CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC001257906
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Philipp Janyr, est un ressortissant tchèque et autrichien, né en 1973 et résidant à Vienne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 mars 1999, le requérant, qui était à l’époque directeur d’une société à responsabilité limitée, P.N. et M.Š. furent inculpés de vol pour avoir effectué avec des cartes bancaires plusieurs retraits d’argent dépassant la limite autorisée ainsi que le montant des actifs disponibles sur le compte de ladite société, sans avoir par la suite réglé le solde débiteur. Le 11 janvier 2000, le requérant et ses deux coïnculpés furent formellement accusés de vol. Par le jugement du 23 février 2000, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague reconnut le requérant et P.N. coupables de fraude et leur infligea une peine de prison ainsi que l’obligation de payer les dommages-intérêts à la banque concernée. Dès lors que le requérant avait demandé qu’il soit décidé en son absence, le tribunal fit lire sa déposition faite pendant la phase préliminaire   ; il se fonda en outre sur les dépositions de P.N. et des témoins ainsi que sur plusieurs pièces écrites. Il en conclut que le requérant et P.N. savaient que leurs retraits dépassaient le solde disponible sur le compte et qu’ils s’étaient donc enrichis en induisant la banque en erreur, ayant ainsi causé un dommage considérable   ; c’est pourquoi il requalifia les faits qui leur étaient reprochés en fraude. Le 27 novembre 2000, ledit jugement fut annulé en appel par la haute cour (Vrchní soud) de Prague. Celle-ci considéra que le tribunal municipal n’avait pas administré toutes les preuves nécessaires pour élucider l’état des faits et n’avait pas répondu à toutes les objections de la défense. L’affaire fut donc renvoyée au tribunal municipal pour un complément de preuves. Par le nouveau jugement du 2 octobre 2001, le tribunal municipal acquitta le requérant ainsi que P.N. et M.Š. Après avoir complété les preuves par l’audition de nouveaux témoins et par des pièces écrites complémentaires, le tribunal considéra que l’action des intéressés ne constituait pas une infraction car il n’avait pas été démontré qu’ils s’étaient concertés afin d’effectuer des retraits contraires aux conditions contractuelles et afin d’induire la banque en erreur. Le 18 novembre 2002, la haute cour, saisie de l’appel du procureur, annula le jugement du 2 octobre 2001 et renvoya l’affaire au tribunal municipal. Selon elle, il subsistait dans l’état des faits des lacunes et des doutes qui rendaient nécessaire de répéter certaines preuves, d’administrer de nouvelles pièces et d’examiner la véridicité du témoin K. Le 22 janvier 2004, le tribunal municipal de Prague reconnut le requérant, P.N. et M.Š. coupables de fraude et les condamna à des peines de prison (six ans pour le requérant)   ; la banque fut renvoyée à la procédure civile pour la question des dommages-intérêts. Après avoir de nouveau entendu le témoin K. et pris en compte de nouvelles pièces écrites présentées par la défense, le tribunal conclut que les accusés avaient agi en connaissant les limites des retraits autorisés ainsi que le solde du compte concerné. Le 21 juin 2004, la haute cour rejeta l’appel dirigé contre le jugement du 22 janvier 2004, dans lequel le requérant soutenait que l’infraction de fraude n’avait pas été commise car il ne pouvait pas y avoir d’erreur de la part de la banque et que l’existence du dommage n’avait pas été démontrée   ; il y dénonçait également des contradictions entre le procès-verbal de l’audience ayant abouti au prononcé du jugement et la version écrite de celui-ci. La haute cour estima que le tribunal municipal avait dûment complété les preuves, ayant de nouveau entendu le témoin K. et ayant fait lire les pièces écrites présentées par la défense, qu’il avait dûment pris en compte tous les faits importants, explicité son raisonnement de manière convaincante et répondu aux arguments de la défense   ; la procédure n’était donc pas entachée de vices substantiels. La cour ne releva pas non plus de contradiction entre le procès-verbal et le texte du jugement, notant que le requérant n’avait pas participé à l’audience en question. Elle souscrivit également à la conclusion du tribunal municipal selon lequel de nombreuses preuves proposées par la défense avaient été acceptées et que d’autres preuves auraient été superflues car l’état des faits avait été suffisamment élucidé. Le requérant attaqua l’arrêt du 21 juin 2004 par un pourvoi en cassation, s’appuyant sur la disposition de l’article 265b § 1 c), e), g) et k) du code de procédure pénale et soutenant qu’il n’avait pas été dûment représenté à l’audience