principal au bâtiment. Il ne put pas s'y rendre par l'autre voie d'accès en raison d'une longue volée d'escaliers qu'il n'aurait pas pu monter. Il abandonna cette procédure, les démarches ne pouvant être effectuées que par la personne concernée. 10.     Le 27   mai   2004, le requérant fut examiné par un médecin expert auprès des assurances sociales compétent pour établir si sa maladie affectait ou non sa capacité de travail, démarche nécessaire pour pouvoir obtenir une pension d'invalidité. Le bâtiment où cet examen fut pratiqué était doté d'une rampe d'accès. Le médecin émit une décision plaçant le requérant dans la catégorie d'invalidité «   de second degré   », qui équivaut à une perte totale de la capacité de travail sans requérir l'aide d'un assistant. Sur le fondement de cette décision, le requérant demanda à la caisse de retraite de Neamţ, autorité dont le bâtiment était accessible aux personnes à mobilité réduite, l'octroi d'une pension d'invalidité. La caisse de retraite de Neamţ fit droit à sa demande par une décision du 28   juin   2004 qui lui accorda une pension   d'invalidité d'un montant nettement inférieur à celui de son dernier   salaire et qui, selon le requérant, couvrait à peine les charges de l'immeuble où il habitait. 11.     Le   19   juillet   2004, le requérant téléphona au médiateur ( Avocatul   poporului ), une autorité indépendante ayant pour mission de protéger les citoyens des abus de la part des services publics et compétente pour intervenir, par la médiation et le dialogue, afin d'aider à trouver une   solution aux conflits entre les particuliers et les autorités. Il se plaignait de la manière dont sa pension d'invalidité avait été calculée dans la décision du 28   juin   2004 et, de façon plus générale, de la manière dont son contrat de travail avait cessé, et demandait de l'assistance. Il reçut trois jours après une lettre l'informant que le médiateur n'était pas compétent pour se prononcer sur les questions qu'il avait soulevées et lui conseillant de s'adresser aux juridictions nationales afin de contester les décisions litigieuses. 12.     Le requérant retourna à plusieurs reprises, jusqu'en juillet 2004, au siège des juridictions se trouvant à Piatra Neamţ afin de chercher un moyen de contester les décisions rendues par la commission d'expertise et par la caisse de retraite ainsi que la décision ayant mis un terme à son contrat de travail. Il n'y parvint pas faute d'accessibilité des bâtiments où siégeaient ces institutions. 13.     Abandonnant, à la suite de ces tentatives infructueuses, l'espoir de faire valoir ses droits par la voie d'une action en justice, le requérant chercha un nouvel emploi, en adressant de nombreuses lettres à différents employeurs potentiels. Sa démarche n'aboutit pas. En raison du faible montant de sa pension, le requérant arrêta le traitement médical, trop onéreux, que les médecins lui avaient prescrit. N'ayant pas obtenu d'assistant personnel, il se vit obligé de rémunérer lui-même sur sa pension de retraite les personnes qui acceptaient de lui rendre des services au quotidien, en s'occupant, par exemple, du paiement de ses factures de gaz et d'eau. Il a produit les déclarations de deux personnes qui indiquent l'accompagner occasionnellement quand il sort se promener dans le quartier et l'aider à monter sur les trottoirs et à en descendre ainsi qu'à faire divers achats. 14.     La situation du requérant empira à la suite d'une décision administrative sursoyant à l'immatriculation de son véhicule – qui était adapté aux personnes ayant des difficultés locomotrices – en raison des déficiences techniques de celui-ci auxquelles il n'avait pu remédier en raison de l'ancienneté du véhicule et de ses faibles moyens financiers. Il devint de plus en plus isolé et dépendant de son entourage, l'infrastructure   publique (trottoirs, passages piétons, etc.) et les moyens de transport en commun n'étant pas adaptés aux besoins des personnes ayant des difficultés locomotrices. Par la suite, il devint incapable de se déplacer au-delà d'un rayon de 600   mètres à partir de son appartement, situé au rezde-chaussée d'un immeuble du quartier Dărmănesti, à proximité du centre de la ville de Piatra Neamţ, où il vit avec son épouse et ses deux   enfants. Il ne peut plus désormais accéder à certains bâtiments de la ville destinés au public tels que les supermarchés, la bibliothèque, la poste, le stade, les musées, les théâtres et les salles d'exposition faute d'un accès   spécial pour personnes handicapées. b)     La version du Gouvernement 15.     