CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002568506
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sF28EB49 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:3pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8934192D { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sD2CA93FF { width:9.35pt; display:inline-block } .s6EAEAB5C { width:132.59pt; display:inline-block } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s115913F7 { width:178.46pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 25685/06 présentée par Giorgio TEDESCHI contre l'Italie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2010 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş,   Kristina Pardalos,   Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juin 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giorgio Tedeschi, est un ressortissant italien, né en 1951 et résidant à Povegliano Veronese. Il est représenté devant la Cour par M e   B. Nascimbene, avocat à Milan. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est chef d'entreprise. Le 17 mai 2000, le juge de l'audience préliminaire le renvoya en jugement devant le tribunal de Vérone pour le délit d'escroquerie et pour avoir indiqué une créance inexistante dans le bilan de son entreprise. Cette dernière infraction était qualifiée de «   faux en communications sociales   ». A l'audience préliminaire, le requérant était assisté par l'avocat G.D. et élut domicile auprès du cabinet de celui-ci. Par la suite, le 10 janvier 2001, le requérant révoqua le mandat de l'avocat G.D. et nomma deux autres conseils, L.T. et N.A., pour le représenter dans le procès. Par un jugement du 12 janvier 2001, déposé le 9 février 2001, le tribunal considéra le requérant responsable pour les infractions reprochées et le condamna à une peine d'un an et deux mois de réclusion. Le 4 février 2001, le requérant interjeta appel par l'intermédiaire de ses deux avocats. Dans l'acte de recours devant la cour d'appel, il était indiqué que le requérant, représenté par L.T. et N.A., avait élu domicile auprès du cabinet de M e G.D. Par un arrêt du 2 octobre 2002, la cour d'appel de Vérone réforma partiellement le jugement de première instance. Elle acquitta le requérant pour le premier chef d'inculpation car l'infraction était prescrite et, après avoir requalifié le délit de «   faux en communications sociales   » en celui de «   faux en communications sociales au détriment des associés et créditeurs   »,   le condamna pour ce délit à une peine de six mois de réclusion. Par la suite, le requérant révoqua les mandats de L.T. et N.A. et, le 2   février 2003, se pourvut personnellement en cassation. Dans ses moyens, il contesta entre autres la requalification des faits opérée par la cour d'appel, qui avait empêché la prescription du délit de faux. La Cour de cassation fixa l'audience au 7 octobre 2003. Il ressort du dossier que la notification de la date de l'audience fut effectuée, le 7 juillet 2003, auprès du cabinet de l'avocat G.D. Le requérant affirme n'avoir jamais eu connaissance de ladite communication. Par une lettre du 27 décembre 2005, la cour d'appel de Vérone réclama   auprès du requérant le paiement des frais de procédure, l'arrêt du 2   octobre 2002 ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors,   l'intéressé demanda au greffe de la Cour de cassation des renseignements au sujet de son pourvoi. Le 6 mars 2006, la haute juridiction lui fit parvenir la copie d'un arrêt rendu le 7 octobre 2003. Par cet arrêt, la haute juridiction avait déclaré irrecevables tous les moyens du requérant. En particulier, quant à la requalification de l'infraction, la Cour de cassation, tout en affirmant sa compétence à contrôler la légitimité d'une telle question juridique, soutint que la cour d'appel avait correctement qualifié les faits de l'espèce. Il ressort du texte de l'arrêt de la Cour de cassation que le procureur général et l'avocat de la partie civile ont participé à l'audience publique du 7 octobre 2003, tandis que le requérant, ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un représentant légal, n'a participé à l'audience. B.     Le droit interne pertinent Au sens de l'article 161 du code de procédure pénale, le juge, le parquet ou la police judiciaire invite l'accusé, dès le premier acte de la procédure le concernant, à indiquer son domicile personnel ou à élire domicile à une autre adresse pour les notifications. L'intéressé est obligé de communiquer toute modification du domicile déclaré ou élu. Lorsque la notification auprès   du domicile déclaré ou élu par l'intéressé devient impossible, les actes de la procédure sont notifiés à l'adresse de l'avocat défenseur. Selon l'article 162, la déclaration de domicile, l'élection de domicile ainsi que toute modification successive de celles-ci, doivent être communiquées par l'accusé à l'autorité judiciaire devant laquelle l'affaire est pendante. Ladite communication peut être effectuée par le dépôt du procès-verbal rédigé lors de la déclaration ou par lettre recommandée avec signature authentifiée. Les notifications effectuées à l'adresse initialement indiquée ou élue par l'accusé sont valides si elles sont accomplies avant réception par l'autorité judiciaire compétente de la communication par laquelle l'intéressé modifie   son domicile. Selon l'article 613 du code de procédure pénale, l'accusé peut introduire personnellement un recours en cassation et présenter des mémoires. En revanche, il ne peut comparaître à l'audience et participer à la discussion orale que par l'intermédiaire d'un avocat habilité à exercer devant la Cour de cassation. GRIEF Invoquant l'article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant allègue n'avoir pas eu la possibilité de participer à l'audience devant la Cour de cassation, ni personnellement ni par l'intermédiaire d'un avocat, pour défendre sa cause. EN DROIT Le requérant allègue n'avoir pu exercer ses droits de défense. Il invoque l'article 6 § 3 