CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002468906
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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İbrahim Kurtuluş, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Mersin. Il est représenté devant la Cour par M es   A. Aktay et Ö.   Yıldız, avocats à Mersin. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d'un terrain d'une superficie de 7   387   m 2 , situé à Kazanlı (Mersin) et inscrit dans le registre foncier en qualité de terrain de culture. Par une décision du 23 mai 2003, BOTAŞ [1] déclara d'utilité publique la création de servitudes de passage en vue de l'installation d'un gazoduc souterrain dans la région de Mersin. Le requérant se trouvait parmi les propriétaires touchés par cette mesure, une superficie de 2   286,94 m 2 de son terrain étant concernée par le projet. La servitude en question entraînait, entre autres, l'interdiction de construire et de planter des arbres sur la zone de passage en question. Le 19 juillet 2004, BOTAŞ saisit le tribunal de grande instance de Mersin («   le TGI   ») sur le fondement de l'article 27 de la loi sur l'expropriation (procédure d'urgence) en vue de la détermination du montant de l'indemnité à verser au requérant en raison de l'établissement de la servitude. Le même jour, le juge effectua une visite des lieux en compagnie d'experts qui déposèrent leur rapport le 21   juillet 2004. Le montant de l'indemnité fut fixé à 3   087   369   000 livres turques (TRL). Le 22 juillet 2004, BOTAŞ invita le requérant à accepter l'offre sous quinzaine, ce que l'intéressé refusa au motif que le montant proposé était insuffisant. Le 23 juillet 2004, BOTAŞ procéda à la mainmise sur le terrain. Le 5 octobre 2004, BOTAŞ saisit le TGI d'une action visant à la détermination de l'indemnité de servitude et à l'inscription de celle-ci au registre foncier, en application de l'article 10 de la loi sur l'expropriation (procédure normale). Le 27 octobre 2004, le requérant présenta une demande reconventionnelle. Il précisa que, l'administration ayant déjà procédé à la mainmise sur son terrain, il y avait lieu d'assortir l'indemnité de servitude d'intérêts moratoires au taux maximum applicable aux créances publiques. Il demanda aussi la réparation du préjudice ayant découlé, d'une part, de la destruction de la récolte lors de travaux et, d'autre part, de l'impossibilité de cultiver cette partie du terrain pendant cette période. Il affirma enfin que son terrain devait être qualifié de terrain à bâtir ( arsa ) et non de terrain de culture ( arazi ) (voir ci-dessous). Le 25 février 2005, l'expert en cadastre releva qu'il n'y avait pas de plan d'aménagement des sols à l'échelle 1/1000 e ( uygulama imar planı ) concernant le terrain du requérant et que, sur le plan d'aménagement des sols à l'échelle 1/25000 e ( nazım imar planı ), le terrain figurait sur une zone de culture. L'expert fournit également des informations quant à la localisation du terrain par rapport à la commune de Kazanlı ainsi que par rapport à d'autres lieux d'habitation, aux axes routiers et aux constructions existant à proximité du terrain. En mars 2005, une commission d'experts qui avait effectué une visite des lieux le 11 janvier 2005 déposa son rapport. Les experts y estimaient qu'il s'agissait d'un terrain de culture d'une valeur de 8   700   000   TRL le mètre carré et que l'ensemble du terrain avait subi, du fait de l'établissement de la servitude, une moins-value de 10,80   %, cette perte de valeur correspondant à l'indemnité de servitude d'un montant de 6   963   732   300 TRL (environ 3   840   euros). Ils indiquaient en outre qu'au moment de leur visite des lieux les travaux d'enfouissement étaient achevés. Le 12 avril 2005, le requérant contesta ce rapport d'expertise. Il soutint que son terrain devait être considéré comme terrain à bâtir et non comme terrain de culture. Il ajouta que la perte résultant de l'impossibilité d'exploiter son terrain pendant l'installation du gazoduc n'avait pas été calculée. Le juge accéda à la demande du requérant et, le 15 avril 2005, il effectua une seconde visite des lieux en compagnie d'une commission d'experts composée différemment, qui déposa son rapport le 9 mai 2005. Les experts, après avoir relevé qu'il s'agissait d'un terrain de