A la suite d'un plan de restructuration de la société où le requérant exerçait ses fonctions, son lieu de travail fut modifié le 1 er janvier 2004 par un protocole additionnel à son contrat de travail accepté par lui. Nonobstant le changement formel de son lieu de travail, le requérant continua son activité là où il l'avait exercée auparavant, avec l'accord de son employeur qui entendait ainsi le protéger en lui épargnant des déplacements. Le   requérant ne fit aucune demande de changement ou d'amélioration de ses conditions de travail. Au début de l'année 2004, il était en mesure de se rendre de manière régulière à son lieu de travail, le bâtiment de Romtelecom, sis au n o 4 de la rue 1   Decembrie, où il était capable de monter de onze à douze marches pour accéder à son poste. 16.     Le contrat individuel de travail du requérant cessa le 1 er   avril   2004 par accord entre les parties à l'initiative du requérant, lequel avait demandé, le 22   mars   2004, de mettre un terme à son contrat de travail, ce que son   employeur avait accepté. En vertu de cet accord, le requérant reçut une   compensation financière d'un montant équivalent à trente mois de salaire moyen, à savoir environ 5   800 euros (EUR). Le requérant se déplaça personnellement au siège de son employeur pour accomplir les formalités liées à la procédure de cessation de son contrat et reçut en mains propres les documents délivrés à cette occasion, dont le solde de tout compte et le carnet de travail. Pour ce faire, il monta seul plusieurs marches afin d'accéder au service des ressources humaines de son employeur. 17.     Le Gouvernment conteste les faits décrits au paragraphe 6 ci-dessus. Selon lui, l'accès du requérant au bâtiment du tribunal départemental de Neamţ sis au n o   16 du boulevard de la République n'était pas entravé à l'époque des faits, l'unique marche de 17   cm à l'entrée du bâtiment ne constituant pas, selon lui, un obstacle insurmontable, puisque le requérant était, à la même époque, capable de monter environ onze marches pour se rendre à son lieu de travail (paragraphe 15 in fine ci-dessus). Un plan incliné y a été installé ultérieurement (en février 2010) pour en faciliter l'accès, compte tenu de la marche de 17   cm se trouvant à l'entrée du bâtiment. 18.     S'agissant du siège du tribunal de première instance, au n o   30 de la rue M. Eminescu, il a, contrairement aux allégations du requérant, été équipé d'un accès spécial pour les personnes à mobilité réduite dès le mois   d'avril 2004, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de réception des travaux fourni par le tribunal en question. 19.     Se référant à une lettre reçue du bâtonnier de l'ordre des avocats de Neamţ, le Gouvernment conteste que le requérant ait cherché à solliciter de l'aide auprès de celui-ci. Alors que l'ordre des avocats pouvait être joint par télécopie, par téléphone, par voie postale ou par internet, aucune demande d'assistance judiciaire ou éventuelle pétition du requérant dénonçant son   impossibilité d'entrer en contact avec l'ordre des avocats n'a été enregistrée à l'époque des faits ou depuis. 20.     Le Gouvernement conteste également la version des faits donnée par le requérant et exposée au paragraphe 8 ci-dessus. D'après les renseignements communiqués par la commission d'expertise en question, le bâtiment de celle-ci était doté à l'époque des faits d'une rampe d'accès ainsi que d'une barre de soutien, et était ainsi accessible à toute personne souffrant d'un handicap. Le 3 mai 2004, le requérant s'est rendu à la commission d'expertise accompagné de son épouse et n'a pas demandé de l'aide pour entrer dans le batiment. 21.     En novembre 2004, à la suite du réexamen de son état de santé, comme le prévoit la loi pour toutes les personnes qui touchent des pensions d'invalidité, le requérant fit l'objet d'une décision constatant son invalidité «   au premier degré   » et se vit octroyer le droit de bénéficier d'un assistant personnel. Pouvant opter, en vertu de la législation en vigueur, soit pour un assistant soit pour une indemnité mensuelle à ce titre, le requérant choisit la seconde solution. Le montant de cette indemnité est prévu par la loi et lui est viré depuis périodiquement sur son compte courant en sus du montant de sa pension d'invalidité. 