CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC001980407
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Václav Rysl, est un ressortissant tchèque, né en 1947 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Nespala, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 juin 2001, une procédure en paiement au titre de l’enrichissement sans cause fut engagée à l’encontre du requérant. Le premier jugement rejetant la demande de paiement pour prescription fut annulé en date du 19 septembre 2003   ; selon la juridiction d’appel, il   était nécessaire d’examiner si un contrat stipulant une obligation de paiement avait été conclu par les parties. Par le jugement du 10 décembre 2004, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 donna gain de cause à la partie demanderesse et enjoignit au requérant de payer la somme réclamée, après avoir conclu que cette obligation résultait pour lui d’un contrat que les parties avaient passé oralement.   Dans son appel contre ce jugement, le requérant contesta les conclusions de fait et de droit auxquelles était parvenu le tribunal   ; il observa que le demandeur avait modifié ses allégations et qu’aucune preuve ne démontrait qu’un contrat avait été valablement conclu par les parties. Le 30 juin 2005, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague confirma en partie le jugement attaqué, réduisant le montant de la somme à payer par le requérant. Il nota entre autres que le tribunal était autorisé à changer d’appréciation juridique au cours de la procédure et souligna que, en l’espèce, un avis juridique correct avait été formulé dans la décision du 19 septembre 2003 (concernant la question du contrat conclu par les parties), lequel avait ensuite guidé le tribunal de première instance. Le 30 novembre 2005, le requérant forma un pourvoi en cassation dont il fonda l’admissibilité sur l’article 237 § 1 b) et c) du code de procédure civile dans sa version en vigueur après le 1 er janvier 2001. Il alléguait, aux fins de l’article 237 § 1 b) du code, que l’arrêt du 30 juin 2005 avait confirmé le jugement dans lequel le tribunal d’arrondissement avait décidé sur le fond différemment de son jugement antérieur au motif qu’il était lié par l’avis juridique exprimé par le tribunal municipal dans sa décision du 19   septembre 2003. S’appuyant, à titre subsidiaire, sur la lettre c) de l’article 237 § 1 du code, l’intéressé soutenait aussi que l’arrêt contesté revêtait une importance juridique cruciale parce que deux questions y avaient été tranchées en contradiction avec la jurisprudence de la Cour suprême. Ces questions concernaient les points de savoir si le représentant agréé de la société demanderesse devait être entendu en tant que témoin ou en tant que partie à la procédure, et s’il y avait lieu de décider sur une modification de la demande introductive d’instance lorsque le demandeur modifiait ses allégations de fait et ses motifs juridiques. Quant aux motifs de cassation, le requérant soutint que la procédure était entachée d’un vice qui pouvait avoir pour conséquence une décision erronée, et que la décision se fondait sur une appréciation juridique erronée ainsi que sur les constatations de fait qui n’avaient pas au vu du dossier suffisamment d’appui dans les preuves administrées. Le 16 mars 2006, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation de l’intéressé comme non admissible. En ce qui concerne le motif d’admissibilité prévu à l’article 237 § 1 b) du code de procédure civile, elle estima qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la décision de la juridiction d’appel du 19 septembre 2003 et le nouveau jugement rendu en première instance le 10 décembre 2004, comme l’exigeait ladite disposition. Selon la cour, la juridiction d’appel n’avait pas exprimé dans sa décision du 19 septembre 2003 un avis obligatoire sur l’appréciation juridique du fond de l’affaire mais elle avait seulement enjoint au tribunal de première instance la procédure à suivre. Quant à l’admissibilité du pourvoi selon l’article 237 § 1 c) du code, la Cour suprême releva que cette disposition se rapportait à des questions juridiques et que l’admissibilité du pourvoi dépendait donc dans ce cas du fait de savoir si le motif de cassation prévu à   l’article 241a § 2 b) (appréciation juridique erronée) était rempli. Le motif prévu à l’article 241a § 2 a) (vice de procédure ayant eu pour conséquence une décision erronée) ne pouvait être utilisé avec succès que lorsque le pourvoi était admissible, c’est-à-dire lorsque la cour de cassation concluait à   une importance juridique cruciale de la décision contestée. Enfin, le motif de cassation prévu à l’article 241a § 3 ne pouvait pas du tout être utilisé dans un pourvoi dont l’admissibilité se fondait sur l’article 237 § 1 c). Dans la présente affaire, la Cour suprême releva que de par les questions délimitées dans son pourvoi le requérant ne visait pas l’appréciation juridique erronée de l’affaire mais seulement les vices de procédure   ; en réalité, il s’était donc appuyé sur le motif de cassation prévu à   l’article   241a   § 2 a) qui ne pouvait cependant pas fonder l’admissibilité du pourvoi selon l’article 237 § 1 c). Cette décision fut notifiée à l’avocat du requérant le 7 juin 2006. Le 4 août 2006, le requérant attaqua l’arrêt du tribunal municipal du 30   