CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC004965106
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Medeni Uğur, Mahmut Öz, Kayhan Akan et Harun   Çelik sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1988, 1990, 1982 et 1976, et résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   İ.   Akmeşe, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     En ce qui concerne Medeni Uğur Le 27 septembre 2005, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre les auteurs présumés des actes de vandalisme commis le 10 septembre 2005 à Gaziosmanpaşa, İstanbul. Le même jour, il fut traduit devant un juge de paix qui le libéra après avoir pris ses dépositions. Cependant, le procureur compétent forma opposition contre l'ordonnance de mise en liberté et, le 28 septembre 2005, le tribunal correctionnel accueillit l'opposition en question et ordonna le placement en détention de l'intéressé en son absence. Par la suite, le 1 er juin 2006, l'intéressé fut arrêté et traduit devant un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire en sa présence. Le représentant du requérant forma opposition contre cette ordonnance. Cependant, le 23 juin 2006, l'autorité judiciaire compétente rejeta ladite opposition sur l'examen du dossier. Par un acte d'accusation du 22 juillet 2006, une action publique fut diligentée à son encontre notamment pour appartenance à une organisation illégale armée devant la cour d'assises des mineurs de Beyoğlu. Toutefois, le 26 juillet 2006, cette dernière, après avoir ordonné le maintien en détention du requérant, se déclara incompétente et renvoya l'affaire devant la cour d'assises d'İstanbul, compétente pour connaître des crimes contre la sûreté de l'État et l'ordre constitutionnel, prévus à l'article 250 § 1 du code de procédure pénale. Toutefois, le dossier du requérant fut apparemment oublié au sein du greffe du parquet de Beyoğlu pendant un certain temps et ne fut donc envoyé à la cour d'assises d'İstanbul que le 17 octobre 2006, soit deux mois et vingt-deux jours après la décision d'incompétence. Le 27 octobre 2006, la cour d'assises en question ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. Le 30 novembre 2006, le requérant fut remis en liberté. Le 19   septembre 2008, il fut condamné à quatre ans et deux mois de réclusion pour s'être livré à des activités criminelles au nom d'une organisation illégale armée. Cet arrêt fit l'objet d'un pourvoi et le procès lancé contre l'intéressé serait toujours pendant devant la Cour de cassation au jour de l'adoption de la présente décision. 2.     Pour ce qui concerne Kayhan Akan et Harun Çelik Le 8 décembre 2005, les requérants furent arrêtés et mis en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée. Le 12 décembre 2005, ils furent placés en détention provisoire par un juge habilité. Par un acte d'accusation du 28 décembre 2005, une action publique fut diligentée à leur encontre pour notamment appartenance à une organisation illégale armée. Le 20 novembre 2007, la 13 e chambre de la cour d'assises d'İstanbul condamna chacun des requérants à six ans et trois mois de réclusion. Le 27 octobre 2009, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu. Depuis leur arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté des requérants et ont ordonné périodiquement leur maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que «   la nature et la qualification de l'infraction reprochée   », «   l'état des preuves   » et «   le contenu du dossier   ». D'après les pièces du dossier, le représentant des requérants a formé, à maintes reprises, opposition contre les ordonnances de mise et de maintien en détention provisoire devant la juridiction compétente. Toutefois, les   10 e et 14 e chambres de la cour d'assises d'İstanbul, sans tenir d'audience, rejetèrent lesdites oppositions, en se fondant sur le fait que «   le crime reproché était l'une des infractions énumérées à l'article 100 du code de procédure pénale [régissant les motifs et les conditions de la détention provisoire]   », ainsi que sur «   l'état des preuves   », «   le contenu du dossier   », «   la présence des indices graves et concordants quant à la commission par les mis en examen de l'infraction reprochée   » et/ou «   le risque de fuite et de destruction d'éléments de preuve   ». 3.     