22.     Le requérant a accès à la poste et aux services publics de courrier. Le bureau de poste n o   4 situé dans le quartier Dărmănesti, où il habite, ne nécessitait pas en 2004 ni depuis des aménagements spéciaux pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite, puisqu'il n'y avait pas et il n'y a pas d'escaliers à l'entrée du bâtiment. 23.     Ainsi que cela ressort des renseignements communiqués par la   mairie de Piatra Neamţ, le requérant n'a jamais demandé à participer aux activités récréatives et de réadaptation organisées par cette mairie en collaboration avec une fondation dont les activités visent à aider les   personnes ayant des difficultés. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Les textes pertinents du Conseil de l'Europe 24.     La recommandation du Comité des Ministres n o   R   (92)   6 du 9   avril   1992 relative à une politique cohérente pour les personnes   handicapées invite les Etats membres du Conseil de l'Europe en particulier à «   garantir le   droit de la personne handicapée à une vie autonome et à l'intégration dans la société, et [à] reconnaître le devoir de la société d'assurer ce droit   » en vue de donner aux handicapés une réelle «   égalité des chances   » par rapport aux autres personnes. L'action des pouvoirs publics doit viser entre autres à permettre aux handicapés de «   jouir d'une mobilité aussi étendue que possible, leur permettant notamment d'accéder aux bâtiments et aux moyens de transport   », et de «   jouer dans la société un rôle à part entière et [de] participer aux activités économiques, sociales, de loisirs, récréationnelles et culturelles   ». Par ailleurs, la recommandation   1185 (1992), adoptée le 7   mai 1992 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, relative aux politiques de réadaptation pour les personnes ayant un handicap, souligne notamment que «   nos sociétés ont le devoir d'adapter leurs normes aux besoins spécifiques des personnes handicapées pour leur garantir une vie autonome   ». Dans ce but, les gouvernements et les autorités compétentes sont appelés à «   rechercher et encourager une participation effective et active des personnes handicapées à la vie (...) communautaire et sociale   » et à cette fin, à assurer entre autres «   la suppression des frontières architecturales   ». 25.     Les travaux pertinents du Conseil de l'Europe sur les droits des personnes handicapées et le devoir des Etats d'assurer l'égalité des chances par rapport aux autres personnes sont résumés de façon exhaustive dans les affaires Mółka c. Pologne (déc.), n o   56550/00, CEDH 2006 ‑ IV, et Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), n o   38621/97, CEDH   2002 ‑ V). 2.     Le droit interne pertinent a)     Dispositions relatives à la protection spéciale des personnes ayant un handicap 26.     A l'époque des faits, la protection spéciale des personnes ayant un handicap était régie par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o   102/1999 du 29 juin 1999 («   l'OUG   »), entrée en vigueur le 1 er   juillet   1999, approuvée par la loi n o   519 du 12 juillet 2002 et modifiée et complétée ultérieurement, notamment par la loi n o   343/2004 du 12   juillet   2004. Selon l'article   2 de l'OUG, des commissions d'expertise médicale étaient instituées dans chaque département pour déterminer le   degré de handicap – faible, moyen, accentué ou grave – des personnes qui alléguaient souffrir d'une déficience physique, sensorielle, psychique ou mentale et qui avaient besoin de mesures de protection spéciale en vue de leur intégration dans la société. Le certificat délivré par la commission   d'expertise pouvait être contesté par la personne intéressée auprès de la commission supérieure d'expertise dans un délai de trente jours à compter de la date de sa notification. La décision rendue par cette autorité   hiérarchiquement supérieure était susceptible d'appel auprès des juridictions nationales, en vertu de la loi du contentieux administratif n o   29/1990. 27.     