juin 2005 par un recours constitutionnel. Invoquant le droit à un procès équitable, il alléguait que l’arrêt contesté était contraire à la jurisprudence établie ainsi qu’à l’avis de la doctrine et qu’il violait les principes de la libre appréciation des preuves et de l’égalité des parties. Par la décision du 7 novembre 2006, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours irrecevable pour tardiveté. Elle estima que la Cour suprême n’avait pas rejeté le pourvoi en cassation du requérant en exerçant son pouvoir discrétionnaire quant à la question de savoir si le motif pouvant fonder l’admissibilité du pourvoi en vertu de l’article 237 § 1 c) du code était ou non rempli en l’espèce   ; le rejet du pourvoi était en l’occurrence dû au fait que le requérant n’avait invoqué aucun motif susceptible de fonder l’admissibilité du pourvoi en vertu de cette disposition. A cet égard, la Cour constitutionnelle observa que vu que le requérant n’avait pas contesté devant elle la décision de la Cour suprême, il y avait lieu de supposer qu’il avait accepté lesdites conclusions de la Cour suprême. Dans la mesure où le pourvoi en cassation n’avait donc pas été rejeté comme non admissible pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême mais plutôt parce que le requérant s’était fondé sur un motif qu’il aurait pu invoquer seulement en cas d’un pourvoi admissible ex lege , le délai de soixante jours pour introduire le recours constitutionnel ne pouvait courir qu’à compter de la notification de l’arrêt rendu en appel le 30 juin 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Adamíček c.   République tchèque (n o   35836/05, §§ 12-31, 12 octobre 2010, non définitif). Décision de la Cour suprême n o 30 Cdo 2152/2005 datée du 19 avril 2006 Dans cette décision, la Cour suprême a noté que, si l’admissibilité d’un pourvoi en cassation en vertu des lettres a) et b) de l’article 237 § 1 du code de procédure civile intervenait ex lege lorsque les conditions prévues étaient remplies, le pourvoi n’était admissible en vertu de la lettre c) de l’article   237   § 1 que lorsque la cour concluait à l’importance juridique cruciale de la décision contestée par le pourvoi. Un arrêt rendu en appel contre lequel un pourvoi est admissible en vertu de l’article 237 § 1 a) et b) peut être attaqué pour tous les motifs de cassation prévus par la loi (articles   241a §§ 2 et 3), alors qu’un arrêt rendu en appel visé par un pourvoi dont l’admissibilité se fonde sur l’article 237 § 1 c) ne peut être attaqué qu’en raison des vices de procédure et d’une appréciation juridique erronée au sens de l’article 241a   §   2 a) et b). Cela ne change cependant rien au fait que l’admissibilité du pourvoi selon l’article 237 § 1 c) peut intervenir seulement lorsque la décision attaquée en l’espèce revêt une importance juridique cruciale, ce qui correspond au motif de cassation prévu à l’article 241a § 2 b). En revanche, le fait d’invoquer les griefs qui correspondent au motif de cassation prévu à l’article 241a § 2 a) est dans la plupart des cas sans pertinence quant à l’admissibilité du pourvoi. Le réexamen en cassation au sens de l’article 237   § 1 c) combiné avec l’article   237 § 3 n’englobe en principe que l’examen des questions juridiques. Constitue donc le motif de cassation valable celui qui permet de contester l’appréciation juridique erronée de l’affaire (article 241a § 2 b)). C’est seulement à titre exceptionnel que peut être pertinent dans ce contexte le motif de cassation prévu à l’article 241a   §   2 a) (supposant que la procédure souffre d’un vice ayant pu avoir pour conséquence une décision erronée dans l’affaire)   ; il s’agit de cas où la question de savoir si un tel vice existe ou non naît d’une confrontation entre différents avis sur l’interprétation d’une disposition procédurale. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les tribunaux inférieurs ont enfreint son droit à un procès équitable. Il conteste que ces tribunaux ont accepté les allégations modifiées par le demandeur dans le but d’obtenir gain de cause sans avoir formellement décidé sur l’acceptation ou non de la modification de la demande introductive d’instance. L’intéressé soutient également qu’aucune preuve ne justifiait la conclusion des tribunaux selon laquelle un contrat avait été conclu par les parties. 2. Sur le terrain de l’article 6 § 1, le requérant conteste que la Cour suprême n’a pas décidé sur le fond de son pourvoi en cassation qui était selon lui clairement admissible en vertu de l’article 237 § 1 b) ou c) du code de procédure civile. 3. Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1, l’intéressé se plaint du rejet de son recours constitutionnel pour tardiveté. Il soutient que l’appréciation de l’admissibilité de son pourvoi en cassation relevait en l’espèce du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême et qu’il n’aurait en aucun cas pu prévoir si ce pourvoi allait ou non être examiné ou fond. Se fondant sur les arrêts Zvolský et Zvolská c.   République tchèque (n o 46129/99, CEDH 2002 ‑ IX) et Běleš et autres c.   