CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC003535309
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 35353/09 présentée par N.S. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21   septembre 2010 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, N. S., est un ressortissant serbe du Kosovo, né en 1985 et résidant à Lyon. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Amar, avocate à Lyon. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Concernant les faits survenus au Kosovo Le requérant est un jeune Kosovar qui vivait à Pristina. Il est membre d’une famille de la «   mafia   » de Pristina, dont le «   parrain   » est l’un de ses cousins germains, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et qui est recherché par Interpol pour divers crimes   : vols, viols et crime organisé. Selon le requérant, ce cousin est une figure dominante du crime organisé au Kosovo. Il est notamment recherché pour avoir commandité l’assassinat d’un policier réputé pour son intégrité et qui faisait partie d’une unité d’élite de lutte contre le grand banditisme. Le requérant expliqua à la Cour que tous les membres de sa famille doivent servir les volontés de ce «   parrain   ». Selon lui, toute sa famille est impliquée dans ce système mafieux, de même que de nombreux policiers, juges et hommes politiques du Kosovo. Dès 2005, alors qu’il finissait ses études secondaires, le requérant fut forcé par certains membres de sa famille, à se mettre au service de son cousin et à se rendre disponible pour les tâches que celui-ci aurait à lui confier. En 2008, il fut chargé d’obtenir le remboursement des sommes que son cousin prêtait à des habitants, de saisir leurs biens et de les brutaliser s’ils ne s’exécutaient pas. Le requérant montra son désaccord avec ces pratiques. Le 11 février 2009, il fut enlevé par trois personnes, bras armés du cousin du requérant, lui braquant un pistolet dans le cou. Ils l’emmenèrent dans une voiture puis dans une cave où ils le frappèrent et le laissèrent sans eau ni nourriture pendant trois jours avant de le battre à nouveau. Le requérant précise qu’ils lui firent comprendre qu’il serait tué s’il n’exécutait pas ce que son cousin lui demandait. Suite à cet événement, le requérant se confia à sa sœur aînée qui l’aida à trouver un moyen de fuir le Kosovo. Il arriva le 17 juin 2009 en France. 2.     Concernant les faits survenus en France Le requérant fit l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière à destination du Kosovo et d’un placement en rétention administrative dès son arrivée en France, le 19 juin 2009, par la préfecture de la Savoie. La prolongation de sa rétention fut ordonnée le 21 juin 2009, pour une durée de quinze jours, par le juge des libertés et de la détention. Par un jugement du 23 juin 2009, le tribunal administratif de Lyon rejeta sa demande d’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière. Le requérant déposa une demande d’asile durant sa rétention. Celle-ci fut examinée selon la procédure prioritaire et rejetée le 1 er juillet 2009 au motif «   qu’il fournit peu de précisions sur les pressions exercées par sa famille à partir de 2005   » et que les propos relatifs à son enlèvement en 2009 sont «   trop peu circonstanciés pour être convaincants   ». Le 2 juillet 2009, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement. Le même jour, le président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Kosovo pour la durée de la procédure devant la Cour. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d’asile prévoit dans son article 4 une protection subsidiaire pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’octroi du statut de réfugié mais qui établissent qu’elles sont exposées à des menaces graves dans leur pays d’origine (peine de mort, torture ou traitement inhumains ou dégradants, ...). Selon les articles L. 712-2 et L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d’un an renouvelable et il peut y être mis fin à tout moment s’il existe des raisons sérieuses de penser   : a)     que la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité   ; b)     qu’elle a commis un crime grave de droit commun   ; c)     qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies   ; d)     que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Kosovo l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention car son départ aura été analysé comme une trahison envers sa famille qui contrôle la «   mafia   » locale. Il invoque le fait qu’il ne peut trouver protection au Kosovo du fait de la corruption généralisée. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné à l’article 3, il se plaint du fait que le recours effectué devant la Cour nationale du droit d’asile, en cas de procédure prioritaire, n’est pas suspensif et ne permet ainsi pas au requérant de bénéficier d’un recours effectif. EN DROIT Par un courrier du 28 mai 2010, le requérant a informé la Cour de la décision rendue le 20 mai 2010 par la CNDA lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire. Si la Cour relève qu’il peut être mis fin à la protection subsidiaire pour les motifs mentionnés ci-dessus (voir partie «   droit interne pertinent   »), elle constate que ce statut fait, en l’état, obstacle au renvoi du requérant vers son pays d’origine. Par conséquent, le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention (voir, par exemple, mutatis mutandis , Eckle c. Allemagne , 15 juillet 1982, § 66, série A n o 51, Amuur c. France , 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, et Guisset c. France , n o 33933/96, § 66, CEDH 2000 ‑ IX). Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC003535309