L'article   11 de l'OUG prévoyait que les bâtiments où siègent les institutions publiques, ceux d'intérêt culturel, sportif ou récréatif, ainsi que les logements construits à l'aide de fonds publics, les moyens de transport en commun, les cabines téléphoniques et des voies d'accès seraient aménagés de façon à permettre le libre accès des personnes souffrant d'un   handicap. L'OUG prévoyait que les travaux d'aménagement des bâtiments devaient avoir lieu par étapes   :   -     pour le 31 décembre 2003 devaient être terminés les travaux destinés à permettre le libre accès aux bâtiments des services publics, aux institutions d'intérêt culturel, sportif ou récréatif, aux magasins, aux restaurants ainsi qu'aux voies publiques   ;   -     pour le 31 décembre 2002, les parkings devaient disposer d'emplacements de stationnement pour les personnes handicapées   ;   -     dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'OUG, les producteurs de moyens de transport en commun étaient tenus d'inclure dans le processus de fabrication des moyens de transport en commun adaptés aux personnes souffrant d'un handicap   ;   -     pour le 31 décembre 2010, tous les moyens de transport en commun en circulation devaient être adaptés afin d'assurer le libre accès aux personnes ayant un handicap   ;   -     pour le 31 décembre 2005, les services publics locaux étaient tenus d'installer des systèmes de signalisation sonore et visuelle aux passages piétons ainsi que des panneaux d'affichage sur la voie publique et dans les moyens de transport en commun. 28.     La loi n o   343/2004 du 12 juillet 2004 augmenta le montant de l'indemnité mensuelle perçue par une personne appartenant à l'une des catégories de handicap prévues par la loi et autorisa, pour les personnes atteintes d'un handicap grave, que ce montant pouvait être perçu en sus des revenus provenant le cas échéant d'autres sources (pensions ou salaires). Cette indemnité serait indexée chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation établi par l'Institut national des statistiques. Le nonrespect des délais fixés par l'OUG pour la mise en conformité des bâtiments publics afin de les rendre accessibles aux personnes handicapées constituait une contravention et était passible d'amendes. 29.     La loi n o   448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées remplaça l'OUG, reportant certaines des échéances qu'elle avait prévues pour la mise en conformité de l'infrastructure et des bâtiments destinés au public afin de faciliter leur accès aux personnes présentant des déficiences. Ainsi, le délai de mise en conformité des passages piétons fut prorogé jusqu'au 31 décembre 2007. La loi prévoyait en outre que l'infrastructure ferroviaire devait être adaptée aux personnes souffrant d'un handicap pour le 31 décembre 2010   ; le délai imparti pour la mise en conformité des moyens de transport en commun demeura inchangé. La loi n o   448/2006 disposait par ailleurs que les personnes atteintes d'un handicap grave qui avaient également la qualité de retraités pour cause d'invalidité du premier degré avaient le choix entre disposer d'un assistant   personnel ou percevoir l'indemnité mensuelle pour assistant prévue par l'article   61 de la loi n o   19/2000, d'un montant équivalent au revenu net d'un assistant social débutant du secteur public (paragraphe   32 ci-dessous). 30.     En vertu de l'article   16 de la Constitution, tous les citoyens roumains sont égaux devant la loi, sans privilèges et sans discriminations. Selon l'article   50 de la Constitution, les personnes ayant un handicap jouissent d'une protection spéciale. L'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o   137/2007 sur la prévention et la répression de toute forme de discrimination interdit toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le handicap et punit tout comportement, actif ou passif, qui, par les effets qu'il génère, favorise ou défavorise, de façon injustifiée, une   personne ou la soumet à un traitement injuste ou dégradant. b)     Dispositions relatives au système public de retraites et aux autres prestations d'assurance sociale 31.     