CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC004581208
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Christopher John Stratten, est un ressortissant britannique, né en 1943 et résidant à Carnac. Il est représenté devant la Cour par M e   Y. Daniel, avocat à Lorient. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o   38262/04 et la décision rendue par la Cour Le 17 octobre 1996, le requérant conclut avec Michèle M. un contrat d'enregistrement et de production d'un disque compact à enregistrer entre décembre 1996 et juin 1997. Le 9 juin 2000, Michèle M. assigna le requérant devant les juridictions répressives pour travail dissimulé   et contrefaçon ; sur le premier chef, se fondant sur l'article L. 324-10 du code du travail, elle invoquait une dissimulation d'activité en l'absence d'inscription au registre du commerce et aux organismes sociaux, ainsi qu'une dissimulation d'emploi salarié en l'absence de fiche de paie et de déclaration préalable à l'embauche. Le 7 mars 2001, le tribunal correctionnel de Créteil relaxa le requérant des fins de la poursuite. Il estima tout d'abord que le contrat signé entre les parties n'était pas un contrat de production, au sens de l'article L. 762-1 du code du travail, mais un contrat d'enregistrement et de production exclusif de la notion de contrat de travail. Il en déduisit que, dès lors que les obligations déclaratives prévues par le code du travail ne s'appliquaient pas, les éléments constitutifs des délits reprochés n'étaient pas matérialisés ou réunis. Par un arrêt du 26 novembre 2002, devenu définitif, la cour d'appel de Paris confirma le jugement litigieux. Entre-temps, le 16 novembre 2000, Michèle M. saisit le conseil des prud'hommes de Créteil pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée abusivement rompu et obtenir divers rappels de salaires et indemnités. Le requérant, avant toute défense au fond, forma une demande d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Lorient, au motif que le contrat de production n'était pas un contrat de travail. Par un jugement du 8 janvier 2001, le conseil des prud'hommes, faisant droit à la demande du requérant, se déclara incompétent ratione materiae . Michèle M. forma un contredit devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris. Dans ses conclusions en défense, le requérant indiqua que, parallèlement à la procédure en cours, il avait été directement cité par la plaignante pour travail dissimulé et contrefaçon devant le tribunal correctionnel de Créteil, lequel, par un jugement du 7 mars 2001, avait jugé que le contrat liant les parties n'était pas un contrat de travail (voir supra ). Le 5 juillet 2001, la cour d'appel de Paris estima que le conseil des prud'hommes de Créteil était compétent et renvoya l'examen au fond de l'affaire à une audience ultérieure. Par un arrêt du 20 décembre 2001, la cour d'appel de Paris fit droit à l'ensemble des demandes de Michèle M. La cour constata l'existence d'un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de ce contrat, imputable au requérant, était dépourvue de cause réelle et sérieuse et lui alloua diverses indemnités. Le requérant forma un pourvoi en cassation   : il adressa au greffe de la Cour de cassation une déclaration de pourvoi, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2002. Le 8 janvier 2003, le requérant adressa une lettre au greffe de la haute juridiction dans laquelle il produisait l'arrêt définitif du 26 novembre 2002 de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 7 mars 2001 et demandait, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, la cassation des deux arrêts de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris des 5   juillet et 20 décembre 2001. Le 13 juillet 2004, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi formé par le requérant, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était de nature à permettre l'admission du recours. Le 15   octobre 2004, le requérant saisit une première fois la Cour européenne des droits de l'homme, dénonçant une violation de l'article 6 de la Convention. Il reprochait en particulier aux juridictions civiles et pénales, saisies parallèlement, d'avoir interprété différemment, sur la base des mêmes faits et du même fondement juridique, à savoir l'article L. 762-1, devenu depuis lors l'article L. 7121-3, du code du travail, la qualification du contrat litigieux. Par une décision du 23   octobre 2007 ( Stratten c.   France , n o   38262/04), la Cour déclara sa requête irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes. Elle considéra, au vu notamment de la jurisprudence interne produite par le Gouvernement, que le requérant disposait d'une voie de recours appropriée, effective et accessible par la voie d'un pourvoi en cassation fondé sur l'article 618 du nouveau code de procédure civile. Elle écarta l'argumentation du requérant selon laquelle un tel pourvoi avait été intenté mais écarté par la Cour de cassation dans une affaire portant sur des faits similaires à l'espèce soumise à la Cour et qui impliquait également le requérant. Elle releva en effet que dans cet autre litige, le pourvoi avait été rejeté en application de la règle «   pourvoi sur pourvoi ne vaut   ». Or un précédent pourvoi avait effectivement été formé contre l'un des arrêts en cause, puis retiré du rôle par le premier président de la Cour de cassation, mais sans qu'une ordonnance constatant la péremption de l'instance soit ensuite rendue. Elle ajouta que, dans le présent litige, ce recours, dont le requérant n'avait pas fait usage, lui était toujours ouvert. 2.     Les suites de la procédure devant les instances françaises Le 17   novembre 2007, le requérant forma un pourvoi en cassation sur le fondement de l'article 618 du nouveau code de procédure civile, visant d'une part l'arrêt civil de la cour d'appel de Paris du 20   décembre 2001 et d'autre part l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la même cour du 26   novembre 2002. Par une ordonnance du 10   avril 2008, qui a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle le 19   juin 2008, le premier président de la Cour de cassation retira l'affaire du rôle. Il estima que le requérant ne justifiait d'aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond, et n'invoquait aucune impossibilité d'exécution ou situation de fait personnelle de nature à faire craindre des conséquences manifestement excessives. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le pourvoi en cassation pour contrariété de deux décisions de justice Les dispositions pertinentes en l'espèce du code de procédure civile, dénommé «   nouveau code de procédure civile   » au moment de l'introduction du pourvoi, sont ainsi rédigées   : Article 612 «   Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.   » Article 618 «   La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article   605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire   ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions   ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.   » Article 621 «   Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618. Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance (...)   » La Cour renvoie, concernant la jurisprudence interne pertinente sur ce point, à la précédente affaire Stratten précitée. Par ailleurs, s'agissant du délai applicable à l'exercice de ce recours, l'article 2262 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits, était ainsi rédigé   : «   Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.   » 2.     La procédure de retrait du rôle devant la Cour de cassation Les dispositions pertinentes en l'espèce du code de procédure civile sont ainsi rédigées   : Article 1009-1 «   Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles   978 et 989.   » Article 1009-2 «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.   » Article 1009-3 «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.   » La jurisprudence interne pertinente à cet égard est exposée dans l'arrêt Carabasse c.   France (n o 59765/00, §§ 32-36, 18 janvier 2005). GRIEF Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention, le requérant dénonce l'iniquité de la procédure devant les juridictions nationales, et notamment leur partialité. Il conteste en particulier la décision rendue par le premier président de la Cour de cassation, estimant qu'elle revient à priver d'effectivité le recours prévu à l'article 618 du code de procédure civile. EN DROIT Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable. Il conteste l'interprétation divergente, et selon lui partiale, de sa situation juridique par les juges du fond, ainsi que le refus par la Cour de cassation de reconnaître cette contrariété de décisions. Il invoque l'article 6   §   1 de la Convention, dont les extraits pertinents en l'espèce sont ainsi rédigés   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour relève d'emblée que la requête vise en réalité essentiellement à remettre en cause, au regard des suites de la procédure interne, l'appréciation qu'elle avait faite dans sa précédente décision du 23   octobre   2007 (requête n o   38262/04), selon laquelle le pourvoi prévu à l'article 618 du code de procédure civile constituait une voie de recours interne ouverte au requérant. Elle rappelle que la finalité de l'article 35 est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi d'autres, Civet c. France [GC], n o   29340/95, §   41, CEDH 1999-VI). L'article 35 § 1 de la Convention doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, mais il n'exige pas seulement que les requêtes aient été adressées aux tribunaux internes compétents et qu'il ait été fait usage des recours effectifs permettant de contester les décisions déjà prononcées. Le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant ces mêmes juridictions nationales appropriées (voir, entre autres, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, §   36, et Selmouni c.   France [GC] 28 juillet 1999, n o   25803/94, ECHR 1999-V, §   74). Le non-épuisement des voies de recours internes ne peut être retenu contre le requérant lorsque, bien qu'il n'ait pas respecté les formes prescrites par la loi, l'autorité compétente a examiné la substance du recours (voir, entre autres, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, §   143, CEDH 2010-...). Dans les circonstances de l'espèce, la Cour observe que le requérant a respecté les conditions de délai qui lui étaient imparties. En effet, l'exercice du recours litigieux n'étant soumis à aucun délai particulier, il obéissait alors au régime de la prescription trentenaire. Or le requérant a saisi la Cour de cassation le 17   novembre 2007, soit moins de trente ans après qu'avaient été rendues les décisions dont il dénonce la contrariété. Quant au respect des conditions de forme, la Cour observe que le pourvoi prévu à l'article 618 du code de procédure civile est soumis au respect des prescriptions de l'article 1009-1 du même code, du champ d'application desquelles ne sont exclues que les matières dans lesquelles le pourvoi est suspensif, ce qui n'est pas le cas du pourvoi en cause. La Cour rappelle qu'elle a déjà examiné, à plusieurs reprises, la question de savoir si une mesure de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation française ou de refus de réinscription prononcée en application des articles   1009-1 et suivants du nouveau code de procédure civile était susceptible de restreindre l'accès à un tribunal ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (voir, entre autres, Annoni di Gussola et autres c.   France , n os   31819/96 et 33293/96, §   53, CEDH 2000-XI et, plus récemment, Marcos Irles c. France (déc.), n o   29423/03, 7   juin 2007). Dans l'arrêt Annoni di Gussola , après avoir rappelé les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision de justice visée à l'article   1009 ‑ 1 précité, la Cour a apprécié si les mesures de retrait s'analysaient en une entrave proportionnée au droit d'accès à la haute juridiction (précité, §   50). Elle a retenu, pour ce faire, les situations matérielles respectives des requérants, le montant des condamnations et l'effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Par la suite, d'autres éléments ont été retenus par la Cour dans son appréciation du caractère proportionné de l'entrave au droit d'accès à la Cour de cassation, parmi lesquels la carence du requérant à fournir au premier président de la Cour de cassation les éléments lui permettant d'apprécier si le retrait du pourvoi était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité ( Durreche c.   France (déc.), n o   59521/00, 7   septembre   2004). Certes, la Cour note qu'est en cause en l'espèce le cas spécifique de pourvoi en cassation prévu par l'article 618 du code de procédure civile, lequel obéit à un régime spécifique, non seulement en termes de délai, mais aussi parce que peuvent être concernées des décisions déjà frappées d'un pourvoi en cassation précédemment rejeté. Pour autant, cette spécificité n'exclut pas l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Or, en l'espèce, le requérant n'a pas invoqué devant le premier président, lequel n'est pas, dans ce cadre, juge de la pertinence des moyens du pourvoi, l'existence d'une situation de fait ou de droit irrémédiable rendant impossible l'exécution de la décision civile, qui, seule, comprenait des dispositions exécutoires. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n'a pas été privé de son droit d'accès au juge de cassation, dès lors qu'il n'a pas respecté les formes prescrites par la loi, le juge n'ayant pas, de ce fait, été mis en mesure d'examiner la substance du recours. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC004581208
Données disponibles
- Texte intégral