CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC003481210
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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David Záleský, est un ressortissant tchèque, né en 1974 et résidant à Brno. Il est représenté devant la Cour par M e L. Krejčí, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par le jugement du 23 mai 2008, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno reconnut le requérant coupable de fraude aux assurances et le condamna à vingt mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve. Se fondant notamment sur un rapport d’expertise élaboré par une faculté de médecine, corroboré par un examen médical, des dépositions des témoins et plusieurs preuves écrites, le tribunal considéra que le requérant avait soumis à une compagnie d’assurances de faux documents sur sa prétendue blessure au genou, et ce afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts. De l’avis du tribunal, lesdits éléments de preuve réfutaient la défense de l’intéressé alléguant qu’il s’était réellement blessé pendant un match de football. Le requérant fit appel, niant avoir commis l’infraction en question et contestant le rapport d’expertise qui était selon lui sans valeur car il n’avait pas été élaboré par les spécialistes en la matière. Le 25 novembre 2008, l’appel du requérant fut rejeté par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno qui souscrivit aux conclusions du tribunal municipal, motivées selon lui de manière précise et convaincante. Il releva que le rapport d’expertise avait été élaboré par plusieurs spécialistes et que ses conclusions, claires et complètes, étaient corroborées par d’autres preuves   ; il n’y avait donc pas lieu de commander un rapport de révision. Le 24 mars 2009, le requérant se pourvut en cassation, soutenant, en vertu de l’article 265b § 1 g) du code de procédure pénale, que l’arrêt du tribunal régional se fondait sur une appréciation juridique erronée des faits. Le 26 mai 2009, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation admissible mais le rejeta en vertu de l’article 265i § 1 b) du code de procédure pénale. Elle considéra que les objections du requérant visaient uniquement les points de fait et qu’elles ne correspondaient donc à aucun motif légal de cassation. Par la suite, le requérant attaqua les décisions du 23 mai 2008, du 25   novembre 2008 et du 26 mai 2009 par un recours constitutionnel. Invoquant les droits à la protection judiciaire, à un procès équitable et à un recours effectif, le requérant contesta de nouveau le rapport d’expertise ainsi que l’état des faits tel qu’établi par les tribunaux. Ceux-ci n’avaient selon lui administré aucune preuve directe démontrant sa culpabilité et avaient enfreint le principe du bénéfice du doute. Par la décision du 17 décembre 2009, la troisième chambre de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême (relevant que le requérant n’avait formulé aucune objection concrète à l’égard de cette décision et qu’il ne s’était pas opposé à la conclusion selon laquelle son pourvoi en cassation visait uniquement les points de fait), et pour tardiveté quant aux décisions des tribunaux inférieurs. Sur ce dernier point, elle estima que, dans une procédure pénale, le pourvoi en cassation ne constituait pas la dernière voie de recours offerte au requérant pour défendre ses droits lorsque ce dernier y soulevait des objections autres que les vices de procédure listés de manière exhaustive dans l’article 265b § 1 du code de procédure pénale et lorsque la Cour suprême rejetait le pourvoi sans un examen au fond, en vertu de l’article 265i § 1 b), comme ce fut le cas en l’espèce. Dans ces situations, le délai de soixante jours pour former le recours constitutionnel courait à compter de la notification de la décision sur l’appel, et la partie du recours du requérant dirigée contre les décisions des tribunaux régional et municipal était donc tardive. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’essentiel des dispositions légales et de la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans la décision Janyr c. République tchèque (n o   12579/06, 21 septembre 2010). GRIEFS 1.     Invoquant le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et se référant à l’arrêt Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o 46129/99, CEDH 2002 ‑ IX), le requérant conteste la décision de la Cour constitutionnelle. Selon lui, l’application faite par la Cour constitutionnelle des règles de recevabilité enfreint le principe de la sécurité juridique et empêche les justiciables de faire usage du recours constitutionnel, en ce qu’elle revient à leur demander de prévoir le sort de leur pourvoi en cassation. 2.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre, dans laquelle les tribunaux n’auraient pas respecté les principes du bénéfice du doute et de la vérité matérielle   ; il leur reproche notamment de s’être fondé sur le rapport d’expertise, sans avoir répondu à ses objections à l’égard de celui-ci. EN DROIT 1.     En premier lieu, le requérant se plaint du défaut d’accès à la Cour constitutionnelle qui aurait à tort rejeté une partie de son recours constitutionnel pour tardiveté. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     En second lieu, l’intéressé se fonde sur les articles 6 et 13 de la Convention pour dénoncer l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre, notamment le fait que les tribunaux se sont basés sur un rapport d’expertise qui n’aurait pas la qualité requise. La Cour observe que le requérant réitère devant elle les griefs qui ont déjà fait l’objet d’un examen par les instances nationales. Dans ce contexte, elle note qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour est de rechercher si la procédure litigieuse examinée dans son ensemble, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu le caractère équitable ( G.B. c. France , n o 44069/98, § 59, CEDH 2001-X). Après avoir examiné les documents soumis par le requérant, la Cour considère que l’intéressé ne fait que polémiquer sur les conclusions des tribunaux nationaux. Ceux-ci ont déclaré le requérant coupable en se basant sur un ensemble d’éléments de preuve qu’ils ont estimés suffisants, recueillis au cours de l’instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques. Le tribunal régional a en outre dûment répondu aux objections soulevées par le requérant à l’égard du rapport d’expertise. Sur ce point, la Cour note également La Cour rappelle que le mot «   recours   » au sens de l’article 13 ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé, exigence qui a été en l’espèce remplie par le tribunal régional. La Cour estime donc que la procédure litigieuse était respectueuse des droits protégés par la Convention. Elle relève en particulier que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure, qu’il a été en mesure de présenter les arguments qu’il souhaitait faire valoir devant les juridictions du fond et que celles-ci se sont prononcées dans l’affaire par des décisions suffisamment motivées. Considérée dans son ensemble, la procédure de l’espèce ne saurait donc passer pour inéquitable. Rien ne permet non plus à la Cour de constater que le requérant a été privé du droit à un recours effectif. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC003481210
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