En vertu de l'article   53 de la loi n o   19/2000 telle qu'en vigueur à l'époque des faits, les personnes physiques qui avaient perdu en tout ou en   partie la capacité de travailler par suite d'accidents ou de maladies avaient droit à une pension d'invalidité sur décision d'un médecin expert auprès des assurances sociales constatant l'existence d'une invalidité «   de premier degré   » (en cas de perte totale de la capacité de travailler, nécessitant l'assistance permanente d'une autre personne), de «   second   degré   » (caractérisée par une perte partielle de la capacité de travailler, sans priver la personne concernée de son aptitude de s'autogérer) ou «   de troisième degré   » (caractérisée par la perte partielle de la capacité de travailler, l'individu concerné pouvant encore exercer une activité salariée). 32.     Conformément à l'article 61 de la loi, les retraités pour invalidité de premier degré avaient le droit de percevoir, en sus du montant de la pension   d'invalidité, une indemnité pour un assistant personnel, d'un montant actualisé périodiquement par la loi et ne pouvant être inférieur au revenu minimum moyen brut pour la Roumanie. 33.     Les personnes percevant une pension d'invalidité doivent faire réexaminer leur statut en se présentant périodiquement au contrôle effectué par le médecin des assurances sociales. 34.     La décision de la caisse de retraite faisant droit ou non à une demande de pension pouvait être contestée par la personne intéressée auprès du tribunal compétent de l'endroit où elle avait son domicile, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où cette décision lui avait été communiquée. c)     Dispositions relatives au droit d'introduire une requête devant les juridictions nationales 35.     En vertu de l'article 67 du code de procédure civile (CPC), les parties à une procédure de nature civile peuvent exercer leurs droits en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire. D'après les articles 74 et 75 du CPC, celui qui ne peut pas faire face aux dépenses judiciaires sans compromettre sa subsistance ou celle de sa famille peut demander l'assistance gratuite d'un avocat qui sera désigné par l'ordre des avocats. L'article   104 du CPC prévoit que les actes procéduraux envoyés par la poste aux juridictions nationales seront considérés comme ayant été envoyés dans le délai imparti par la loi s'ils ont été remis aux bureaux de poste avant que ce délai n'arrive à échéance. GRIEFS 36.     Le requérant allègue une discrimination dans la jouissance de ses droits en raison de ses déficiences locomotrices. Il se plaint en particulier de ce que, faute d'un accès spécial pour les personnes handicapées aux bâtiments des tribunaux, de la commission d'expertise médicale et de l'ordre des avocats, il n'a pu faire valoir ses droits reconnus par la législation nationale en introduisant une contestation contre la décision qui avait mis un terme à son contrat de travail et celles qui avaient été prises à son égard par la commission d'expertise et la caisse de retraite de Neamţ. 37.     Critiquant l'absence de mesures, de la part des autorités, pour assurer l'accès des personnes handicapées auxdits bâtiments destinés au public, il dénonce les conséquences qu'ont eues, pour sa vie privée et familiale, la décision de son ancien employeur de mettre un terme à son contrat de travail, celle de la commission d'expertise qui lui a refusé le droit à un assistant personnel et celle de la caisse de retraite. Il allègue en particulier qu'en raison du faible montant de sa pension, il a dû arrêter le traitement médical, trop onéreux, que les médecins lui avaient prescrit et que, n'ayant pas obtenu d'assistant personnel, il s'est vu obligé de rémunérer lui-même sur sa pension de retraite les personnes qui acceptaient de lui rendre des services au quotidien en s'occupant, par exemple, du paiement de ses factures de gaz et d'eau. 38.     Il se plaint aussi des difficultés   majeures auxquelles il se heurte pour nouer des contacts avec le monde extérieur et développer sa personnalité, difficultés qui découlent selon lui de son impossibilité d'utiliser les moyens de transport en commun et d'accéder à certains bâtiments destinés au public de la ville tels que les supermarchés, la bibliothèque, la poste, le stade, les   musées, les théâtres et les salles d'exposition faute d'un accès spécial pour personnes handicapées. Cela nuirait gravement à son intégration dans la société, l'affecterait moralement, lui ferait éprouver un sentiment de marginalisation dans la société où il vit et l'empêcherait d'exercer ses droits garantis par la Convention. EN DROIT A.     