CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0914DEC003799103
- Date
- 14 septembre 2010
- Publication
- 14 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e A. Sakmar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Par des plans cadastraux de 1991, 1992 et 1993, il fut établi qu'aucun titre de propriété n'avait été inscrit au registre foncier au nom de la requérante concernant diverses parcelles sises à Bozcaada – Çanakkale. La Direction générale du registre foncier et du cadastre constata que l'intéressée n'avait pas déposé dans les délais la déclaration sur le patrimoine de la fondation prévue par la loi n o 2762 de 1936. La requérante n'ayant pas fait opposition dans le délai légal de trente jours, lesdits plans cadastraux furent publiés et devinrent définitifs. Par une lettre du 27 novembre 2000, la Direction générale des fondations invita la requérante à saisir les tribunaux compétents en vue de l'inscription de ses biens immobiliers au registre foncier. Requêtes n os 37991/03 et 37994/03 En juillet 2001, la requérante introduisit devant le tribunal cadastral de Bozcaada («   le tribunal cadastral   »), pour chaque parcelle de terrain, des recours tendant à l'inscription des biens en question à son nom dans le registre foncier. Elle se fonda entre autres sur la prescription acquisitive. Par deux jugements rendus les 13 (requête n o 37994/03) et 17 juin 2002 (requête n o 37991/03), le tribunal cadastral débouta la requérante au motif qu'elle n'avait pas prouvé la possession des biens en question de manière suffisamment certaine pour pouvoir en obtenir la propriété par le jeu de la prescription acquisitive. Il releva tout d'abord que la fondation, qui était dotée de la personnalité juridique, disposait de la capacité d'acquérir des biens immobiliers. Cependant, il observa que les biens en question n'étaient pas inscrits dans le registre foncier et que la fondation n'était que simple demanderesse. A cet égard, après avoir ordonné des expertises agricoles et examiné un certain nombre de documents dont les croquis cadastraux, les registres fiscaux et cadastraux relatifs aux biens en question présentés par les parties ou recueillis d'office, le tribunal souligna que la possession alléguée ne ressortait d'aucun acte concret. En particulier, l'expertise agricole avait établi que les champs en question n'avaient pas été cultivés depuis de longues années. Le 12 décembre 2002, ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation. Par deux arrêts du 31 mars 2003, les recours en rectification introduits par la requérante furent rejetés. Requête n o 32552/05 Le 30 juillet 2001, la requérante saisit, pour la parcelle de terrain en cause, le tribunal cadastral de Bozcaada d'une demande en inscription de bien immobilier dans le registre foncier. Par un jugement du 27 juin 2002, le tribunal débouta la requérante de sa demande et ordonna l'inscription du bien litigieux dans le registre foncier au nom du Trésor public. Le 9 août 2002, la loi n o 4771 entra en vigueur et ajouta un paragraphe à l'article   1 de la loi n o 2762 sur les fondations. A la suite de cet amendement, «   les fondations des communautés   » pouvaient, après autorisation du Conseil des ministres, acquérir des biens immobiliers et en disposer, et ceci qu'elles bénéficiassent ou non d'un statut (acte de fondation). Par un amendement du 2 janvier 2003, la compétence du Conseil des ministres en la matière fut attribuée à la Direction générale des fondations. Sur pourvoi de la requérante et par un arrêt du 4 février 2003, la Cour de cassation infirma le jugement au motif que le tribunal devait, d'une part, appliquer les nouvelles dispositions de la loi n o 2672 et, d'autre part, dénoncer l'instance à la tierce personne intéressée afin qu'elle puisse faire valoir ses droits dans la cause. Statuant sur renvoi et par un jugement du 12 juin 2003, le tribunal fit droit à la demande de la tierce personne en question et ordonna qu'une grande partie du bien litigieux soit inscrite à son nom dans le registre foncier. Il constata en outre que sur la petite partie restante du terrain se trouvait un monastère en ruine appartenant à la requérante. Prenant en considération l'inoccupation de celui-ci depuis de nombreuses années, le tribunal conclut qu'il devait être considéré comme un bien abandonné. Il ordonna en conséquence son inscription dans le registre foncier au nom du Trésor public. Par un arrêt du 23 octobre 