culture, fixèrent également à 8   700   000 TRL la valeur du mètre carré et à 10,80 % la moins ‑ value ayant affecté le terrain du fait de l'établissement de la servitude. Ils relevèrent que l'indemnité de servitude représentait environ 35   % de la valeur de la partie du terrain concernée par la servitude. Le 30 mai 2005, le requérant contesta également ce rapport d'expertise, critiquant notamment la qualification de terrain de culture attribuée à son bien. Le 13 juillet 2005, le TGI, s'appuyant sur les rapports d'expertise, fixa l'indemnité de servitude à 6   963   732   300   TRL. Après avoir relevé que l'administration avait bloqué la somme en question sur un compte bancaire, il ordonna le paiement de celle-ci au requérant et l'inscription de cette servitude dans le registre foncier. Il ajouta que la question de la qualification du terrain avait été examinée par les experts à la lumière des documents versés au dossier et de la jurisprudence de la Cour de cassation, et qu'ils avaient tranché en faveur du caractère agricole du terrain. Par ailleurs, il rejeta la demande reconventionnelle, au motif que la perte résultant de l'absence d'une récolte sur un terrain qui n'avait pas été cultivé ne pouvait faire l'objet d'une telle demande. Enfin, le tribunal écarta la demande d'intérêts moratoires, au motif que l'expropriation avait été effectuée en application de l'article 27 de la loi sur l'expropriation et que l'indemnité avait été aussitôt bloquée sur un compte bancaire. Le requérant forma un pourvoi en cassation   ; il réitéra ses allégations quant à la qualification de son terrain et se plaignit de l'absence d'indemnisation pour le manque à gagner. Il dénonça en outre le principe selon lequel la perte de valeur pour l'ensemble du terrain en raison de la création d'une servitude de passage ne pouvait pas dépasser 35 % de la valeur réelle de la partie du terrain touchée par la servitude (ce taux étant de 50 % pour les terrains à bâtir). Enfin, il soutint qu'il y avait lieu d'assortir l'indemnité de servitude d'intérêts moratoires à partir de la date de saisine du tribunal, d'autant plus que l'administration avait, selon lui, procédé à la mainmise sur le terrain dès le début de la procédure. Le 20 décembre 2005, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi en cassation en ce qui concernait la demande reconventionnelle. Elle releva que, étant donné que l'objet du litige n'atteignait pas 1     000   nouvelles livres turques (TRY), le jugement de première instance ne pouvait pas faire l'objet d'un pourvoi et était définitif. En ce qui concernait la demande principale, elle confirma la qualification de terrain de culture et considéra que l'indemnité de servitude avait été déterminée conformément à la loi et qu'elle était équitable. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o 2942 sur l'expropriation Les dispositions pertinentes en l'espèce de la loi sur l'expropriation, telles que modifiées par la loi n o 4650 du 24 avril 2001, sont ainsi libellées   : CONDITIONS D'EXPROPRIATION Article 3. - Les administrations peuvent procéder à l'expropriation des biens immeubles, des sources et des droits de servitude nécessaires pour la conduite des services et entreprises publics qu'elles doivent accomplir en vertu des lois, à condition de payer l'indemnité (...) au comptant (...). (...) (Paragraphe ajouté   : loi n o 4650 – 24.4.2001 / Art. 1) Les procédures d'expropriation ne peuvent pas être entamées sans la réunion au préalable des fonds nécessaires par l'administration. LA DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION PAR LE TRIBUNAL ET L'INSCRIPTION DU BIEN IMMEUBLE AU NOM DE L'ADMINISTRATION Article 10. – Lorsque l'expropriation n'a pas pu être effectuée par la procédure d'achat, l'administration (...) saisit le tribunal de grande instance du lieu où est sis le bien immeuble [à exproprier] et lui demande de déterminer l'indemnité d'expropriation du bien et d'ordonner son inscription [dans le registre foncier] au nom de l'administration en contrepartie du paiement au comptant (...) de ce montant. Le tribunal [notifie au propriétaire du bien] le jour de l'audience, qu'il fixe au plus tard à trente jours après sa saisine par l'administration (...) (...) Si les parties ne s'accordent pas sur le montant de l'indemnité lors de [la