CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002854507
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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En ce qui concerne la requête n o   29272/07, les requérants M me Maria Teresa de Jesus Reynolds, M me Matilde Merello Reynolds, M me Paloma Milagros Merello Arvilla, M. Ignácio Merello Diez, M. Francisco José Reynolds Martinez, M me Maria Rita Reynolds Martinez, M me Maria de los Remédios Reynolds Martinez, M me Maria da Glória Reynolds Martinez, M.   José Rafael Reynolds Martinez, M. Miguel Andres Reynolds Martinez, M. José Maria Reynolds Martinez, M me Maria Fernanda Reynolds Martinez sont une ressortissante portugaise (première requérante) et des ressortissants espagnols, nés respectivement en 1928, 1922, 1966, 1969, 1926, 1931, 1933, 1933, 1936, 1938, 1940, 1944 et résidant en Espagne. Pour ce qui est de la requête n o   18050/08, les requérants M. Álvaro Baltazar Godinho Moreira da Fonseca, M me Maria José Godinho Moreira da Fonseca da Silva Serra, M me Maria Teresa Alvares Moreira da Fonseca Correia da Silva, M. João Carlos Alvares Moreira da Fonseca, M me Maria Helena Alvares Moreira da Fonseca, M me Mafalda Maria Alvares Moreira da Fonseca Branquinho, M me Patrícia Maria Alvares Moreira da Fonseca Anjos sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1928, 1937, 1955, 1956, 1959, 1961, 1967 et résidant à Lisbonne. Dans la requête n o   22081/08, la requérante Fundação José Carlos Godinho Ferreira de Almeida est une fondation portugaise ayant son siège à Guarda (Portugal). S'agissant de la requête n o   57119/08, le requérant M. Luís José Passanha Braamcamp Sobral est un ressortissant portugais né en 1938 et résidant à São Domingos de Rana (Portugal). Les requérants sont représentés devant la Cour par M e J. A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M.   J.   Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par M me   M.   F.   Carvalho, également procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient des propriétaires ou des héritiers de propriétaires de terrains agricoles qui firent l'objet, en 1975, d'expropriations ou de nationalisations dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de «   réserve   » ( direito de reserva ) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir. 1.     Requête n o   28545/07 Les requérants sont les héritiers de M me Maria Jacinta Félix de Mira Sousa Carvalho, décédée le 25 janvier 1977. Cette dernière était usufruitière de 50 % de trois terrains d'une superficie totale de 2   270,6 hectares, expropriés en 1975 dans le cadre du programme relatif à la réforme agraire. Suite à l'exercice de leur droit de réserve, à la fin de l'année 2002, les requérants se trouvèrent à nouveau en possession des terrains en cause. Par un arrêté ministériel conjoint du ministère de l'Agriculture en date du 14 décembre 2004 et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 27 janvier 2005 porté à la connaissance des requérants le 24 février 2005, l'indemnisation définitive fut fixée à 28   556,72 euros (EUR). Le 12 août 2005, cette somme majorée de 22   675,43 EUR fut mise à la disposition des requérants. Le 18 mai 2007, elle fut versée dans le compte bancaire de la succession en cause. 2.     Requête n o   29272/07 Les requérants sont les héritiers de M. Juan Estéban Reynolds, décédé le 4 septembre 1979, lequel était propriétaire d'un terrain d'une superficie totale de 625,97 hectares, exproprié en 1975 dans le cadre du programme relatif à la réforme agraire. Suite à l'exercice de son droit de réserve, en 1986, les requérants se trouvèrent à nouveau en possession des terrains en cause. Par un arrêté ministériel conjoint du ministère de l'Agriculture en date du 29 juin 2004 et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 13 octobre 2004 porté à la connaissance des requérants le 4 novembre 2004, l'indemnisation définitive fut fixée à 14 735,83 EUR. Le 19 mai 2005, cette somme majorée de 33   861,40 EUR fut mise à la disposition des requérants. Le 24 mai 2007, à la demande des requérants, cette somme fut transférée du compte bancaire de la succession en cause vers un autre compte. 3.     