CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0914DEC004083602
- Date
- 14 septembre 2010
- Publication
- 14 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Garegin Abrahamian, est un ressortissant arménien, né en 1958. Il est représenté devant la Cour par M e   Z. Daniszewska-Dek, avocate à Białystok.   Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1996, le requérant fut mis en examen pour effraction d'un bureau de change, vol, meurtre d'une caissière et usage des faux. Il fut placé en détention provisoire à compter du 5 juin 1996 jusqu'au 24 décembre 1997, soit pendant plus d'une année et demie. Durant le procès, le requérant fut assisté par un avocat de son choix. Le 23 décembre 1997, le requérant fut acquitté de tous les chefs d'inculpation, sauf un, concernant l'usage de faux, infraction pour laquelle il s'était vu infliger une peine de six mois de réclusion criminelle. Ce jugement fut confirmé en appel le 14 mai 1998. Au vu de l'acquittement du requérant, les frais de son procès, hormis ceux acquittés à son avocat pour son assistance, furent mis à la charge de l'État. 1.     Procédure tendant à l'indemnisation du requérant de son préjudice subi du fait de sa détention provisoire Le 2 septembre 1998, le requérant engagea contre l'Etat une action tendant à se faire indemniser de son préjudice subi du fait de sa détention provisoire. Le 20 novembre 1998, le tribunal régional de Varsovie s'adressa à l'ambassade d'Arménie en vue d'obtenir des renseignements indispensables à la solution de l'affaire. Le 26 février 1999, ceux-ci furent notifiés aux autorités polonaises. Par un jugement du 4 mars 1999, le tribunal régional de Białystok rejeta la demande du requérant   ; l'appel interjeté par ce dernier fut rejeté le 8   juin   1999 par la cour d'appel. Suite au pourvoi en cassation du requérant, le 28 mai 2002, la Cour Suprême annula les jugements des juridictions inférieures et renvoya l'affaire pour reconsidération. Par un jugement du 10 septembre 2002, le tribunal régional accueillit la demande du requérant et lui octroya six mille zlotys au titre de la réparation. Le 21 janvier 2003, la cour d'appel porta à quatorze mille zlotys le montant de l'indemnité. 2.     Procédure visant à constater la durée excessive de la procédure tendant à l'indemnisation du requérant pour sa détention provisoire Le 5 octobre 2004, le requérant forma un recours pour se plaindre de la durée excessive de la procédure relative à sa demande en réparation. Il sollicita dix milles zlotys au titre de l'indemnisation. Le 22 décembre 2004, la Cour Suprême statua sur ce recours. Après avoir limité son appréciation à une seule phase de la procédure litigeuse, soit celle devant elle-même, la Cour Suprême classa le recours dans cette mesure sans suites (pozostawił bez rozpoznania). Elle rappela que la disposition transitoire de l'article 18 de la loi de 2004, sur laquelle le recours était fondé, avait pour le but de permettre aux personnes ayant saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme, au moment où la procédure interne était encore pendante, d'engager – avant l'expiration du délai de 6   mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi (soit avant le 17   mars 2005) - l'action relative à la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable, à condition que la Cour de Strasbourg ne se soit encore prononcée sur la recevabilité de leur requête. Or, le requérant avait introduit sa requête auprès de la Cour européenne seulement le 30 octobre 2004, soit après la fin de la procédure devant la Cour Suprême (28 mai 2002). Dans la mesure concernant la procédure devant le tribunal régional de Lomża, la Cour Suprême transmit le recours à la cour d'appel de Białystok. Le 16 février 2005, cette dernière à son tour classa le recours sans suites, au motif que le requérant avait saisi la Cour européenne après le 4 mars 1999, soit après la fin de la procédure concernée. 3.     Procédure relative à la demande du requérant de lui rembourser les sommes acquittées à son avocat pour son assistance dans le procès Le 12 février 2003, le requérant sollicita de l'État le remboursement d'environ neuf mille six zlotys versés à son avocat pour son assistance dans le procès. Il soutint que, ayant été accusée à tort, il ne devrait supporter aucune charge financière du fait des actions infondées des autorités poursuivantes et que l'État, en tant que partie perdante au procès, devrait lui rembourser la totalité des frais qu'il avait été contraint d'exposer pour sa défense. Le 21 mars 2003 le tribunal régional de Białystok rejeta la demande, au motif qu'en vertu de l'ancien code de procédure pénale de 1969, applicable en l'espèce, une personne innocentée assistée par un défenseur de son choix n'avait pas droit – à la différence de celle assistée par un défenseur commis d'office - au remboursement des honoraires versés à ce dernier. Le 8   avril   2003, la cour d'appel de Białystok confirma cette décision. Le 11 janvier 2005, la Cour constitutionnelle rejeta une plainte dont le requérant l'avait saisie pour contester la conformité à la Constitution des dispositions pertinentes du code de procédure pénale de 1969. Elle estima notamment que la solution retenue par ce code s'agissant du remboursement des frais de l'assistance juridictionnelle n'était contraire ni au droit à se défendre ni à celui à un tribunal. GRIEFS En invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa demande de l'indemniser de son préjudice consécutif à sa détention provisoire. En invoquant les articles 6 § 3 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant conteste le refus des juridictions internes de lui rembourser les sommes qu'il a acquittées à son défenseur pour son assistance dans le procès. En citant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint que la manière selon laquelle la Cour Suprême a procédé à l'examen de son recours fondé sur la loi de 2004 a rendu celui-ci inefficace. EN DROIT A.     