CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC000153610
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jaromír Zahradil, est un ressortissant tchèque, né en 1956 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Kalenský, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par le jugement du 20 novembre 2007, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) reconnut le requérant coupable de coups et blessures infligés dans le cadre d’un conflit domestique et le condamna à trois mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve. Le tribunal se fonda sur un rapport d’expertise médicale établi lors de la phase préliminaire de la procédure, dont il entendit l’auteur, sur les dépositions de l’accusé et de sa femme, sur   un rapport d’expertise en psychiatrie ainsi que sur des pièces écrites. Le requérant fit appel dans lequel il clama son innocence et exprima son insatisfaction avec le travail d’enquête de la police ainsi qu’avec les rapports d’expertise   ; il demanda dès lors un complément de preuves. Le 2 juillet 2008, l’appel du requérant fut rejeté par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague qui considéra que, respectant les dispositions légales pertinentes et les droits de la défense, le tribunal d’arrondissement avait administré toutes les preuves nécessaires et qu’il avait correctement établi l’état des faits   ; des offres de preuves de l’intéressé furent donc rejetées comme superflues. Le 14 octobre 2008, le requérant se pourvut en cassation, soutenant, en vertu de l’article 265b § 1 c) et g) du code de procédure pénale, que son avocat n’avait pas été présent à l’audience en appel et que les décisions des tribunaux inférieurs, fondées sur un rapport d’expertise non véridique, se basaient sur une appréciation juridique erronée des faits. Le 28 janvier 2009, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation comme manifestement mal fondé en vertu de l’article 265i § 1 e) du code de procédure pénale. Elle releva, d’une part, que l’avocat du requérant s’était excusé pour l’audience en appel en informant le tribunal que l’intéressé avait consenti à son absence et, d’autre part, que les objections du requérant concernant l’ampleur et l’administration des preuves avaient été dûment traitées par les tribunaux inférieurs. Par la suite, le requérant forma un recours constitutionnel contre les décisions du 20 novembre 2007 et du 2 juillet 2008 qu’il indiqua sur la page de titre   ; dans le résumé initial de son affaire, il mentionna également que son pourvoi en cassation avait été rejeté par la décision de la Cour suprême notifiée le 18 février 2009, dont il joignit la copie. Invoquant le droit à un procès équitable, il se plaignit notamment de la conduite de l’enquête par la police qui aurait dissimulé ou faussé certaines preuves, et soutint que sa condamnation se basait sur les rapports d’expertise élaborés au mépris du code de procédure pénale. Par la décision du 17 juillet 2009, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara ledit recours constitutionnel irrecevable pour tardiveté. Relevant que le requérant calculait le dies a quo du délai imparti pour introduire le recours constitutionnel à compter de la notification de la décision de la Cour suprême, la cour nota que l’intéressé n’attaquait pas cette décision et ne formulait aucune objection à l’égard de celle-ci. Elle observa également que l’article 72 § 4 de la loi n o   182/1993 visait surtout le pourvoi en cassation formé en vertu de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile, dont le sort dépendait du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême   ; cette disposition constituait une exception à la règle selon laquelle le requérant doit toujours diriger son recours constitutionnel contre la décision sur la dernière voie de recours. Le requérant ne peut donc pas former le recours constitutionnel uniquement contre la décision précédant celle sur le pourvoi et il ne peut demander la protection de ses droits que s’il conteste la conclusion sur l’inadmissibilité du recours extraordinaire au travers duquel la décision en appel avait été examinée au fond (à savoir la décision rejetant le recours extraordinaire par exemple pour défaut manifeste de fondement). En effet, lorsque le pourvoi en cassation est rejeté comme manifestement mal fondé en vertu de l’article 265i § 1 e) du code de procédure pénale, il ne s’agit pas de motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, et le bénéfice de l’article 72   § 4 de la loi   n o 182/1993 (permettant de former le recours constitutionnel contre la décision en appel seulement après la notification de la décision sur le pourvoi) ne s’applique donc pas. Dans ces conditions, le recours constitutionnel du requérant était hors délai car ce délai courait à compter de la notification de l’arrêt du tribunal régional, soit le 16 septembre 2008. La Cour constitutionnelle ajouta que si le requérant estimait que la décision de la Cour suprême enfreignait ses droits, il aurait dû l’attaquer dans le petitum de son recours constitutionnel, ce qu’il n’avait pas fait. Si au contraire il considérait qu’aucun des motifs légaux de cassation n’existait en l’espèce, il aurait pu introduire son recours constitutionnel de suite après la décision rendue en appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans la décision Janyr c.   