du 21 juin 2004 (ayant révoqué la procuration de son avocat), que les poursuites pénales n’étaient pas admissibles, qu’il n’avait pas eu accès au dossier, que la décision se fondait sur une appréciation juridique erronée des faits et que le dispositif était incomplet. Le 12 janvier 2005, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation admissible mais le rejeta en vertu de l’article 265i § 1 b) et e) du code de procédure pénale. La cour considéra que la plupart des motifs légaux de cassation invoqués par le requérant n’étaient pas sous-tendus par les arguments appropriés   ; cette partie du pourvoi fut donc rejetée comme étant introduite pour un motif autre que ceux prévus par la loi, au sens de l’article 265i §   1 b). Quant à la partie relative au défaut de représentation légale du requérant, elle a été rejetée comme manifestement mal fondée en vertu de l’article 265i § 1 e). La cour releva sur ce point que le requérant n’avait informé le tribunal de la révocation de la procuration que le jour de l’audience et par un courriel qui ne satisfaisait pas aux règles sur la signature électronique   ; de plus, il était tenu de choisir son avocat en temps utile et ne pouvait pas demander au tribunal de prendre en compte un changement intervenu au cours de l’audience. Par la suite, le requérant attaqua les décisions du 22 janvier 2004, du 21   juin 2004 et du 12 janvier 2005 par un recours constitutionnel. Invoquant les articles 5, 6, 7 et 13 de la Convention et l’article 2 § 1 du Protocole n o 7, le requérant se plaignait notamment du défaut d’équité, d’impartialité et d’indépendance, du non-respect de la présomption d’innocence et du principe de l’égalité des parties, ainsi que du défaut de sa représentation légale lors de l’audience du 21 juin 2004. Par la décision du 15 septembre 2005, la troisième chambre de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême et du grief tiré du défaut de représentation légale, et pour tardiveté quant aux griefs restants. Sur ce dernier point, elle releva que, dans la mesure où la Cour suprême avait rejeté une partie du pourvoi en cassation en vertu de l’article 265i §   1   b), le pourvoi ne pouvait pas être considéré comme la dernière voie de recours que la loi offrait au requérant pour défendre ses droits, au sens de l’article 72 §§ 3 et 4 ( a contrario ) de la loi n o   182/1993. Les griefs dirigés contre les décisions du 22 janvier 2004 et du 21 juin 2004 (à l’exception de celui tiré du défaut de représentation légale, rejeté par la Cour suprême pour défaut manifeste de fondement) auraient donc dû être introduits dans le délai de soixante jours à compter de l’arrêt de la haute cour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) L’article 265a § 1 dispose que le pourvoi en cassation peut être formé contre une décision judiciaire sur le fond passée en force de chose jugée, lorsque le tribunal siégeait en deuxième instance et que la loi l’admet. Selon le paragraphe 4 de l’article 265a, un pourvoi en cassation dirigé uniquement contre les motifs d’une décision n’est pas admissible. L’article 265b § 1 dispose que le pourvoi en cassation ne peut être introduit que pour un des motifs suivants   : a)     l’affaire a été tranchée par un tribunal incompétent ou un tribunal qui n’était pas composé de manière appropriée, sauf si la chambre ou une juridiction supérieure a décidé à la place d’un juge unique   ; b)     l’affaire a été tranchée par une autorité exclue, sauf si ce fait était connu du requérant pendant la procédure et que celui-ci ne l’avait pas contesté devant la juridiction d’appel   ; c)     l’inculpé n’a pas été assisté par un défenseur alors que la loi l’exigeait   ; d)     les règles sur la présence de l’inculpé à l’audience ont été enfreintes   ; e)     l’inculpé a fait l’objet de poursuites pénales alors que la loi ne l’admettait pas   ; f)     il a été décidé de remettre l’affaire à une autre autorité, de prononcer un non-lieu ou un arrêt conditionnel des poursuites pénales ou d’approuver un règlement, alors que les conditions pour une telle décision n’étaient pas réunies   ; g)     la décision se fonde sur une appréciation juridique erronée des faits ou sur une autre appréciation erronée de droit matériel   ; h)     l’inculpé s’est vu infliger un type de peine que la loi n’admettait pas, ou une peine d’une durée qui n’était pas prévue par le code pénal pour l’infraction dont il a été reconnu coupable   ; i)     il a été décidé de renoncer à la peine alors que les conditions légales pour une telle décision n’étaient pas réunies   ; j)     il a été décidé d’imposer une mesure de protection alors que les conditions légales pour une telle décision n’étaient pas réunies   ; k)     le dispositif de la décision