Sur la radiation du rôle Le 25 mars 2009, la Cour a décidé de porter l'affaire à la connaissance du gouvernement défendeur dans la mesure concernant le grief tiré du non ‑ respect d'un délai raisonnable dans la procédure relative à l'indemnisation du requérant du fait de sa détention provisoire. Dans une lettre du 17 avril 2009, adressée à la Cour par l'avocate du requérant, il a été indiqué que le 11 août 2003, ce dernier avait été expulsé de Pologne vers l'Arménie. La lettre précisait que la fille du requérant âgée de neuf ans et la mère de celle-ci, les deux de nationalité polonaise, résidaient en Pologne. Le 17 juillet 2009, le gouvernement a présenté ses observations au sujet de la requête. Dans un courrier du 31 août 2009, l'avocate du requérant a prié la Cour de proroger le délai que lui avait été accordé pour répondre aux observations du gouvernement. Elle a relevé que depuis plus de trois mois, elle tentait sans succès de reprendre le contact avec son mandant, notamment par le biais des services diplomatiques arméniens. L'avocate du requérant a indiqué aussi que, depuis l'expulsion de son client, les proches de ce dernier résidant en Pologne n'avaient eu aucun contact avec lui. Le 3   septembre   2009, il a été décidé de faire droit à la demande de l'avocate du requérant. Les 1 er et 25 septembre 2009, l'avocate du requérant a déposé ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête ainsi que ses demandes de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention. Elle a joint à ces documents une copie d'une lettre en provenance de l'Office polonais de l'Immigration et des Étrangers attestant que le 24   août   2003, le requérant avait été contraint de quitter le territoire polonais suite à une décision du voïvode de Podlasie du 11 août 2003. Le 29 janvier 2010, la Cour a prié l'avocate du requérant d'indiquer l'adresse actuelle de son client et de l'informer si ce dernier avait toujours l'intérêt à poursuivre la procédure. Dans un courrier du 22 février 2010, l'avocate du requérant a fait état de ses démarches continues mais infructueuses, tendant à rétablir le contact avec son client. Elle a prié la Cour de proroger, de quatre semaines consécutives, le délai imparti pour la présentation des renseignements indiqués dans le courrier de la Cour du 29 janvier 2010. Le 12 mars 2010, la Cour a fait droit à cette demande. Le 8 avril 2010, l'avocate du requérant a adressé un courrier à la Cour dont il ressortait qu'elle n'avait toujours pas de contact avec son client. Le 13 juillet 2010, le Gouvernement, non avisé du fait que le contact avec le requérant était interrompu, a prié la Cour de rayer la requête du rôle contre le versement d'une somme au titre de satisfaction équitable. La Cour relève que depuis environ sept années, tout contact avec le requérant est interrompu et que les démarches entreprises par son avocate en vue d'identifier son lieu de résidence actuel sont restées inopérantes. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. La Cour considère en outre, quant à la qualité du conseil du requérant, que celui-ci agissait au nom de son client en vertu de la procuration qu'il lui avait donnée et qu'il n'est pas en mesure de revendiquer un intérêt légitime- matériel ou moral – à faire poursuivre la procédure en son nom ( Hamdi Turanli c. Turquie (déc.), n o 74458/01, 31 janvier 2006). Conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime également qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire. Elle se réserve toutefois le droit de l'inscrire au rôle si se produisent des circonstances nouvelles propres à justifier pareille mesure (voir, mutatis mutandis , Rubinat c. Italie , arrêt du 12   février 1985, série A n o 89, p. 23, § 17, B.B. c. France , arrêt du 7   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2607, § 40, et Ali , précité, § 33), selon le deuxième paragraphe de cet article. En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. B.     Sur l'application de l'article 43 § 4 du règlement de la Cour L'article 43 § 4 du règlement de la Cour est ainsi libellé   : «   Lorsqu'une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour. (...)   » Dans sa demande au titre de l'article 41 de la Convention, la partie requérante ventilait comme suit ses prétentions au titre des frais et dépens: 5   720 PLN au titre de la procédure tendant à l'indemnisation du requérant pour sa détention provisoire, environ 23   800 PLN pour les autres procédures internes, ainsi que 3   000 PLN au titre des frais engendrés par la procédure devant la Cour. L'avocate du requérant a précisé qu'en vertu d'un mandat que lui avait donné son client, les frais et dépens avaient été anticipés par elle   ; or, en raison de l'expulsion de son client, les sommes concernées ne lui ont pas été remboursées. Le Gouvernement ne s'est pas prononcé pas sur ce point. La Cour rappelle qu'à la différence de l'article 41 de la Convention, qui n'entre en jeu que si elle a préalablement «   déclaré qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles   », l'article 43   §   4 du règlement l'autorise à accorder à un requérant uniquement le remboursement des frais et dépens. Les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l'article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l'article 41 de la Convention. Autrement dit, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir Kordoghliazar c.   Roumanie (déc.), n o   8776/05, 20   mai   2008). En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession, la Cour décide d'accueillir la demande de la représentante du requérant. Statuant en équité, elle lui alloue 1   250 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. Elle considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur le montant dû doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, 1.     Décide de rayer la requête du rôle conformément à l'article   37   §   1   a) de la Convention   ; 2.     Dit a)     que l'Etat défendeur doit verser à Mme Zofia Daniszewska – Dek, l'avocate du requérant, dans les trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de 1   250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b)     que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0914DEC004083602