République tchèque (n o   12579/06, 21   septembre 2010). En outre, dans la décision n o III. ÚS 496/03 du 3 mars 2004, la Cour constitutionnelle a examiné au fond les griefs concernant les décisions des tribunaux inférieurs datées du 23 septembre 2002 et du 25 février 2003. Or, le recours constitutionnel a été introduit le 12 novembre 2003, soit – vraisemblablement - soixante jours à compter de la notification de la décision de la Cour suprême du 26 août 2003 rejetant le pourvoi en cassation de l’intéressé en vertu de l’article 265i § 1 b), laquelle décision n’était pourtant pas visée par ce recours (et la Cour constitutionnelle ne la mentionne même pas). Par la décision n o III. ÚS 501/04 du 3 mars 2005, la Cour constitutionnelle a annulé l’arrêt rendu en appel tout en laissant en vigueur la décision de la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation de l’intéressé comme manifestement mal fondé, contre laquelle le recours constitutionnel était également dirigé. La cour nota à cet égard que le fait de laisser ladite décision en vigueur ne pouvait avoir aucun impact négatif sur la position juridique de l’intéressé. GRIEFS Invoquant, dans le point 15 de son formulaire de requête, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant semble formuler plusieurs griefs dans l’exposé des faits (point 14 du formulaire)   : 1.     Il se plaint que la police a manipulé les preuves, que les tribunaux se sont basés sur un rapport d’expertise qui n’était pas pertinent et qu’ils ont rejeté ses offres de preuves complémentaires. 2.     Il reproche ensuite à la Cour suprême de ne pas s’être exprimée sur ses arguments concrets. 3.     L’intéressé conteste enfin la décision de la Cour constitutionnelle qu’il qualifie d’irrationnelle   ; selon lui, il était clair qu’il s’opposait également aux conclusions de la Cour suprême, et l’on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir attaqué la décision rendue en appel seulement après la décision sur le pourvoi en cassation. EN DROIT Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Dans la mesure que, à part de clamer son innocence, le requérant ne formule aucun grief tiré du non-respect du principe de la présomption d’innocence, la Cour estime approprié d’examiner la requête uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 1.     En premier lieu, le requérant se plaint du travail d’enquête de la police, de la qualité du rapport d’expertise ayant servi de base à la décision des tribunaux et du fait que ceux-ci ont rejeté ses offres de preuves complémentaires. La Cour observe que le requérant réitère devant elle les griefs qui ont déjà fait l’objet d’un examen par les instances nationales. Dans ce contexte, elle note qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour est de rechercher si la procédure litigieuse examinée dans son ensemble, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu le caractère équitable ( G.B. c. France , n o 44069/98, § 59, CEDH 2001-X). Après avoir examiné les documents soumis par le requérant, la Cour note que l’intéressé ne fait que continuer à clamer son innocence et polémiquer sur les conclusions des tribunaux nationaux. Ceux-ci l’ont déclaré coupable en se basant sur un ensemble d’éléments de preuve qu’ils ont estimés suffisants, recueillis au cours de l’instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques. La juridiction d’appel a relevé à cet égard que toutes les preuves nécessaires avaient été administrées conformément au code de procédure pénale et que d’autres preuves auraient été superflues. Dans la mesure où l’arrêt du tribunal municipal est suffisamment motivé et n’apparaît pas arbitraire, la Cour ne saurait aller au-delà de cette constatation. La Cour estime donc que la procédure litigieuse était respectueuse des droits protégés par la Convention. Elle relève en particulier que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure, qu’il a été en mesure de présenter les arguments qu’il souhaitait faire valoir devant les juridictions du fond et que celles-ci se sont prononcées dans l’affaire par des décisions suffisamment motivées. Considérée dans son ensemble, la procédure de l’espèce ne saurait donc passer pour inéquitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint ensuite que la Cour suprême ne s’est pas exprimée sur ses arguments concrets. La Cour note que la Cour suprême tchèque ne peut être saisie qu’en vertu des motifs de cassation prévus par la loi et qu’elle n’est appelée à examiner que les points de droit. En l’espèce, elle s’est prononcée sur le pourvoi en cassation du requérant dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, et elle a motivé sa décision de manière satisfaisante. Dans ce contexte, la Cour juge utile de rappeler que si l’article   6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 26, CEDH 1999-I). A la lumière de ces considérations, la Cour estime que la décision de la Cour suprême a en l’espèce satisfait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     L’intéressé se plaint enfin du défaut d’accès à la Cour constitutionnelle qui aurait à tort rejeté son recours constitutionnel pour tardiveté. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC000153610
Données disponibles
- Texte intégral