Observation préliminaire sur la qualification des griefs du requérant 39.     Dans sa requête, le requérant invoquait de nombreuses dispositions de la Convention et de ses Protocoles additionnels, à savoir les articles   6   §§   1 et 3 b) et c), 10, 13, 17 et 18 de la Convention, ainsi que les articles   2 du Protocole n o 4 et 1 du Protocole n o   12. 40.     La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a d'ores et déjà étudié d'office des griefs sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis , Guerra et autres c.   Italie, 19   février   1998, §   44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Berktay c. Turquie , n o   22493/93, § 167, 1 er   mars 2001). 41.     En l'espèce, la Cour note que le Protocole n o 12 à la Convention dont le requérant cite l'article 1 relatif à l'interdiction générale de la discrimination est entré en vigueur à l'égard de la Roumanie le 1 er   novembre 2006, soit après la date d'introduction de la requête. A la lumière des principes invoqués au paragraphe 40 ci-dessus, la Cour considère que les griefs du requérant se prêtent mieux à un examen sous l'angle des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, qui garantissent respectivement le droit d'accès à un tribunal et le droit au respect de la vie privée et familiale, seuls ou combinés avec l'article 14 de la Convention, qui interdit la discrimination dans la jouissance des droits et des libertés consacrés par la Convention. En outre, la Cour examinera d'office si l'article   34 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 14, a été ou non respecté vu l'impossibilité alléguée en l'espèce par le requérant de contester les décisions relatives à ses droits de caractère civil et d'épuiser ainsi les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35   §   1 de la Convention, faute d'aménagements lui ayant permis d'accéder aux bâtiments des juridictions nationales, de prendre contact avec un avocat et d'utiliser les services publics de courrier. B.     Sur les griefs tirés des articles 6   §   1 et 34 de la Convention, pris isolément ou combinés avec l'article   14 de la Convention 42.     Le requérant allègue en substance une atteinte au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention et se considère comme victime d'une discrimination, contraire à l'article 14 de la Convention, dans l'exercice de ce droit garanti à tous. Les articles précités disposent dans leurs parties pertinentes   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 14 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)   » Article 34 «   La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.   » 43.     L'intéressé soutient que, faute d'une rampe d'accès qui lui aurait permis d'entrer dans les bâtiments abritant la commission médicale, les juridictions compétentes et l'ordre des avocats, il n'a pas pu revendiquer ses droits reconnus par la législation nationale et n'a pas pu contester les décisions prises à son égard par son dernier employeur, par la commission d'expertise et par la caisse de retraite du département de Neamţ. Il dit en particulier, photos à l'appui, que faute d'un plan incliné, il n'a pu franchir qu'avec l'aide de deux personnes la marche de 17 cm située à l'entrée du siège du tribunal départemental de Neamţ. Il soutient en outre que le bâtiment du tribunal de Piatra Neamţ lui était également inaccessible puisque, pendant toute la durée légale où il aurait pu attaquer la décision relative à la cessation de son contrat, l'entrée réservée aux personnes ayant un handicap était en travaux. Il se serait dès lors également trouvé dans l'impossibilité de plaider le bien-fondé de sa cause en participant aux audiences qu'aurait fixées le tribunal s'il avait pu le saisir. 44.     