est incomplet   ; l)     un recours contre une décision prévue par l’article 265a a été rejeté alors que les conditions procédurales fixées par la loi n’étaient pas réunies ou que la procédure antérieure a été entachée d’un problème prévu par les lettres a) – k). Aux termes de l’article 265i § 1, la Cour suprême rejette un pourvoi en cassation   : a)     lorsqu’il n’est pas admissible   ; b)     lorsqu’il a été introduit pour un motif autre que ceux prévus par l’article 265b   ; c)     lorsqu’il a été introduit tardivement, par une personne non autorisée ou par une personne qui s’en était auparavant expressément désistée   ; d)     lorsqu’il ne satisfait pas aux exigences de contenu   ; e)     lorsqu’il est manifestement mal fondé   ; f)     lorsqu’il est évident que l’examen du pourvoi en cassation n’aurait pas une influence substantielle sur la position de l’inculpé et que la question soulevée par ce pourvoi ne revêt pas une importance juridique cruciale. En vertu de l’article 265j, la Cour suprême rejette un pourvoi en cassation lorsqu’il n’est pas fondé. Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle (version en vigueur à   compter du 1 er avril 2004) L’article 72 § 3 dispose que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits   ; il peut s’agir de voies de recours ordinaires, de voies de recours extraordinaires à l’exception du recours en révision de la procédure, ou d’autres moyens visant la défense d’un droit et susceptibles de déclencher une procédure judiciaire, administrative ou autre. Aux termes de l’article 72 § 4, lorsqu’un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire peut être contestée au travers d’un recours constitutionnel introduit dans le délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire. Selon l’article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas exercé toutes les voies de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits (article 72 § 3)   ; cela ne s’applique pas au recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle Dans l’arrêt n o I. ÚS 55/04 du 18 août 2004, la Cour constitutionnelle a noté, entre autres, qu’elle avait connaissance de l’interprétation restrictive par la Cour suprême de la question de savoir si un pourvoi en cassation est fondé ou non, laquelle permettait à la Cour suprême de ne pas examiner au fond la plupart des pourvois. Elle a admis que, du fait de cette pratique décisionnelle restrictive, il n’était pas possible de contraindre le requérant à se pourvoir en cassation là où il y avait des raisons de considérer que la Cour suprême rejetterait son pourvoi comme fondé uniquement sur des points de fait. La Cour constitutionnelle a cependant déclaré qu’elle n’acceptait pas pour autant l’avis selon lequel des manquements de fait ou de procédure, exclus du réexamen par la Cour suprême, devraient être redressés par le biais d’un recours constitutionnel. Elle a également rappelé que les dispositions du droit procédural, y compris l’article 265b du code de procédure pénale renfermant les motifs de cassation, devaient être interprétées de manière conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il n’y avait donc pas lieu d’objecter un défaut de compétence de la Cour suprême pour examiner les pourvois en cassation introduits pour des motifs autres que ceux découlant de son interprétation des dispositions du code de procédure pénale. Ainsi, la réglementation légale des motifs de cassation ne saurait mener à une pratique décisionnelle qui aurait pour conséquence des divergences dans l’accès des différentes parties à la Cour suprême. La différence entre le rejet d’un pourvoi pour les motifs prévus par l’article 265b § 1 a) – d) et pour les motifs prévus par l’article 265b § 1 e) et f) résidait dans le fait que le rejet pour ces deux derniers motifs intervenait après le réexamen du contenu des objections formulées dans le pourvoi. Par la décision n o I. ÚS 527/04 du 27 septembre 2004, la Cour constitutionnelle a rejeté comme prématuré un recours constitutionnel dirigé contre un arrêt en appel rendu dans une procédure pénale, lequel recours a été formé simultanément avec un pourvoi en cassation. La cour a relevé que selon l’article 72 § 3 de la loi n o 182/1993 (dans la version en vigueur à compter du 1 er avril 2004), le recours constitutionnel pouvait être introduit dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi, qui n’excluait pas la procédure sur le pourvoi en cassation en tant que recours extraordinaire (contrairement au recours en révision de la procédure qui était expressément exclu). Il en ressortait indubitablement que le pourvoi en cassation était selon ladite loi la dernière voie de recours offerte au requérant pour la défense de ses droits   ; il