S'agissant de Mahmut Öz Le 15 mai 2007, le requérant fut arrêté et mis en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Bakırköy. Ses dépositions furent prises par un procureur en présence de son avocat et le même jour, il fut placé en détention provisoire par un juge habilité. Par un acte d'accusation du 17 mai 2007, une action publique fut engagée à son encontre pour vol à main armée. Le 4 janvier 2008, il fut mis en liberté. Depuis son arrestation et jusqu'à sa libération, les autorités judiciaires compétentes ont rejeté les demandes réitérées de mise en liberté du requérant et ont ordonné périodiquement son maintien en détention provisoire en se fondant notamment sur «   la nature et la qualification de l'infraction reprochée   », «   l'état des preuves   », «   le contenu du dossier   » et «   le risque de fuite   ». D'après les pièces du dossier, le 31 octobre 2007, la cour d'assises des mineurs de Beyoğlu, sans tenir d'audience, rejeta l'opposition du requérant formée contre l'ordonnance de son maintien en détention du 18   octobre 2007, en se basant sur le fait que «   le crime reproché était l'une des infractions énumérées à l'article   100 § 3 du code de procédure pénale [régissant les motifs et les conditions de la détention provisoire]   », ainsi que sur «   la nature de l'infraction reprochée et la gravité de la peine encourue   », «   la présence des indices graves et concordants quant à la commission par le mis en examen de l'infraction dont il est soupçonné   » et «   le fait que l'ordonnance de maintien en détention concernée était conforme à la loi   ». Le 26 novembre 2008, la cour d'assises des mineurs de Bakırköy condamna le requérant à trois ans et quatre mois de réclusion pour le même chef d'accusation. L'arrêt rendu fit l'objet d'un pourvoi et, d'après les pièces du dossier, le procès en question demeurerait toujours pendant devant la Cour de cassation à la date de l'adoption de la présente décision. B.     Le droit interne pertinent D'après l'article 108 § 1 du code de procédure pénale («   CPP   »), adopté le 4 décembre 2004, au stade de l'instruction, l'autorité judiciaire compétente examine, à la demande du procureur de la République, l'état de la détention provisoire du mis en cause au plus tard dans un délai de trente jours suivant chaque ordonnance de mise ou de maintien en détention provisoire, en tenant compte des dispositions de l'article 100 du CPP [prévoyant les motifs et les conditions de la détention provisoire] et ordonne le maintien en détention provisoire ou la mise en liberté de l'intéressé, le cas échéant. L'article 108 § 3 du CPP prévoit qu'au stade du jugement, le juge ou le tribunal devant lequel un inculpé est jugé en détention provisoire décide du maintien en détention provisoire ou de la mise en liberté de l'intéressé au cours de chaque audience ou à l'intervalle des deux audiences si les conditions le nécessitent, ou examine et prend la décision ex officio à cet égard dans le délai prévu au paragraphe 1 er de l'article 108 du CPP. GRIEFS Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, Medeni Uğur affirme avoir été privé de sa liberté en violation des prescriptions du code de procédure pénale turc. A cet égard, il souligne qu'à la suite de l'ordonnance de son maintien en détention rendue le 26 juillet 2006, aucun examen quant à sa détention n'a été effectué jusqu'au 27 octobre 2006 alors que l'article   108 §   2 du CPP prévoit un examen obligatoire au moins une fois tous les trente jours de l'état de la détention provisoire. Il estime par conséquent qu'il s'est trouvé en détention illégale au moins pendant plus de deux mois. Se référant à l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de l'absence de voie de recours effective au travers de laquelle ils pourraient contester la durée de leur détention. Ils affirment que les autorités judiciaires ont rejeté leurs oppositions formées à l'encontre des ordonnances de maintien en détention provisoire sur la base de formules presque toujours identiques. Sur le terrain de l'article 5 § 5 de la Convention, Mahmut Öz, Kayhan   Akan et Harun Çelik contestent en outre l'absence d'une voie de recours effective permettant de réclamer la réparation de leur détention provisoire qu'ils considèrent irrégulière. Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, Kayhan Akan et Harun   Çelik allèguent un manque d'indépendance et d'impartialité des cours d'assises en général et de la 13 e chambre de la cour d'assises d'İstanbul en particulier, compétentes pour connaître les crimes contre la sûreté de l'État et l'ordre constitutionnel prévus à l'article 250 du CPP. Selon eux, les cours en question sont des juridictions qui sont la continuité des anciennes cours de sûreté de l'État, supprimées du système judiciaire turc par la loi n o   5190, adoptée le 16 juin 2004. Ils soutiennent en particulier que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant en Turquie du pouvoir exécutif, notamment en raison de la structure du Conseil supérieur de la magistrature. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent d'une violation du principe de la présomption d'innocence au motif que devant la juridiction de première instance, ils ont été considérés comme coupables avant même que leur culpabilité n'ait été légalement établie, puisque les juges du fond ont ordonné leur maintien en détention et les ont jugés en détention provisoire. Se référant à l'article 6 de la Convention, Medeni Uğur soutient que la procédure pénale engagée à son encontre était entachée d'iniquité du fait notamment de l'absence d'assistance d'un avocat lors de certaines audiences et de restrictions apportées à ses droits de la défense. Toujours sur le terrain de l'article 6, les requérants se plaignent enfin de ce que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Les requérants allèguent enfin l'absence de voies de recours internes pour faire valoir leurs griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention. Ils invoquent à ce titre l'article 13 de la Convention. EN DROIT Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, Medeni Uğur affirme d'abord avoir été privé de sa liberté en violation du droit interne turc. Sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, Medeni Uğur et Mahmut   Öz se plaignent en fait de la durée de leur détention provisoire. Se référant à l'article   6 § 1 de la Convention, ces derniers allèguent une violation de leur droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Invoquant l'article 13, ceux-ci dénoncent également l'absence de voie de recours interne pour contester les durées des procès lancés à leur encontre. Sur le terrain de l'article 5 § 4 et 13 de la Convention, tous les requérants contestent l'absence de voie de recours effective au travers de laquelle ils pourraient contester la légalité de leur détention provisoire. Se référant à l'article 5 § 5 de la Convention, Mahmut Öz, Kayhan Akan et Harun Çelik allèguent enfin l'absence de voie de recours interne pour obtenir réparation à raison de leur privation de liberté qu'ils considèrent irrégulière. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie des requêtes au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, Kayhan Akan et Harun   Çelik dénoncent la durée de leur détention provisoire. Sous l'article   6 §   1 de la Convention, ceux-ci allèguent une violation de leur droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Se référant à l'article 13 de la Convention, ils dénoncent enfin l'absence de voie de recours effective afin de contester la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour constate que la durée de la détention provisoire subie par Kayhan   Akan et Harun Çelik a débuté le 8 décembre 2005, date de leur arrestation, et s'est terminée le 20 novembre 2007, date du prononcé de l'arrêt de première instance. Ayant duré un an, onze mois et douze jours, cette durée de détention, qui s'est écoulée dans le cadre d'une procédure relative à la lutte contre la criminalité organisée, peut passer pour raisonnable aux yeux de la Cour. Il s'ensuit que le grief en question est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. S'agissant du grief tiré de la durée de la procédure, la Cour observe que celle-ci a commencé le 8 décembre 2005 par l'arrestation des requérants en question et s'est achevée le 27 octobre 2009, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé l'arrêt rendu en première instance. La procédure litigieuse a donc duré plus de trois ans et dix mois pour une affaire ayant connu deux degrés de juridiction. Compte tenu de la jurisprudence bien établie en la matière, la Cour considère que cette durée ne saurait être considérée comme déraisonnable (voir, notamment, Fehmi Koç c.   