CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC001900710
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roman Lučivňák, est un ressortissant tchèque, né en 1969 et résidant à Brno. Il est représenté devant la Cour par M e M. Zábrž, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par le jugement du 5 décembre 2007, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno reconnut le requérant coupable d’une infraction fiscale et le condamna à sept ans et demi de prison. Le tribunal considéra que la défense de l’intéressé était réfutée par les preuves administrées à l’audience, à savoir les dépositions de nombreux témoins et les pièces écrites dont certaines provenant des autorités fiscales. Le requérant fit appel, soutenant que le jugement n’était pas suffisamment motivé, que les conclusions du tribunal ne correspondaient pas aux preuves administrées et que le tribunal avait simplement repris les résultats des procédures fiscales dont certaines n’avaient pas été valablement terminées. Le 15 avril 2008, la haute cour (Vrchní soud) d’Olomouc rejeta cet appel pour manque de fondement. Elle ne releva pas de vices susceptibles de mettre en doute le dispositif du jugement, de compromettre l’éclaircissement de l’affaire ou d’enfreindre les droits de la défense. Selon la cour, toutes les pièces obtenues des autorités fiscales l’avaient été de manière conforme au code de procédure pénale, le tribunal avait explicité son raisonnement et répondu, dans un jugement dûment motivé, aux arguments de la défense. Les offres de preuves du requérant furent rejetées comme superflues. Le requérant se pourvut en cassation, soutenant, en vertu de l’article   265b § 1 g) du code de procédure pénale, que l’arrêt de la haute cour se fondait sur une appréciation juridique erronée des faits. Le 28 janvier 2009, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation admissible mais le rejeta en vertu de l’article 265i § 1 b) du code de procédure pénale. Elle considéra que les objections du requérant visaient uniquement les points de fait et qu’elles ne correspondaient donc à aucun motif légal de cassation. Le 16 avril 2009, le requérant forma un recours constitutionnel contre les décisions du tribunal régional et de la haute cour qui auraient violé son droit à un procès équitable. Par la décision du 19 novembre 2009, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara ledit recours constitutionnel irrecevable pour tardiveté. Relevant que le requérant calculait le dies a quo du délai imparti pour introduire le recours constitutionnel à compter de la notification de la décision de la Cour suprême, la cour nota d’abord que l’intéressé n’attaquait pas cette décision. Elle observa ensuite que, dans une procédure pénale, le pourvoi en cassation ne constituait pas la dernière voie de recours offerte au requérant pour défendre ses droits lorsque ce dernier y soulevait les points de fait qui ne correspondaient pas aux motifs de cassation listés de manière exhaustive dans l’article 265b § 1 du code de procédure pénale et lorsque la Cour suprême rejetait le pourvoi sans un examen au fond, en vertu de l’article 265i § 1 b), comme ce fut le cas en l’espèce. Dans ces situations, la dernière voie de recours était l’appel et le délai de soixante jours pour former le recours constitutionnel courait à compter de la notification de la décision sur l’appel   ; le bénéfice de l’article 72 § 4 ne s’appliquait pas car le recours extraordinaire n’avait pas été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. En l’espèce, le requérant aurait donc dû introduire son recours constitutionnel dans le délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt de la haute cour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans la décision Janyr c.   République tchèque (n o   12579/06, 21   septembre 2010). En outre, dans la décision n o III. ÚS 496/03 du 3 mars 2004, la Cour constitutionnelle a examiné au fond les griefs concernant les décisions des tribunaux inférieurs datées du 23 septembre 2002 et du 25 février 2003, alors que le recours constitutionnel a été introduit le 12 novembre 2003, soit soixante jours à compter de la notification de la décision de la Cour suprême du 26 août 2003 rejetant le pourvoi en cassation de l’intéressé en vertu de l’article 265i   § 1 b), et que ce recours n’était pas dirigé contre cette décision sur le pourvoi (que la Cour constitutionnelle ne mentionne même pas). Par la décision n o III. ÚS 501/04 du 3 mars 2005, la Cour constitutionnelle a annulé l’arrêt rendu en appel tout en laissant en vigueur la décision de la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation de l’intéressé comme manifestement mal fondé, contre laquelle le recours constitutionnel était également dirigé. La cour nota à cet égard que le fait de laisser ladite décision en vigueur ne pouvait avoir aucun impact négatif sur la position juridique de l’intéressé. GRIEFS 1.