première] audience, le juge, tout en fixant une visite des lieux au plus tard dans les dix jours et une [nouvelle] date d'audience dans les trente jours, effectue une visite des lieux pour la détermination de la valeur du bien immeuble, avec l'aide des experts indiqués à l'article 15 et en présence de tous les intéressés. Les experts (...) remettent au tribunal, dans les quinze jours, leur rapport indiquant la valeur du bien immeuble conformément aux conditions énumérées à l'article   11. Le   tribunal notifie ce rapport aux parties sans attendre le jour de l'audience. (...). Si les parties ne s'accordent pas sur le montant de l'indemnité [et] s'il le faut, le juge désigne une nouvelle commission d'experts, qui doit remettre son rapport dans les quinze jours. Le juge, prenant en considération les déclarations des parties et les déclarations et le rapport ou les rapports des experts, fixe alors une indemnité d'expropriation équitable (...) Le montant ainsi déterminé par le tribunal est (...) l'indemnité d'expropriation du bien immeuble. (...) Le juge accorde à l'administration un délai de quinze jours pour le dépôt à la banque (...) de la somme déterminée comme indemnité d'expropriation et la présentation du reçu relatif au dépôt. Si nécessaire, le tribunal peut proroger ce délai, dans la limite d'une fois. Sur présentation de la quittance relative au paiement de l'indemnité d'expropriation au nom du titulaire du droit (...) par l'administration, le tribunal ordonne l'inscription du bien immeuble au nom de l'administration et le paiement de l'indemnité d'expropriation au titulaire du droit, et le jugement est notifié au bureau du registre foncier et à la banque où l'argent a été déposé. La décision relative à l'enregistrement est définitive, mais les parties peuvent se pourvoir en cassation quant au montant de l'indemnité. Les critères de détermination de l'indemnité d'expropriation Après s'être rendue avec les juges sur le lieu où est situé (...) le bien à exproprier et après avoir recueilli l'avis des intéressés, la commission d'experts constituée selon l'article 15 établit un rapport en tenant compte   ; a)     du genre et de la nature du bien considéré, b)     de sa superficie, c)     des qualités et éléments susceptibles d'influencer sa valeur ainsi que de l'évaluation de chaque élément, d)     de la déclaration d'impôt relative au bien s'il en existe une, e)     des valeurs déterminées par les autorités à la date d'expropriation, f)     pour les terrains de culture, du profit que l'on peut tirer à la date d'expropriation si l'on tient compte de l'utilisation telle quelle et de l'emplacement, g)     pour les terrains à construire, de la valeur marchande déterminée par comparaison avec celle d'autres terrains équivalents vendus, dans des conditions normales, avant la date d'expropriation, h)     pour les bâtiments, du prix unitaire officiel, des coûts de construction et du taux d'usure, i)     de tous autres critères objectifs susceptibles d'influencer la valeur (...) du bien à exproprier. La commission détermine la valeur du bien en mentionnant dans son rapport la réponse donnée pour chaque critère susmentionné, en tenant compte des déclarations des intéressés et en se fondant sur un rapport d'appréciation motivé. Pour la détermination de la valeur du bien, il n'est pas tenu compte de la plus-value générée par l'initiative du service, d'urbanisme ou autre, qui est à l'origine de l'expropriation, ni des gains futurs en rapport avec les différents modes d'utilisation envisagés. Lors de la constitution d'un droit de servitude par voie d'expropriation, la perte de valeur à apparaître sur le bien immeuble ou la source en raison de cette expropriation est expliquée avec ses motivations. Cette perte de valeur correspond à l'indemnité d'expropriation. LES EXPERTS Article 15. – (Modifié   : loi n o 4650 – 24.4.2001 / Art. 8) (...) Lors de la détermination de la valeur [du bien] par les experts, il est tenu compte du jour auquel l'administration a remis les documents au tribunal. Expropriation d'urgence Article 27. – (...) dans les situations où l'urgence est décidée par le Comité des ministres (...), les formalités autres que la détermination de la valeur du bien étant réalisées par la suite (...), l'administration peut procéder à la mainmise sur le bien