CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC006324909
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dominique de Villepin, est un ressortissant français, né en 1953 et résidant à Paris. Durant les faits, il a exercé successivement les fonctions de ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Il est représenté devant la Cour par M e   Y. Richard, avocat à Neuilly ‑ sur ‑ Seine. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Au sein du tribunal de grande instance de Paris, une information fut ouverte, des chefs d'abus et de recel de biens sociaux, concernant des commissions qui auraient été versées en marge de la vente, en 1991, de six frégates de type Lafayette par la société Thomson-CSF à Taïwan. L'un des juges d'instruction chargés de cette information reçut, de façon anonyme, divers documents, dont des listings informatiques, présentés comme constituant des listes de comptes ouverts dans les livres de la société Clearstream Banking, structure de compensation ayant son siège à Luxembourg. Les noms de plusieurs personnalités françaises apparaissaient sur ces listings. Le requérant, alors ministre des Affaires étrangères, fut informé de ces faits. Le 1 er juillet 2004, P., dont le nom figurait sur les listings, déposa une plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse. A la suite de cette plainte et d'un réquisitoire introductif en date du 1 er   septembre 2004, une information fut ouverte et confiée au juge D., vice ‑ président chargé de l'instruction. Le 31 janvier 2006, M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, se constitua partie civile. Lors de l'élection de M. Sarkozy à la présidence de la République française, le 6 mai 2007, l'instruction était en cours. Le 27 février 2006, le juge P., vice-président chargé de l'instruction, fut cosaisi de l'information, aux côtés du juge D. Le 27 juillet 2007, le requérant fut mis en examen et son domicile perquisitionné dans des conditions qu'il décrit comme étant «   spectaculaires et médiatisées   ». Le 3 juin 2008, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif sollicitant des mesures d'instruction, dont une nouvelle audition du requérant. Selon le requérant, cette mesure intervint «   contre toute attente   », la presse s'étant fait l'écho de ce que les investigations menées le mettaient hors de cause et de ce qu'un réquisitoire aux fins de non-lieu aurait été en cours de préparation à son sujet. Par un décret collectif du 27 août 2008 portant nomination de magistrats, le président de la République nomma notamment M. P. en qualité de président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, «   à compter du 3   novembre 2008   ». Le 7 octobre 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris signa un réquisitoire aux fins de renvoi des diverses parties mises en examen, dont le requérant, devant le tribunal correctionnel. A partir de cette date, les parties disposaient d'un mois pour présenter des observations (voir l'article 175 du code de procédure pénale ci-dessous). Par un décret du 31 octobre 2008, signé par le président de la République, le décret du 27 août 2008 fut modifié, et la date de la nomination de M. P. à Montpellier fut repoussée au 20 novembre 2008. Le 17 novembre 2008, les juges D. et P. signèrent conjointement une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris concernant notamment le requérant. Ce dernier fut renvoyé devant ce tribunal des chefs de complicité de dénonciation calomnieuse, de complicité d'usage de faux, de recel d'abus de confiance et de recel de vol. Les 7 et 24 novembre 2008, le requérant demanda au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 octobre 2008, en tant qu'il fixait au 20 novembre 2008 la nomination de M. P. en qualité de président de chambre à la cour d'appel de Montpellier. Dans le cadre de son mémoire ampliatif et à l'appui de son argumentation, il allégua la violation de l'article 6 de la Convention. Par une décision rendue le 5 juin 2009, le Conseil d'Etat rejeta la requête. La Haute juridiction estima   : «   Considérant que M. DE VILLEPIN se borne à soutenir, au soutien du moyen tiré de ce que le décret qu'il attaque serait entaché de détournement de pouvoir, que le motif du report au 20 novembre de la nomination de M. [P.] aux fonctions de président de chambre à la cour d'appel de Montpellier a été de lui permettre de participer à la clôture de l'instruction d'une affaire dont il avait la charge   ; que toutefois, un tel motif, qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense, n'est pas étranger à l'impératif de bonne administration du service public de la justice et n'est pas en l'espèce de nature à caractériser un détournement de pouvoir   ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'étayer le moyen selon lequel le décret attaqué aurait pour objet la mise en place d'une instruction partiale, et de ce fait aurait méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales   ; (...)   » Devant le tribunal correctionnel de Paris, le requérant souleva, in limine litis , la nullité de divers actes de procédure en se fondant sur l'article 6 de la Convention et en particulier sur la violation alléguée des principes d'équité, d'impartialité et d'égalité des armes. Le 28 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Paris relaxa le requérant de tous les chefs d'accusation retenus à son égard, à savoir   : dénonciation calomnieuse par instruction, complicité par aide ou assistance par abstention, complicité d'usage de faux, de recel de vol et d'abus de confiance. Le ministère public interjeta appel de ce jugement. La procédure en appel est actuellement pendante. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, dans la version en vigueur au moment des faits, sont ainsi rédigées   : Article 83 «   Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal (...) peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande ou avec l'accord du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure. Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci   ; il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'ordonnance de règlement. Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.   » Article 83-2 «   En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour (...) rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis.   » Article 175 «   Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée. Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article   81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. (...)   » Article 668 «   Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après   : (...) 4 o     Si le juge (...) se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties   ; 9 o     S'il y a eu entre le juge (...) et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.   » Article 669 «   La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel. (...)   » Article 670 «   (...) La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis (...) à la continuation de l'information ou des débats (...).   » GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant conteste le déroulement de l'instruction de l'affaire. En premier lieu, le requérant allègue une atteinte à l'égalité des armes, puisque le Président de la République, partie civile, aurait usé de son pouvoir de nomination pour prolonger le mandat de l'un des deux magistrats instructeurs et ainsi influer sur la composition de la juridiction d'instruction. Cette prolongation était en effet nécessaire afin de permettre le règlement de l'affaire dans le respect des délais légaux (voir l'article 175 du code de procédure pénale ci-dessus). Le réquisitoire définitif ayant été signé le 7 octobre 2008, et les parties bénéficiant à partir de cette date d'un délai d'un mois pour présenter des observations, l'affaire ne pouvait être réglée avant le 3 novembre 2008, date fixée pour la nomination du juge P. au sein de la cour d'appel de Montpellier. En repoussant la date de sa prise de fonctions, le décret du 31 octobre 2008 aurait permis au juge de poursuivre le règlement de l'affaire. Ainsi, le requérant aurait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle par une juridiction d'instruction dont la composition a été décidée par l'une des parties à la procédure, ce qui caractériserait une violation du droit à un procès équitable. Selon le requérant, cette démarche avait pour objet de conférer plus de poids à l'ordonnance de renvoi, ainsi signée par les deux juges instructeurs cosaisis, alors qu'une seule signature suffisait (voir l'article 83-2 du code de procédure pénale ci-dessus). Elle aurait également influencé le déroulement et le résultat de la procédure d'instruction. Le requérant se plaint, en second lieu, du défaut d'impartialité de la juridiction d'instruction, et de l'un de ses membres en particulier, celui-ci ayant été maintenu en fonctions par l'une des parties à la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation du principe de l'égalité des armes dans le cadre de la procédure d'instruction et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle qu'une des exigences d'un procès équitable est l'égalité des armes, laquelle implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d'autres, De Haes et Gijsels c.   Belgique , 24   février   1997, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). De plus, l'exigence de l'égalité des armes au sens d'un juste équilibre entre les parties, vaut en principe aussi bien au civil qu'au pénal ( Dombo   Beheer   B.V.   c.   Pays-Bas , 27   octobre 1993, § 33, série A n o 274). Cependant, à supposer même que cette exigence soit applicable en tant que telle à la procédure d'instruction, la Cour rappelle qu'elle a toujours estimé que la conformité d'un procès aux principes fixés à l'article 6 de la Convention doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès sauf si un incident ou un aspect particulier peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une importance telle qu'ils constituent un élément décisif pour l'appréciation générale de l'ensemble du procès. Mais il est important de relever que même en pareil cas, c'est sur la base du procès dans son ensemble qu'il convient de décider si la cause a été entendue équitablement ( Mitterrand c. France (déc.), n o 39344/04, 7   novembre 2006, et aussi les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, §   46, CEDH 1999 ‑ II, Imbrioscia c. Suisse , 24 novembre 1993, §   38, série A n o 275, Miailhe   c.   France (n o 2) , 26   septembre 1996, §   43, Recueil 1996 ‑ IV). Or, en l'espèce, la Cour observe que seul le tribunal correctionnel a statué sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale dirigée contre le requérant. Ce dernier a d'ailleurs été relaxé de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre. Elle note en outre que, si le ministère public a interjeté appel, la procédure est actuellement pendante et que, le cas échéant, le requérant pourra se pourvoir en cassation. Par conséquent, la Cour considère que cette partie de la requête est prématurée et qu'elle doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint du défaut d'impartialité des juges d'instruction et invoque l'article 6 § 1 de la Convention précité. La Cour relève que le requérant n'a pas formé de demande de récusation telle que prévue par le droit français (voir les articles 668 et suiv. du code de procédure pénale ci-dessus), alors que cette possibilité peut passer pour un recours effectif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Huglo Lepage & Associés SCP c. France (déc.), n o   59477/00, 30   mars 2004, et aussi Debbasch c. France (déc.), n o   49392/99, 18   septembre 2001). Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC006324909
Données disponibles
- Texte intégral