Il dit par ailleurs qu'en dépit de sa maladie, il n'est pas resté inactif et qu'il s'est rendu à plusieurs reprises aux sièges des juridictions de Piatra   Neamţ afin de chercher un moyen de contester les décisions relatives à ses droits, sans toutefois y parvenir vu les obstacles architecturaux qui l'empêchaient d'y accéder. Il aurait téléphoné au médiateur pour dénoncer la manière dont sa pension d'invalidité avait été calculée. Pour revendiquer ses droits reconnus par la législation nationale, il aurait cherché à contacter personnellement par téléphone les différentes autorités concernées et, quand cela a été possible, il aurait fait effectuer les formalités prévues par la loi par des membres de son entourage ou les aurait lui-même accomplies par courrier. Il observe que les trottoirs et les passages piétons de son quartier lui étaient inaccessibles et que, même à supposer qu'il eût pu accéder au bureau de poste, il n'aurait pas été en mesure d'engager des procédures judiciaires puisqu'il lui avait été impossible de prendre contact avec un avocat. Par ailleurs, même s'il avait pu faire engager des procédures par un tiers, il n'aurait pas pu participer aux audiences, les bâtiments des tribunaux n'étant pas accessibles pour lui. 45.     Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il relève que ce dernier n'a prouvé ni un intérêt réel de contester la décision relative à la cessation de son activité, intervenue par suite d'un accord entre les parties et à l'initiative du requérant, ni d'éventuelles conséquences défavorables de la décision litigieuse de la caisse de retraite car, à partir de novembre   2004, il s'est vu octroyer le droit à une indemnité pour assistant. 46.     Le Gouvernement observe en outre qu'il est impossible, vu les actes   médicaux produits, d'évaluer la situation médicale du requérant à la date des faits, et que, sans nier la gravité de sa maladie, il faut constater que l'intéressé était à l'époque capable de se déplacer jusqu'aux différentes   institutions de la ville de Piatra Neamţ ainsi qu'au bâtiment où se trouvait son lieu de travail, où il était à même de monter régulièrement de onze à douze marches. Il n'y avait pas, dès lors, de l'avis du Gouvernement, d'obstacle insurmontable à ce que l'intéressé franchissait la seule marche de   17   cm qui se trouvait à l'entrée du bâtiment du tribunal départemental de Neamţ. Le Gouvernement soutient également qu'il aurait été loisible au requérant d'envoyer ses contestations par courrier ou d'entamer des procédures par l'intermédiaire d'un mandataire, comme il dit l'avoir fait à d'autres occasions (paragraphes 7 et 43 ci-dessus). Le Gouvernement relève qu'en matière civile, la législation nationale n'impose pas aux parties de se présenter en personne au tribunal au cours de la procédure et que, vu la nature des litiges que le requérant aurait voulu déclencher, l'assistance juridique d'un avocat n'était pas obligatoire. Il souligne enfin que le bureau   de poste sis dans le quartier du requérant était accessible aux personnes à mobilité réduite et que rien n'empêchait l'intéressé de prendre contact avec l'ordre des avocats par courrier ou par télécopie. 47.     La Cour note que le requérant se plaint de n'avoir pu ester en justice pour contester la décision de cessation de son activité professionnelle et celles par lesquelles il s'est vu, d'une part, octroyer une pension de retraite et, d'autre part, refuser le droit à un assistant personnel qui l'aide dans son quotidien. Il s'agit là assurément de contestations qui avaient des implications directes sur ses droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel trouve donc à s'appliquer. La Cour a déjà dit que cette disposition garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour de telles contestations. Elle a déclaré par ailleurs qu'un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l'égal d'un obstacle   juridique ( Golder c. Royaume-Uni , 21 février 1975, §   26, série   A   n o   18). 48.     L'impossibilité alléguée en l'espèce par le requérant d'ester en justice faute d'un accès spécial aux sièges des juridictions internes pour les personnes à mobilité réduite pourrait s'apparenter à un tel obstacle de fait susceptible d'entraver le droit d'accès à un tribunal en l'absence de moyens alternatifs qui viendraient y pallier. En effet, si l'article 6   §   1 garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour des décisions relatives aux droits et obligations de caractère civil, il laisse à l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin. Toutefois, alors que les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ( Airey c. Irlande , 9 octobre 1979, § 26, série A n o 32   ; Z.   et   autres   c.   