2003, la Cour de cassation infirma à nouveau le jugement de première instance au motif que la partie du terrain sur laquelle se trouvait le monastère devait être inscrite au nom de la requérante. Le 2 juin 2004, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, le tribunal ordonna l'inscription du monastère sur le registre foncier au nom de la requérante. La Cour de cassation confirma le jugement le 18 octobre 2004 et rejeta le recours en rectification de l'arrêt le 7 mars 2005. GRIEFS La requérante soutient qu'en refusant l'inscription de ses biens immobiliers dans le registre foncier, les juridictions internes ont violé son droit au respect de ses biens. Elle affirme que la législation et son interprétation par les juridictions nationales entraînent, pour les fondations appartenant à des minorités religieuses non musulmanes au sens du Traité de Lausanne, l'incapacité d'acquérir des biens immobiliers. Elle estime que cette incapacité constitue une discrimination par rapport aux autres fondations. Elle invoque à ces égards l'article 14 de la Convention et l'article   1 du Protocole n o 1. Invoquant l'article 9 de la Convention, la requérante se plaint également d'une atteinte à sa liberté de culte. EN DROIT A titre préliminaire, la Cour constate que les trois requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés. En conséquence, elle juge approprié de procéder à leur jonction, en application de l'article 42 § 1 du règlement. Le Gouvernement excipe pour sa part du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner en l'espèce la question de savoir si la requérante a satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes ou au respect du délai de six mois, les requêtes étant en tout état de cause irrecevables pour les motifs indiqués ci-dessous. La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur une question similaire dans le cadre de l'affaire Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie ((déc.), n os 22522/03, 28903/03, 28904/03, 28906/03, 28907/03, 28908/03, 28909/03 et 28910/03, 9   décembre 2008) où elle a rejeté des griefs analogues en estimant que la requérante ne pouvait être considérée comme ayant montré qu'elle était titulaire d'une créance suffisamment établie pour être exigible et ne pouvait donc se prévaloir de l'existence de «   biens   » au sens de l'article 1 du Protocole n o   1. En l'espèce, dans le cadre des requêtes n os 37991/03 et 37994/03, le tribunal du cadastre, après avoir ordonné des expertises agricoles et examiné un certain nombre de documents dont les croquis cadastraux, les registres fiscaux et cadastraux relatifs aux biens en question présentés par les parties ou recueillis d'office, a conclu que les conditions d'acquisition de la propriété par voie de possession n'étaient pas réunies. De même, s'agissant de la requête n o 32552/05, le tribunal a, d'une part, ordonné l'inscription d'une partie du terrain en question au nom d'une tierce personne, retenant que cette dernière, qui avait acquis le bien en question, l'avait possédé pendant plus de vingt ans. Quant à la petite partie restante du terrain où se trouvait un monastère en ruine, le tribunal a ordonné son inscription dans le registre foncier au nom de la requérante. Par ailleurs, la Cour observe que la requérante n'a pas réussi à étayer ses prétentions fondées sur d'autres moyens. A la lumière de ces considérations, la requérante ne peut être regardée comme ayant montré qu'elle était titulaire d'une créance suffisamment établie pour être exigible, et ne peut donc pas se prévaloir de l'existence de «   biens   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, les décisions des tribunaux nationaux rendues sur les recours concernés n'ont pu constituer une ingérence dans la jouissance des biens de l'intéressée. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne les griefs tirés de l'article 14, combiné avec l'article   1 du Protocole n o 1 et l'article 9 de la Convention, la Cour observe qu'ils ne sont pas étayés par la requérante. Au surplus, elle relève qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait soulevé ces griefs, expressément ou en substance, devant les juridictions nationales saisies. Il s'ensuit qu'au vu du dossier et dans la mesure où les griefs ne sont pas étayés, cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.       Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0914DEC003799103
Données disponibles
- Texte intégral