Turquie , n o   71354/01, § 32, 27 mars 2007). Dès lors, elle rejette le grief tiré de l'article   6 § 1 pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui concerne le grief tiré de l'article 13 de la Convention, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, cette disposition exige un recours interne pour les seuls griefs que l'on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention. Eu égard à sa conclusion ci-dessus quant au grief relatif à la durée de la procédure, la Cour considère que le grief tiré de l'article   13 de la Convention est manifestement mal fondé et doit également être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur le terrain de l'article 6 de la Convention, Kayhan Akan et Harun   Çelik allèguent un manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux nationaux et soutiennent que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant du pouvoir exécutif dans l'ordre juridique turc. Toujours sous l'angle de la même disposition, Medeni Uğur soutient que le procès lancé à son encontre était à certains égards entaché d'iniquité. Se référant à l'article 6 § 2 de la Convention, tous les requérants allèguent par ailleurs une violation de leur droit au respect de la présomption d'innocence en raison du fait que devant les juges du fond, ils ont été considérés comme coupables avant même que leur culpabilité n'ait été légalement établie. Pour ce qui concerne le grief de Kayhan Akan et Harun Çelik tiré de l'indépendance et l'impartialité des tribunaux nationaux, la Cour observe que le grief en question est énoncé de manière générale et que son argumentation n'est aucunement étayée. Par ailleurs, pour ce qui est du statut des juges, ceux-ci bénéficient de garanties constitutionnelles et légales (voir, mutatis mutandis , İmrek c. Turquie (déc.), n o 57175/00, 28   janvier 2003). Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu'ils doivent être rejetés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. S'agissant du grief de Medeni Uğur tiré de l'iniquité de la procédure, la Cour constate que la procédure pénale engagée à son encontre est actuellement pendante devant les juridictions internes. Elle ne s'estime donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès litigieux et ne peut spéculer sur ce que décideront les juridictions internes. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, §   111, CEDH 2000 ‑ VIII). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention, les procès lancés contre Medeni Uğur et Mahmut Öz étant toujours pendants devant les juridictions internes, la présentation dudit grief est donc prématurée. En conséquence, la Cour le rejette pour non-épuisement des voies de recours interne, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Pour autant que le grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention se rapporte aux requérants Kayhan Akan et Harun Çelik, la Cour relève que ces derniers n'ont présenté aucun élément de preuve donnant à penser que les juges du fond les ont condamnés sous l'influence de préjugés découlant par exemple d'un communiqué de presse ou d'autres sources ( a contrario , Y.B. et autres c. Turquie , n os 48173/99 et   48319/99, §§ 46-50, 28   octobre 2004). Elle constate que le grief en question est énoncé de manière générale et qu'il demeure donc non étayé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l'examen du grief de tous les requérants tiré de l'absence de voie de recours effective pour contester la durée de leur détention provisoire (article   5 § 4), de celui de Medeni Uğur tiré de sa privation de liberté qu'il considère illégale (article 5 § 1), de ceux de Medeni Uğur et Mahmut Öz tirés de la durée de leur détention provisoire (article 5 §   3), de la durée des procédures pénales engagées contre ces derniers (article   6 §   1) et de l'absence de voie de recours interne pour contester la durée des procédures en question (article 13), ainsi que de celui de Mahmut   Öz, Kayhan Akan et Harun Çelik tiré de l'absence de voie de recours interne pour obtenir réparation à raison de leur détention provisoire, selon eux irrégulière (article 5 § 5)   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.       Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente ANNEXE   Liste des requêtes   1.     Requête n o 49651/06, Medeni UĞUR c. Turquie , introduite le 28   novembre 2006   2.     Requête n o 6840/08, Mahmut ÖZ c. Turquie , introduite le 29   janvier 2008   3.     Requête n o 8076/08, Kayhan AKAN et Harun Çelik c.   Turquie , introduite le 5   février 2008.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC004965106
Données disponibles
- Texte intégral