n’y avait donc pas de justification à ce que le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel soient introduits simultanément. Ayant noté dans l’affaire en question que les requérants avaient introduit ces deux moyens simultanément, la Cour constitutionnelle a considéré que le recours constitutionnel était inadmissible car la dernière voie de recours disponible pour la défense des droits était en l’espèce le pourvoi en cassation (pendant), qui ne pouvait pas être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême (tel serait le cas seulement dans une procédure civile, si la Cour suprême examinait l’admissibilité du pourvoi selon l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile). Dès lors, il n’était pas possible d’appliquer en l’espèce la deuxième partie de la disposition de l’article 75 § 1 de la loi n o 182/1993, selon laquelle il n’est pas nécessaire, avant de saisir la Cour constitutionnelle, d’exercer un recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. Le délai pour former un recours constitutionnel contre la décision de la Cour suprême, ainsi que contre les décisions antérieures des tribunaux inférieurs, commençait donc à courir le jour de la notification aux requérants de la décision de la Cour suprême. La Cour constitutionnelle a ajouté que si elle n’insistait pas sur l’exercice préalable du pourvoi en cassation, notamment dans les cas où les requérants contestent une appréciation juridique erronée de l’affaire, la décision de la Cour suprême ainsi que l’examen par elle des motifs de cassation échapperait au contrôle de constitutionnalité   ; or, à aucun stade la procédure sur le pourvoi en cassation ne se trouvait hors du cadre constitutionnel des règles de l’équité, et les droits fondamentaux doivent pouvoir être protégés par tous les recours disponibles. La réglementation légale des motifs de cassation devait être interprétée dans cet esprit et ne saurait dès lors mener à une pratique décisionnelle qui aurait pour conséquence des divergences dans l’accès des différentes parties à la Cour suprême. Par la décision n o IV. ÚS 2413/08 du 2 décembre 2008, la Cour constitutionnelle a déclaré manifestement mal fondé un recours constitutionnel dirigé contre une décision de la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation de l’intéressé en vertu de l’article 265i § 1 b) du code de procédure pénale ainsi que contre les décisions rendues par les tribunaux inférieurs. La cour a estimé que le recours constitutionnel introduit le 25   septembre 2008, à savoir dans les soixante jours à compter de la décision de la Cour suprême du 7 août 2008, avait été formé dans le délai imparti   ; elle a dès lors examiné l’ensemble des griefs formulés par l’intéressé. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, de la durée de la procédure et, d’autre part, de la décision de la Cour constitutionnelle rejetant une partie de son recours constitutionnel pour tardiveté. Il conteste, sur ce dernier point, l’article 72 de la loi n o 182/1993 qui crée selon lui une incertitude quant à dies a quo du délai de soixante jours. 2. Sur le terrain de l’article 6 § 3 d) de la Convention, l’intéressé dénonce le non-respect du principe de l’égalité des armes, alléguant qu’il n’a pas pu interroger certains témoins et que certaines de ses offres de preuves (formulées à l’audience du 2 octobre 2001 et rejetées du fait de l’acquittement prononcé à cette date) n’ont pas été considérées par le tribunal municipal avant que celui-ci n’adopte le jugement du 22 janvier 2004. 3. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient que le tribunal a manqué de spécifier les faits constituant selon lui l’infraction de fraude et qu’il s’est livré à une interprétation trop large du code pénal. 4. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7, le requérant se plaint enfin que, sans prendre en compte ses offres de preuves, la juridiction d’appel a fondé son arrêt sur des faits nouveaux. EN DROIT 1.     En premier lieu, le requérant se plaint du défaut d’accès à la Cour constitutionnelle en ce que celle-ci a rejeté une partie de son recours constitutionnel pour tardiveté en se fondant sur des dispositions qui sont ambigües et peu claires selon l’intéressé. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     En deuxième lieu, l’intéressé dénonce la durée de la procédure pénale menée à son encontre. La Cour note d’abord qu’elle a considéré, dans la décision Vokurka c.   