CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC001157104
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgi Stoyanov Todorov, était un ressortissant bulgare, né en 1974 et résidait à Mezdra. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Stoyanov, avocat à Pazardzhik. Le requérant est décédé à une date non précisée avant le 25 mai 2010. M me Klara Lubomirova Todorova, son épouse, a exprimé le souhait de poursuivre la présente procédure en ses lieu et place. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me S. Atanasova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 octobre 1993, le requérant épousa une certaine E.S. Le 24 avril 1994, celle-ci donna naissance à l'enfant   M.G. Le 28 juin 1999, E.S. introduisit une demande de divorce auprès du tribunal de district (Районен съд). Par un jugement de celui-ci en date du 7   octobre 1999, le divorce fut prononcé. Le requérant fut condamné au versement d'une pension alimentaire pour l'enfant à hauteur de 45 levs. En fin 2003, E.S. déclara au requérant qu'il n'était pas le père de M.G. L'intéressé demanda alors à E.S. d'accepter de soumettre M.G. à un test ADN afin d'établir s'il existait un lien biologique entre lui et M.G. E.S. refusa. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l'article 32, alinéa 1 du Code de la famille, l'époux de la mère est présumé être le père de l'enfant né pendant le mariage. L'article 33, alinéa   1 prévoit que l'époux de la mère peut engager une action en désaveu de paternité s'il prouve que l'enfant ne pouvait être conçu par lui. Cette action peut être introduite dans l'année suivant la date où l'époux a pris connaissance de la naissance. GRIEFS 1.     Sur le plan de l'article 8, le requérant se plaint de l'absence d'accès à un tribunal en raison de la restriction d'introduire une action en désaveu de paternité par le père putatif dans un délai d'un an après avoir pris connaissance de la naissance de l'enfant. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte injustifiée à ses biens en raison de la pension alimentaire qui pèse à sa charge. EN DROIT Le requérant s'est plaint devant la Cour qu'il n'avait pas la possibilité en droit bulgare d'introduire une action en désaveu de paternité au-delà du délai légal d'un an après avoir pris connaissance de la naissance et de l'obligation de versement d'une pension alimentaire pour enfant à charge. Il invoquait à cet égard l'article   8 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole n o 1. Ces griefs ont été communiqués au Gouvernement le 13 mai 2008. Le requérant est décédé à une date non précisée avant le 25 mai 2010. Son épouse a déclaré vouloir poursuivre la procédure devant la Cour. La Cour doit tout d'abord résoudre la question du droit de M me Todorova à maintenir la requête. La Cour rappelle que l'article 37 § 1 de la Convention est ainsi libellé   : «     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n'entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.   » La Cour rappelle également que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches ( Deweer c.   Belgique , 27 février 1980, §§ 37-38, série A n o 35, X. c. Royaume-Uni , 5   novembre 1981, § 32, série A n o 46, Vocaturo c. Italie , 24 mai 1991, § 2, série A n o 206-C, G. c. Italie , 27 février 1992, § 2, série A n o 228-F, Pandolfelli et Palumbo c. Italie , 27 février 1992, § 2, série A n o 231-B, X.   c.   France , 31 mars 1992, § 26, série A n o 234-C, et Raimondo c. Italie , 22 février 1994, § 2, série A n o 281-A). De plus, la Cour a examiné si les droits concernés étaient transmissibles. D'une part, elle a continué l'examen des cas impliquant des droits pécuniaires qui pouvaient être transmis aux héritiers du requérant décédé ( Ahmet Sadık c. Grèce , 15 novembre 1996, § 26, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V ; et, mutatis mutandis , Karner c. Autriche , n o 40016/98, §   25, CEDH 2003 ‑ IX). D'autre part, la Cour a trouvé que certains d'autres droits, tels que ceux garantis par les articles 5 et 8 ( Thévenon c. France (déc.), nº 2476/02, CEDH 2006), 2, 3, 5, 8, 9 et 14 ( Sanles Sanles c.   Espagne (déc.), n o 48335/99, CEDH 2000-XI) ou 5 et 6 ( Biç et autres c.   Turquie , nº 55955/00, §§ 22-23, 2 février 2006) étaient d'une nature éminemment personnelle et non transmissible. La Cour a aussi analysé si l'affaire présentait une question importante relevant de l'intérêt général et dépassant la personne et les intérêts du requérant ( Karner c. Autriche précité, §§ 25-27 ; Biç et autres c. Turquie précité et Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France , n o 55929/00, § 29, 5   juillet 2005). Se tournant vers la présente espèce, la Cour observe d'abord que l'épouse du requérant cherche à poursuivre la requête. Ainsi, la première condition de liens de parenté proches est remplie. En revanche, la Cour observe que la présente affaire se rapporte à des restrictions au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en ce qu'il ne pouvait contester devant les juridictions sa paternité de l'enfant né de son premier mariage après l'écoulement d'un délai fixe, ainsi qu'à l'obligation de caractère personnel de verser à ce dernier une pension alimentaire. La Cour estime que ces questions relèvent des droits protégés par l'article 8 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole n o 1 et sont à tel point liées à la personne du requérant initial qu'elles ne peuvent être considérées comme transmissibles. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour ne peut qu'attacher une importance décisive au fait que les droits du requérant en cause sont éminemment personnels et non transférables. Il convient dès lors de conclure que l'épouse du requérant n'a pas d'intérêt légitime pour se substituer à ce dernier dans la présente procédure. Par ailleurs, la Cour considère qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). La Cour constate dès lors que sont remplies en l'espèce les conditions permettant de rayer une affaire du rôle, telles qu'elles sont définies à l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Rait Maruste Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC001157104