immeuble en question après avoir effectué un dépôt à la banque (...), au nom du propriétaire, du montant de la valeur du bien immeuble en question, laquelle aura été déterminée, sur requête de l'administration concernée, par le tribunal dans un délai de huit jours [et] selon les principes énoncés à l'article 10 (...) Selon la jurisprudence de la Cour de cassation turque, la moins-value intervenue sur un bien en raison de l'établissement d'une servitude (indemnité de servitude) ne peut, en principe, dépasser 35 % de la valeur réelle de la partie du terrain touchée directement pas la servitude (c'est le montant qui aurait été déterminé comme indemnité d'expropriation si cette partie avait fait l'objet d'une expropriation pure et simple). Toutefois, cette limitation n'est plus valable dans certaines situations particulières qui affectent de manière sensible l'utilisation du terrain conformément à sa qualité (voir, par exemple, l'arrêt de la 18 e chambre civile de la Cour de cassation du 18 octobre 2001, E. 2001/8183, K. 2001/9078). Quant aux terrains à bâtir, cette limitation est de 50   %. 2.     L'article 46 de la Constitution relatif à l'expropriation L'article   46 de la Constitution, tel que modifié par la loi n o 4709 du 3   octobre 2001, se lit comme suit dans sa partie pertinente en l'espèce   : Expropriation Article 46   : L'Etat et les personnes morales publiques sont autorisées, dans les cas où l'intérêt public l'exige et à condition d'en payer la contrepartie réelle au comptant, à exproprier, en tout ou en partie, les biens immobiliers appartenant à des particuliers, ou à établir sur ces biens des servitudes administratives, conformément aux règles et procédures fixées par la loi. (...) les indemnités d'expropriation demeurant impayées pour une raison quelconque seront majorées d'intérêts au taux maximum applicable aux créances publiques. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, le taux prévu par l'article 46 de la Constitution n'est applicable qu'à partir de la date à laquelle la décision relative à l'indemnité d'expropriation est devenue définitive (voir, entre autres, les arrêts de l'assemblée générale des chambres civiles de la Cour de cassation du 22 juin 2005 (E. 2005/12-384, K.   2005/400) et du 12 avril 2006 (E.   2006/12-135 – K. 2006/150)). 3.     Distinction entre arsa et arazi La question faisant l'objet d'une divergence de vues entre les différentes chambres civiles et l'assemblée des chambres civiles de la Cour de cassation, l'assemblée générale d'harmonisation jurisprudentielle a, le 17   avril 1998, rendu un arrêt dans lequel elle a déterminé les critères devant être utilisés pour distinguer entre arsa (terrain à bâtir) et arazi (terrain de culture) au regard de la loi sur l'expropriation. Selon l'assemblée générale, tous les terrains qui figurent sur un plan d'aménagement des sols à l'échelle 1/1000 e ( uygulama imar planı ) sont considérés comme terrains à bâtir au regard de la loi sur l'expropriation. Les terrains figurant sur un plan d'aménagement des sols à l'échelle 1/25000 e ( nazım imar planı ) peuvent aussi être considérés comme terrains à bâtir. Pour cela, il faut d'abord un plan d'aménagement des sols établi par la municipalité, régulièrement adopté et entré en vigueur. Il faut encore apprécier, sur la zone concernée, la densité de la population et des habitations, les services d'accès et de voirie, la distance par rapport aux lieux d'habitation, la situation du terrain sur le plan d'aménagement des sols et la manière dont le terrain est utilisé. 4.     Données économiques Les effets de l'inflation en Turquie peuvent être déterminés à partir de l'indice des prix de détail publié par l'Institut des statistiques de l'Etat (http://www.tuik.gov.tr/). Selon le calculateur d'inflation de la Banque centrale de la République de Turquie (http://www.tcmb.gov.tr/), basé sur l'indice des prix de détail, les données économiques pertinentes pour la présente affaire se présentent comme suit   : entre le 5 octobre 2004 (saisine du tribunal de grande instance) et le 13 juillet 2005 (date du jugement), l'inflation moyenne a été de 4,92   %. L'indemnité de servitude du requérant s'est donc dépréciée de 3,67 % pendant cette période. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'insuffisance de l'indemnité de servitude qui lui a été allouée, résultat, selon lui, de la qualification retenue par les juridictions nationales pour son terrain   ; il affirme que son terrain aurait dû être qualifié de terrain à bâtir, ce qui aurait permis de mieux tenir compte de la perte de valeur du bien en question du fait de la création de la servitude. Il souligne les limitations affectant la partie du terrain concernée par la servitude, ajoutant que le restant de son terrain ne profitera pas pleinement du développement urbain et qu'il aura toujours une valeur inférieure aux parcelles voisines non concernées par la servitude. Il en conclut que l'indemnité de servitude n'est pas suffisamment élevée pour compenser la moins-value affectant son terrain. Il ajoute que le prix du mètre carré fixé pour des terrains touchés par le même projet est bien plus élevé que le sien parce que ces terrains ont été considérés comme terrains à bâtir. Il se réfère à cet égard à un rapport d'expertise, daté du 26 avril 2006, qui concerne un terrain utilisé comme terrain de culture mais figurant sur un plan d'aménagement des sols à l'échelle 1/1000 e ( uygulama imar planı ). Sous l'angle de cette même disposition, le requérant se plaint ensuite du non-respect du délai de trois mois et demi prévu selon lui par la loi pour l'achèvement de la procédure de détermination de l'indemnité de servitude, ainsi que de l'inapplication de l'article 46 de la Constitution. Il soutient en outre que le fait de limiter le montant de l'indemnité de servitude à 35 % de la valeur réelle de la partie du terrain concernée par la servitude est contraire à l'article 6 de la Convention et à l'article 1 du Protocole n o   1. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, il se plaint de la dépréciation subie par son indemnité de servitude entre la date à laquelle son montant a été déterminé et la date de son paiement effectif, à savoir une période de neuf mois. Il reproche aux juridictions internes de n'avoir pas assorti cette indemnité d'intérêts moratoires au taux prévu par l'article 46 de la Constitution. EN DROIT Le requérant dénonce une violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellés en leurs parties pertinentes   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour considère que les griefs présentés par l'intéressé se fondent, d'une part, sur la procédure de fixation de l'indemnité de servitude et, d'autre part, sur le montant de l'indemnité. Elle examinera les faits de la cause conjointement sur le terrain des dispositions invoquées par le requérant. 1.     Qualification juridique du terrain et montant de l'indemnité de servitude Le requérant soutient que son terrain aurait dû être qualifié de terrain à bâtir et que l'indemnité aurait dû être calculée en fonction de cette qualification. La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). En l'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, laquelle a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter ses arguments pour la défense de sa cause. Les prétentions de l'intéressé à ce titre ont été entendues et examinées par les juges du fond. A la lumière des expertises et de la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges ont considéré que le terrain litigieux était un terrain de culture et qu'il ne pouvait pas être qualifié de terrain à bâtir au regard de la loi sur l'expropriation. Quant à l'exemple cité par le requérant, la Cour observe que, à la différence du terrain appartenant au requérant, il s'agit d'un terrain qui figure sur le plan d'aménagement des sols à l'échelle 1/1000 e ( uygulama imar planı ). Les deux situations ne sont donc pas comparables et le requérant ne saurait se fonder sur cet exemple pour prétendre à la qualité de terrain à bâtir pour son bien. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Durée de la procédure Le requérant se plaint que le tribunal de grande instance ait mis près de neuf mois pour déterminer le montant de l'indemnité de servitude, alors que, à ses yeux, la procédure aurait dû se terminer en trois mois et demi selon la loi sur l'expropriation. La Cour observe que la période objet de la présente requête a débuté le 5   octobre 2004 avec la saisine du tribunal de grande instance et qu'elle s'est terminée par le jugement du 13 juillet 2005. Elle a donc duré environ neuf mois. La Cour note ensuite que l'article 10 de la loi sur l'expropriation impose à la juridiction de première instance saisie d'une action en détermination de l'indemnité d'expropriation le respect de délais précis dans l'accomplissement de certains actes, de sorte que la procédure puisse se terminer promptement. Or elle relève que ladite loi ne fait en aucun cas état d'un délai pour l'ensemble de la procédure. En l'espèce, la Cour observe que, pendant la période d'environ neuf mois qui lui a été nécessaire pour déterminer le montant de l'indemnité de servitude, le tribunal de grande instance a entrepris de nombreux actes de procédure et qu'il a notamment ordonné plusieurs expertises, dont la seconde à la demande du requérant. Aux yeux de la Cour, la durée de la procédure devant cette juridiction ne peut passer pour déraisonnable au regard de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o   1. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Perte de valeur de l'indemnité et absence d'intérêts moratoires Le requérant se plaint de la dépréciation que son indemnité de servitude aurait subie entre la date à laquelle elle a été déterminée (date de la saisine de la juridiction) et la date à laquelle elle a été payée (date du jugement de première instance). D'après lui, cette indemnité aurait dû être assortie d'intérêts moratoires au taux prévu par l'article 46 de la Constitution. La Cour estime que l'établissement d'un droit de servitude sur le terrain du requérant a constitué une ingérence dans son droit de propriété. Examinant cette ingérence à la lumière de la norme générale, elle constate que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi et qu'elle poursuivait un but légitime d'utilité publique, à savoir l'installation d'un gazoduc (voir, en ce sens, Boudouka et autres c. Grèce (déc.), n o 58640/00, 16 mai 2002). Reste à rechercher si le requérant a eu à supporter une charge disproportionnée et excessive. S'agissant d'abord de la non-application de l'article 46 de la Constitution au cas du requérant, la Cour note que, selon cette disposition, les indemnités d'expropriation restant dues, quelle que soit la cause du non-paiement, sont majorées d'intérêts au taux maximum applicable aux créances publiques. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, le taux prévu par l'article 46 de la Constitution n'est applicable que s'il existe une indemnité d'expropriation allouée d'une manière définitive et qu'elle est restée impayée. Or tel n'es pas le cas en l'espèce. L'indemnité d'expropriation déterminée par le tribunal de grande instance a été versée au requérant au comptant à la date du jugement. L'intéressé ne saurait donc prétendre à l'application de l'article 46 de la Constitution en droit interne. S'agissant ensuite du grief tiré de la dépréciation de l'indemnité d'expropriation, la Cour doit s'assurer qu'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi a été respecté et que le requérant ne s'est pas vu imposer une charge démesurée. A cet égard, elle rappelle que toute atteinte au droit au respect des biens doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi d'autres, Sporrong et Lönnroth c.   Suède , 23 septembre 1982, § 69, série A n o   52). Afin de déterminer si la mesure litigieuse a respecté le «   juste équilibre   » voulu et, notamment, si elle n'a pas fait peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, la Cour réitère que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive ( Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 48, CEDH 1999 ‑ II). En l'espèce, la Cour note que BOTAŞ a procédé à l'expropriation du terrain du requérant selon la procédure d'urgence prévue par l'article 27 de la loi sur l'expropriation. L'indemnité de servitude ainsi déterminée a été proposée au requérant, lequel l'a refusée au motif que le montant en était insuffisant. A la suite de ce refus, BOTAŞ a procédé, le 23 juillet 2004, à la mainmise sur le terrain et, le 5 octobre 2004, elle a saisi, en application de l'article 10 de la loi sur l'expropriation, le tribunal de grande instance d'une action visant à la détermination de l'indemnité de servitude. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal a ordonné plusieurs expertises, à l'issue desquelles une indemnité d'un montant de 6   963   732   300   TRL a été déterminée   ; pour ce faire, les experts ont évalué la valeur qu'avait le terrain à la date de la saisine du tribunal. Le 13 juillet 2005, le tribunal a ordonné le paiement de cette indemnité au requérant et l'inscription de cette servitude dans le registre foncier. La Cour relève que la somme ainsi allouée au requérant par la juridiction interne n'était pas assortie d'intérêts moratoires. En tenant compte de l'effet de l'inflation pendant la période considérée – de la date de la saisine du tribunal à celle du jugement –, elle observe que l'indemnité d'expropriation du requérant avait perdu 3,67   % de sa valeur. Eu égard à la marge d'appréciation que l'article   1 du Protocole n o   1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère le montant perçu par le requérant comme étant raisonnablement en rapport avec la valeur du bien exproprié (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Papachelas , précité, § 49, où la Cour avait estimé qu'une indemnisation inférieure seulement de 3   % environ au prix proposé par les experts du Corps des estimateurs assermentés n'emportait pas violation du droit de propriété du requérant). En outre, la Cour rappelle avoir déjà estimé qu'une petite différence (moins de 5 %) entre le montant versé et l'indemnisation intégrale pouvait s'interpréter comme une marge d'imprécision provoquée par la méthode de calcul ( Arabacı c. Turquie (déc.), n o 65714/01, 7 mars 2002). Aussi, la Cour est d'avis que le versement en l'espèce d'un montant très légèrement inférieur à celui que le requérant aurait perçu si l'indemnité avait été ajustée en tenant compte de l'inflation n'a pas compromis le juste équilibre entre la sauvegarde de l'intérêt général et celle des droits de l'intéressé. Cette partie de la requête est donc également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Plafond d'indemnisation à 35 % Le requérant soutient que le fait de limiter le montant de l'indemnité de servitude à 35   % de la valeur réelle de la partie du bien concernée par la servitude a emporté violation de l'article 6 de la Convention et de l'article   1 du Protocole n o   1. La Cour note que la limitation en question a comme base légale la jurisprudence de la Cour de cassation. Selon la haute juridiction turque, la perte de valeur sur l'ensemble du terrain en raison de la constitution de la servitude ne peut, en principe, dépasser 35 % de la valeur de la partie concernée par la servitude. La Cour n'estime pas devoir mettre en cause les critères d'estimation de la moins-value résultant de la constitution d'une servitude ni le plafonnement de ce taux à 35 % de la valeur de la partie concernée par la servitude (voir, mutatis mutandis , Seyhan c. Turquie (déc.), n o   45810/99, 20   mai 2008, et Göksel Tütün c. Turquie (déc.), n o 32600/03, 22   septembre 2009). En tout état de cause, elle observe que la limitation dénoncée par le requérant n'a pas un caractère absolu   ; lorsque la servitude affecte de façon sensible l'utilisation du bien par rapport à sa qualité, l'indemnité de servitude peut aller au-delà de ce taux. Dans un tel cas, la personne expropriée peut ainsi faire valoir qu'en réalité la moins-value découlant de la création de la servitude sur son bien est supérieure à 35   % et que la servitude lui a fait subir un préjudice plus important. Examinant in concreto la situation de la présente espèce, la Cour note que l'intéressé n'a pas expliqué dans quelle mesure il se trouvait dans une situation particulière exigeant une indemnité dépassant ce plafond. Aussi, au vu des éléments du dossier et eu égard à la marge d'appréciation que l'article   1 du Protocole n o   1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère que la limitation appliquée au montant de l'indemnité de servitude allouée au requérant n'est pas de nature à compromettre le juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde de droits de l'intéressé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente     [1] .     Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi – il s’agit d’un établissement public à caractère économique, chargé du transport du pétrole par oléoduc et de l’importation, distribution et   vente du gaz naturel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002468906
Données disponibles
- Texte intégral