République tchèque (n o 47273/99, CEDH 2002 ‑ IX) ainsi que sur la communication n o 32/2003 de la Cour constitutionnelle, il   considère que le délai de soixante jours pour saisir la Cour constitutionnelle courait en l’espèce à compter de la décision de la Cour suprême et qu’il serait absurde de lui demander, pour être sûr de ne pas être hors délai, d’introduire le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel simultanément. EN DROIT Le requérant formule plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. En ce qui concerne le grief tiré du défaut d’équité de la procédure menée devant les tribunaux inférieurs, la Cour note que le requérant ne fait que réitérer les objections qu’il avait déjà soumises aux juridictions nationales. Or, c’est à celles-ci qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer les dispositions matérielles et procédurales du droit interne et, en l’absence d’arbitraire, la Cour ne saurait s’y substituer. Dans la mesure où les allégations du requérant tendent donc essentiellement à contester le fond des décisions rendues dans l’affaire, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201). Les décisions rendues en l’espèce par le tribunal d’arrondissement et le tribunal municipal sont suffisamment motivées et ne révèlent aucune apparence d’arbitraire. Ces juridictions ont décidé de l’affaire sur la base du droit interne et à l’issue d’une procédure contradictoire pendant laquelle le requérant a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de défendre sa thèse. Rien n’indique donc que les garanties procédurales de l’article 6   §   1 aient été méconnues. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite que la Cour suprême a rejeté son pourvoi en cassation comme non admissible sans l’avoir examiné au fond. La Cour note d’abord que le requérant n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. Néanmoins, vu la décision adoptée en l’espèce par cette juridiction ainsi que sa jurisprudence constante selon laquelle il   incombe exclusivement à la Cour suprême d’apprécier l’admissibilité d’un pourvoi en cassation, la Cour estime que l’on ne saurait le lui reprocher. Dans ces circonstances, la Cour se doit de noter que le requérant n’a pas soulevé ledit grief devant elle dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la Cour suprême. Elle considère cependant que, en tout état de cause, ce grief est irrecevable pour un autre motif exposé ci-dessous. La Cour observe que selon le droit tchèque, c’est à la Cour suprême de décider si un pourvoi en cassation est admissible en vertu d’un motif prévu à l’article 237 du code de procédure civile (dans sa version après le 1 er   janvier 2001) et, dans l’affirmative, s’il existe un motif justifiant la cassation des décisions contestées prévu à l’article 241a §§ 2 et 3 dudit code. Dans le cadre de cet examen, la Cour suprême a parfois pour tâche d’apprécier si la décision attaquée revêt une «   importance juridique cruciale   » au sens de l’article 237 §§ 1 c) et 3 du code. Il s’agit d’une notion explicitée par la jurisprudence de la Cour suprême, laquelle fixe donc de manière prétorienne certaines règles portant également sur la formulation de la question d’importance juridique cruciale. La Cour admet que ces règles obéissent aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Dans la présente affaire, la Cour suprême a été appelée à examiner si le pourvoi en cassation du requérant était admissible soit en vertu de la lettre b) de l’article 237 § 1, soit en vertu de la lettre c) dudit article. Dans sa décision du 16 mars 2006, elle a conclu que tel n’était pas le cas et que le pourvoi de l’intéressé n’était pas admissible. Il ressort de cette décision, entre autres, que bien que le code de procédure civile ne fasse aucun lien entre les motifs d’admissibilité au sens de l’article 237 § 1 et les motifs de cassation prévus à l’article 241a § 2 a) et b), la Cour suprême est d’avis que lorsque le requérant fonde l’admissibilité de son pourvoi sur l’article   237   §   1 c), il doit obligatoirement demander la cassation de la décision attaquée pour le motif prévu à l’article 241a § 2 b). Il s’agit là d’une construction jurisprudentielle que la Cour suprême applique pour se prononcer sur l’admissibilité du pourvoi. La Cour estime que, bien qu’elle ne ressorte pas explicitement du libellé du code de procédure civile, cette règle fixée de manière prétorienne se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect de droit. Il est vrai qu’en l’espèce, le requérant invoquait l’article 237 § 1 c) en combinaison avec les motifs de cassation prévus et par la lettre a) et par la lettre b) de l’article 241a § 2 du code. La Cour suprême a cependant considéré que, en substance, il n’avait fait valoir que le motif prévu à   l’article les 241a § 2 a) (vices de procédure ayant pu avoir pour conséquence une décision erronée), lequel ne pouvait cependant pas en l’occurrence fonder l’admissibilité du pourvoi selon l’article 237 § 1 c). Dans la mesure où la Cour suprême a donc appliqué ses règles prétoriennes concernant l’admissibilité du pourvoi selon l’article 237 § 1 c) et expliqué les motifs de sa décision, adoptée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour estime qu’elle ne saurait se substituer à son appréciation. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant conteste enfin que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné le fond de son recours constitutionnel qu’elle a jugé tardif. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC001980407
Données disponibles
- Texte intégral