CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC000412207
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ces derniers sont représentés devant la Cour par M es   F.N. Ertekin, K. Öztürk et F. Kılıçgün, avocats à İstanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par eux, peuvent se résumer comme suit. Suite à des saisies d'armes, d'explosifs, de matériels informatiques et de documents en divers endroits du pays, dans le cadre d'une opération dirigée contre la branche armée de l'organisation illégale MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste), le 19 septembre 2006, la cour d'assises d'Istanbul décerna à la section anti-terrorisme de la police d'Istanbul, l'autorisation de procéder à une nouvelle série de perquisitions et de saisies. Sur demande du parquet, cette juridiction décida par ailleurs de restreindre l'accès aux pièces du dossier d'investigation des avocats des suspects qui pourraient éventuellement être arrêtés lors des perquisitions. Le 21 septembre 2006, tous les requérants, à l'exception d'Ali Haydar Keleş, furent arrêtés et placés en garde à vue. Un certain nombre de documents appartenant à l'organisation illégale fut saisie à l'issue des perquisitions. Le même jour, la cour d'assises décida de restreindre, pour une durée de vingt quatre heures, les contacts entre les gardés à vue et leurs avocats. Le 23 septembre 2006 à 15:45, Ali Haydar Keleş fut arrêté en possession de faux papiers d'identité, puis placé en garde à vue. La durée de celle-ci fut prolongé jusqu'au 27 septembre 2006 à 13h30. Le 25 septembre 2006, les requérants (à l'exception d'Ali Haydar Keleş) furent déférés au parquet, puis placés en détention après avoir été entendus par un juge. Ce dernier se fonda sur l'existence de forts soupçons découlant des éléments de preuves présents dans le dossier ainsi que le quantum de la peine encourue. Le 27 septembre 2006, Ali Haydar Keleş fut à son tour entendu par un juge et placé en détention en raison de soupçons forts et du quantum de la peine encourue. L'heure exacte de son déferrement n'est pas connue. Le 4 octobre 2006, la cour d'assises rejeta, après un examen sur dossier, les recours introduits par les requérants contre les décisions de placement en détention. Entre le 4 octobre et le 28 décembre 2006, les demandes d'élargissement des requérants ainsi que leurs recours contre les décisions de maintien furent rejetés, à l'issue d'examens sur dossier, par les juridictions saisies. Ces dernières se fondèrent notamment sur l'état des preuves et la nature des infractions reprochées. Le 5 janvier 2007, les requérants furent mis en accusation devant la cour d'assise d'Istanbul par le parquet pour aide et assistance à une organisation illégale armée. Ali Haydar Keleş fut en outre inculpé pour usage de faux. Le 17 janvier 2007, la cour d'assises accepta l'acte d'accusation. Cette décision eut pour effet de lever la restriction à l'accès des avocats aux pièces du dossier d'investigation. A l'issue de la première audience, le 13 avril 2007, la cour d'assises ordonna la libération de sept requérants (Zafer Tektaş, Selver Orman, Çiçek   Otlu, Özge Kelekçi, Cem Dinç, Sinan Gerçek et Halil Dinç) en se fondant sur la période de détention déjà subie et l'éventualité d'une requalification des faits. Le 7 août 2007, trois autres requérants, Ayşe Yumli Yeter, Figen Yüksekdağ et Emin Orhan bénéficièrent eux aussi d'une ordonnance de libération. Les deux derniers requérants, Yusuf Demir et Ali Haydar Keleş, furent remis en liberté le 3 avril 2008, sur ordonnance de la cour d'assises d'Istanbul. La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction. GRIEFS Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, les requérants allèguent avoir été placés en détention en l'absence de soupçons plausibles. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas disposé de recours permettant de contester utilement leur placement puis leur maintien en détention. Plus particulièrement, ils se plaignent de ne pas avoir pu présenter leurs arguments, dans la mesure où ils étaient dans l'impossibilité d'examiner les pièces du dossier, et reprochent aux juridictions nationales de ne pas avoir tenu d'audience et d'avoir pris leur décision sur la base d'un examen sur dossier. Par ailleurs, ils affirment que les décisions ainsi rendues n'étaient pas suffisamment motivées. Ils invoquent à cet égard l'article 5 § 4 de la Convention. En outre, invoquant l'article 6 de la Convention, certains requérants se plaignent de ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant leur garde à vue et considèrent que leurs droits de la défense ont été injustement bridés dans la mesure où leurs représentants n'ont pu avoir accès aux pièces du dossier pendant plusieurs mois. Par ailleurs, l'un des requérants, Ali Haydar Keleş, soutient, dans ses observations complémentaires du 8 octobre 2007, qu'il a été maintenu en garde à vue au-delà du délai légal de quatre jours, dans la mesure où il n'aurait été déféré à l'autorité judiciaire, le 27 septembre 2006, qu'en fin d'après-midi. EN DROIT 1.     En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés de l'article 5   § 4 de la Convention. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 §   2   b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne le grief tiré de l'équité de la procédure, la Cour observe d'emblée que l'action pénale initiée à l'encontre des requérants est pendante devant les juridictions nationales. Dès lors, elle n'est pas en mesure de procéder à un examen global du procès et estime ne pas pouvoir spéculer sur l'issue de la procédure. Par conséquent, la Cour rejette ce grief pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Quant aux autres griefs, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés de l'article 5 § 4 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente   ANNEXE Liste des requérants     Noms Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Sinan Gerçek 1976 Istanbul turque Halil Dinç 1971 Istanbul turque Çiçek Otlu 1973 Istanbul turque Emin Orhan 1956 Istanbul turque Yusuf Demir 1957 Istanbul turque Ali Haydar Keleş 1980 Istanbul turque Özge Kelekçi 1981 Ankara turque Selver Orman 1981 Kayseri turque Zafer Tektaş 1977 Kocaeli turque Cem Dinç 1978 Istanbul turque Ayşe Yumli Yeter 1970 Istanbul turque Figen Yüksekdağ 1971 Istanbul turque  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC000412207
Données disponibles
- Texte intégral