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste la décision de la Cour constitutionnelle rejetant son recours constitutionnel pour tardiveté, se plaignant que celle-ci avait fait dépendre sa décision de celle de la Cour suprême qu’il ne pouvait pas prévoir. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l’intéressé dénonce la lenteur de la procédure devant la Cour suprême. Il estime que, afin de satisfaire aux exigences formulées par la Cour constitutionnelle quant au délai pour la saisir, il faudrait que la Cour suprême statue dans un délai de soixante jours à compter de la décision sur l’appel. 3.     Sur la base de la même disposition, le requérant se plaint que les tribunaux n’ont rassemblé aucune preuve directe concluant à sa culpabilité ni appliqué le principe du bénéfice du doute. En se fondant notamment sur les preuves obtenues par les autorités fiscales, sans avoir accepté les offres de preuves de la défense, les tribunaux auraient en outre violé le principe de l’égalité des parties. EN DROIT Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 1.     En premier lieu, le requérant se plaint du défaut d’accès à la Cour constitutionnelle en ce que celle-ci a rejeté son recours constitutionnel pour tardiveté. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     L’intéressé dénonce ensuite la lenteur de la procédure devant la Cour suprême qui devrait selon lui décider dans un délai de soixante jours à compter de la décision sur l’appel, pour lui permettre de saisir la Cour constitutionnelle. La Cour observe tout d’abord que le requérant formule son grief de manière générale et ne reproche à la Cour suprême aucun retard concret. Il ne semble pas non plus avoir exercé le recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998, que la Cour a jugé effectif au regard de la durée de la procédure ( Vokurka c. République tchèque (déc.), n o 40552/02, 16 octobre 2007). En tout état de cause, l’examen par la Cour suprême du pourvoi en cassation du requérant n’a duré que quelques mois, ce qui ne saurait être considéré comme excessif, d’autant plus qu’il ne ressort de la législation nationale aucune obligation pour la Cour suprême de décider dans le délai de soixante jours tel que voulu par le requérant. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint enfin de l’iniquité de la procédure, considérant que les tribunaux ne disposaient pas de preuves suffisantes concluant à sa culpabilité et qu’ils n’ont pas respecté le principe de l’égalité des parties. La Cour observe que le requérant réitère devant elle les griefs qui ont déjà fait l’objet d’un examen par les instances nationales. Dans ce contexte, elle note qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour est de rechercher si la procédure litigieuse examinée dans son ensemble, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu le caractère équitable ( G.B. c. France , n o 44069/98, § 59, CEDH 2001-X). Après avoir examiné les documents soumis par le requérant, la Cour note que l’intéressé ne fait que continuer à clamer son innocence et polémiquer sur les conclusions des tribunaux nationaux. Ceux-ci l’ont déclaré coupable en se basant sur un ensemble d’éléments de preuve qu’ils ont estimés suffisants, recueillis au cours de l’instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques. La juridiction d’appel a relevé à cet égard que les pièces obtenues des autorités fiscales l’avaient été de manière conforme au code de procédure pénale et que l’administration d’autres preuves aurait été superflue. La Cour estime donc que la procédure litigieuse était respectueuse des droits protégés par la Convention. Elle relève en particulier que le requérant a été en mesure de présenter les arguments qu’il souhaitait faire valoir devant les juridictions du fond, et de se prononcer sur les preuves à charge, comme l’exige le principe de l’égalité des parties. Les tribunaux se sont prononcés dans l’affaire par des décisions suffisamment motivées qui ne révèlent pas d’arbitraire. Considérée dans son ensemble, la procédure de l’espèce ne saurait donc passer pour inéquitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC001900710
Données disponibles
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