République tchèque (n o 40552/02, 16 octobre 2007), que le recours indemnitaire introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o   160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. Un délai de prescription spécial était prévu pour les justiciables qui ont saisi la Cour avant que ledit amendement n’entre en vigueur, ce qui est le cas du requérant en l’espèce. Il ne ressort cependant pas du dossier si le requérant a fait usage de cette voie de recours. En tout état de cause, la Cour estime que, dans la mesure où la procédure litigieuse a duré six ans et demi pour quatre degrés de juridiction, dont deux ont décidé à trois reprises, que l’affaire était assez complexe et qu’il n’y a pas eu de périodes d’inactivité considérables, le grief tiré de la durée de la procédure doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3.     Se fondant sur les articles 6 § 3 d) et 7 de la Convention ainsi que sur l’article 2 du Protocole n o 7, le requérant formule de nombreux griefs relatifs à l’iniquité de la procédure, l’impossibilité d’interroger les témoins et d’obtenir l’administration de certaines preuves à décharge, la qualification des faits qui lui étaient reprochés et la conduite de la juridiction d’appel. Relevant que le requérant a bénéficié du droit à un double degré de juridiction en matière pénale et qu’il a été condamné pour une action qui constituait une infraction au moment où elle a été commise, la Cour estime approprié d’examiner les griefs susmentionnés uniquement sous l’angle des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 de la Convention, libellés ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à   charge.   » La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. Quant à l’administration des preuves, celle-ci relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. La tâche que la Cour se voit attribuer par la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable ( G.B. c. France , n o 44069/98, § 57-59, CEDH 2001-X). En ce qui concerne la non-audition de témoins, la Cour note que l’article   6 § 3 d) ne reconnaît pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice et qu’il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin, dans la mesure où le juge donne les raisons pour lesquelles il décide de ne pas convoquer les témoins dont on lui demande expressément l’audition. Par ailleurs, le principe de l’égalité des armes - l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable - exige que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse , arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I , § 23   ; Coëme et autres c. Belgique , nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, §   102, CEDH   2000-VII). Dans la présente affaire, la Cour observe que le requérant réitère devant elle les objections qu’il a déjà soumises aux juridictions nationales. Celles-ci l’ont déclaré coupable en se basant sur un ensemble d’éléments de preuve qu’elles ont estimés suffisants, recueillis au cours de l’instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques. Il convient notamment de relever qu’après l’annulation du jugement du 2   octobre 2001, le tribunal municipal a complété les preuves en acceptant de nouvelles pièces écrites présentées par la défense, et que la haute cour a ensuite confirmé que d’autres preuves auraient été superflues car l’état des faits avait été suffisamment élucidé. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que l’arrêt de la haute cour du 21 juin 2004 se fonde sur des faits nouveaux, comme l’allègue le requérant. Dans ces conditions, la Cour ne saurait remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juridictions nationales pour décider si l’administration d’une certaine preuve est propre à contribuer à la manifestation de la vérité, ni le principe de la libre appréciation des preuves en matière pénale. Pour ce qui est de qualification juridique de ces faits, il convient de noter que l’intéressé a été averti au plus tard par le jugement du 23 février 2000 que le tribunal avait retenu une qualification différente de celle figurant dans l’acte d’accusation. Etant donné que ce jugement a été par la suite annulé et que la procédure s’est poursuivie, la défense a eu suffisamment d’occasions de réagir et d’adapter ses arguments. Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour conclut que la procédure litigieuse était respectueuse des droits de défense protégés par la Convention. Elle relève en particulier que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure (jusqu’à ce qu’il révoque la procuration au cours de la dernière audience tenue en appel), qu’il a été en mesure de présenter les arguments qu’il souhaitait faire valoir devant les juridictions du fond et que celles-ci se sont prononcées dans l’affaire par des décisions suffisamment motivées. Considérée dans son ensemble, la procédure de l’espèce ne saurait donc passer pour inéquitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC001257906
Données disponibles
- Texte intégral