Royaume-Uni [GC], n o 29392/95, §§ 91-93, CEDH 2001-V   ; Anakomba Yula c. Belgique , n o 45413/07, § 31, CEDH 2009 (extraits)). Une limitation de l'accès au tribunal ne saurait restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. Elle ne se concilie avec l 'article   6   §   1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport   raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Bellet   c.   France , 4 décembre 1995, §   31, série   A n o   333-B). 49.     L'article 34 de la Convention pourrait également entrer en cause s'il s'avérait que le requérant n'a pu épuiser les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, et consulter un avocat qui l'aidât à préparer sa défense devant les juridictions nationales, et communiquer librement avec la Cour, faute d'aménagements spéciaux permettant aux personnes à mobilité réduite d'utiliser les services publics de courrier. La Cour rappelle à cet égard que l'exécution d'un engagement assumé en vertu de la Convention appelle parfois des mesures positives de l'Etat et qu'en pareil cas celui-ci ne saurait se borner à demeurer passif ( Marckx, précité, § 31, et De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), 10 mars 1972, § 22, série   A n o 14). De telles mesures pourraient être attendues de la part des Etats sur le terrain de l'article   34 qui, tout en instituant le droit de recours individuel, constitue l'un des piliers essentiels de l'efficacité du système de la Convention ( Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23   mars 1995, §   70, série   A n o   310, et Mamatkoulov   et   Askarov c. Turquie [GC], n os   46827/99 et 46951/99, §§   100   et 122, CEDH   2005-I). 50.     En l'espèce, force est de constater que les parties divergent quant à la possibilité ou non, pour le requérant, au moment des faits, d'accéder aux bâtiments qui abritent les tribunaux nationaux, l'ordre des avocats et la commission médicale. La Cour n'estime pas nécessaire, pour les raisons qui seront indiquées ci-après, de prendre parti pour l'une ou l'autre des versions des faits. Elle relève à l'instar du Gouvernement que les dispositions nationales en vigueur à l'époque considérée permettaient à toute personne qui s'estimait lésée par une décision des autorités administratives ou des entités de droit privé de saisir les tribunaux par voie de courrier pour la contester. Cette possibilité n'était assujettie à aucune condition ou restriction à l'égard des personnes souffrant d'un handicap. Or, si le requérant a reconnu avoir utilisé à plusieurs reprises les services publics de courrier de sa ville de résidence pour envoyer des demandes aux différentes autorités ou entités de droit privé, il ne soumet aucun argument convaincant justifiant son manque d'action pour saisir par courrier les tribunaux ou les autorités administratives d'une éventuelle contestation des décisions litigieuses. 51.     De plus, la Cour note qu'il aurait été loisible au requérant, en vertu de la législation nationale, d'introduire une contestation en justice ou un recours administratif par l'intermédiaire d'un mandataire, y compris un membre de sa famille. L'intéressé reconnaît avoir entamé à différentes occasions des procédures et accompli des formalités auprès des autorités nationales par l'intermédiaire des membres de sa famille ou de personnes de son entourage, mais ne soumet aucun argument afin de justifier son défaut d'agir de la même manière en ce qui concerne les décisions litigieuses. Ces circonstances jettent un doute sur sa volonté réelle de contester celles-ci. 52.     La Cour observe par ailleurs que, vu la nature des procédures que le   requérant aurait souhaité engager au niveau national, l'assistance d'un avocat n'était pas une condition pour les entamer ou pour assurer leur bon déroulement jusqu'à l'obtention d'une décision définitive. De plus, la manière tout à fait claire et cohérente dont le requérant, sans avoir recours aux services d'un avocat, a formulé ses griefs devant la Cour, a exposé les faits de sa requête et a répondu par écrit à toutes les demandes de la Cour du 19 août 2004, date d'introduction de la requête, au 21   décembre 2009, date à partir de laquelle, à la suitCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0914DEC003259604
Données disponibles
- Texte intégral