c) de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   (...) » A titre préliminaire, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant aurait dû alléguer le prétendu défaut de notification de la date d'audience en introduisant devant la Cour de cassation un recours extraordinaire pour erreur de fait au sens de l'article 625 bis du CPP. Quant au fond, le Gouvernement soutient que le requérant, tout en révoquant à deux reprises les mandats conférés à ses différents avocats dans le procès, n'a jamais modifié l'élection de domicile auprès du cabinet de son premier défenseur, G.D. Dès lors, la notification de la date de l'audience effectuée à l'adresse de ce dernier était régulière et idoine à produire ses effets. Le requérant a été avisé de la date de l'audience et mis en condition d'y participer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un conseil. Les éventuelles défaillances de communication entre GD et le requérant ne sauraient mettre en cause la responsabilité de l'Etat. Le requérant s'oppose tout d'abord à l'exception préliminaire du Gouvernement et soutient que le recours extraordinaire pour erreur de fait n'est pas une voie de recours accessible et efficace. Ensuite, il affirme n'avoir jamais reçu de communication de la date de l'audience devant la Cassation. A cet égard, il allègue l'irrégularité de la notification auprès du cabinet de son ancien conseil, G.D., dont il avait révoqué le mandat au cours de la procédure de première instance. Selon le requérant, la Cour de cassation aurait dû garantir son droit de défense en lui communicant personnellement la date de l'audience ou en nommant, le jour venu, un avocat d'office pour le représenter. La Cour considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'exception du Gouvernement de non-épuisement des voies de recours internes, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons qui suivent. Le requérant allègue ne pas avoir pu comparaître à l'audience du 7 octobre 2003 et défendre sa cause, ni personnellement ni par le l'intermédiaire d'un avocat, puisque la date de l'audience ne lui a pas été dûment communiquée. La Cour rappelle que la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale dans l'intérêt d'un procès pénal équitable et juste ( Lala c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994   ; mutatis mutandis , Bulut c.   Autriche , arrêt du 22   février 1996, Recueil 1996-II, p. 358, § 41). Toutefois, la manière dont l'article 6 § 1 de la Convention s'applique aux cours d'appel ou de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour de cassation. Ainsi, une procédure ne comportant que des points de droit et non de fait peut satisfaire aux exigences de l'article 6, même si l'appelant ne s'est pas vu offrir la possibilité de comparaître devant la cour d'appel ou de cassation ( Meftah et autres c. France [GC], n os   32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 41, 26 juillet 2002   ; De Jorio c. Italie (déc.), n o 73936/01, 6 mars 2003). En l'espèce, l'avis communicant la date de l'audience litigieuse fut notifiée à G.D., l'avocat qui avait représenté le requérant au début de son procès et auprès duquel celui-ci avait élu domicile lors de l'audience préliminaire. Le requérant ne conteste pas ces circonstances tout en soutenant que la Cour de cassation aurait dû signifier l'avis à son adresse personnelle. La Cour constate qu'au cours de la procédure de première instance, le requérant révoqua le mandat de G.D. et chargea deux autres conseils de le représenter dans le procès. Par la suite, il révoqua également le mandat des deux conseils et choisit de se pourvoir personnellement en cassation, ce qui lui est permis par la loi italienne. Force est de constater qu'à aucun moment, le requérant ne rectifia l'élection de domicile auprès du cabinet de G.D. Au contraire, il réitéra expressément ladite élection de domicile lors de l'appel introduit le 4 février 2001. Aux yeux de la Cour, le requérant aurait dû savoir qu'à la suite de son élection de domicile, et faute de rectification de sa part, aucun acte ne lui serait personnellement communiqué, et qu'il lui appartenait de prendre contact avec G.D. pour obtenir toute information relative au déroulement des instances ( Kimmel c. Italie (déc.), n o 32823/02, 2   septembre 2004   ; a contrario, Petyo Popov c. Bulgarie , n o 75022/01, § 71, 22 janvier 2009). D'ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la responsabilité de toute éventuelle défaillance de communication entre le requérant et la personne que celui-ci avait désigné de son plein gré pour recevoir les actes de la procédure. Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que la Cour de cassation italienne ne se prononce que sur des questions de droit. La procédure devant elle se déroule pour l'essentiel par écrit et la participation des parties privées aux débats oraux est facultative. L'inculpé peut présenter son recours personnellement mais seuls des avocats habilités à exercer devant les juridictions supérieures peuvent plaider à l'audience. En outre, pendant les débats oraux, la défense ne peut développer que des moyens déjà formulés dans le pourvoi et les mémoires. Dès lors, le requérant ayant choisi de présenter son pourvoi personnellement, on ne saurait reprocher à la Cour de cassation d'avoir décidé l'affaire sans préalablement entendre oralement les arguments de la défense ( mutatis mutandis , De Jorio , précité). En tout état de cause, la Cour de cassation a examiné tous les moyens formulés par le requérant et les a rejetés par une décision dûment motivée portant exclusivement sur des questions de droit. Par conséquent, compte tenu du rôle qui est celui de la Cour de cassation et du comportement de l'intéressé, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure pénale dirigée contre le requérant ne saurait passer pour inéquitable ou autrement contraire aux droits de la défense, tels que garantis par l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002568506
Données disponibles
- Texte intégral