Requête n o   18050/08 Les requérants sont les héritiers de M me Constança Maria Alvarez Luizello Godinho Moreira da Fonseca, décédée le 6 janvier 1990. Celle-ci était propriétaire d'un terrain d'une superficie de 913,9 hectares, expropriés en 1975 dans le cadre du programme relatif à la réforme agraire. Suite à l'exercice de son droit de réserve, en juillet 1988, la propriétaire se trouva à nouveau en possession des terrains en cause. Par un arrêté ministériel conjoint du ministère de l'Agriculture en date du 1 er   juin 2004 et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 23 juin 2004 porté à la connaissance des requérants le 28 juillet 2004, l'indemnisation définitive fut fixée à 1   312,03 EUR. Cette somme majorée de 2   785,46 EUR fut mise à la disposition des requérants le 19 mai 2005 mais le paiement fut suspendu pour cause de dette des requérants au Trésor Public. Les requérants s'acquittèrent de cette dette, l'indemnisation leur fut alors versée le 27 novembre 2007. 4.     Requête n o   22081/08 La requérante est l'héritière de M me Ana Guiomar Alvarez Luizello Godinho Ferreira de Almeida, décédée le 9 juillet 1989, laquelle était propriétaire de deux terrains d'une superficie de 924,8 hectares, expropriés en 1975 dans le cadre du programme relatif à la réforme agraire. Suite à l'exercice de son droit de réserve, en juillet 1988, ladite propriétaire se trouva à nouveau en possession des terrains en cause. Par un arrêté ministériel conjoint du ministère de l'Agriculture en date du 1 er   juin 2004 et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 23 juin 2004 porté à la connaissance de la requérante le 28 juillet 2004, l'indemnisation définitive fut fixée à 1   452,20 EUR. Cette somme majorée de 3   073,90 EUR fut mise à la disposition de la requérante le 29 janvier 2006 mais le paiement fut suspendu pour cause de dette de la requérante au Trésor Public. La requérante s'acquitta de cette dette, l'indemnisation lui fut ensuite versée le 27 novembre 2007. 5.     Requête n o   57119/08 Le requérant est propriétaire de trois terrains d'une superficie de 1   625,62 hectares, expropriés en 1975 dans le cadre du programme relatif à la réforme agraire. Suite à l'exercice de son droit de réserve, en août 1982, le requérant se trouva à nouveau en possession des terrains en cause. Par un arrêté ministériel conjoint du ministère de l'Agriculture en date du 7   avril 2000 et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 25 mai 2000 porté à la connaissance du requérant le 14 mai 2002, l'indemnisation définitive fut fixée à 61   457,00 EUR. Cette somme majorée de 75   187,92   EUR fut mise à la disposition du requérant le 21 août 2000 mais le paiement fut suspendu pour cause de dette du requérant au Trésor Public. Le requérant s'acquitta de cette dette, l'indemnisation lui fut versée le 6   janvier 2009. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (n os   29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt n o 85/03/T du 12 février 2003. GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants allèguent que le montant des indemnisations ne saurait correspondre à une «   juste indemnisation   » et se plaignent du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision. B.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention Les requérants invoquent la violation de leur droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Le Gouvernement soulève une exception tiré de la tardiveté des requêtes. Selon l'article 35 § 1 de la Convention, «   la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes ... et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». 1.     Requête n o   28545/07 S'agissant de la requête n o   28545/07, le Gouvernement fait valoir que l'arrêté ministériel conjoint du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'État au Trésor fixant l'indemnisation fut porté à la connaissance des requérants le 25 février 2005. En outre, il souligne que le montant de l'indemnisation fut mis à la disposition des requérants le 12 août 2005. Pour le Gouvernement, la requête est donc tardive. Les requérants contestent l'exception du Gouvernement tirée de la tardiveté en affirmant que le paiement de l'indemnisation a été effectué le 18 mai 2007, date du virement bancaire du montant de l'indemnisation sur le compte de la succession de la titulaire originaire du droit d'indemnisation en cause. Ils produisent à l'appui une lettre de l'Institut du Crédit Public ( Instituto de Gestão e Crédito Público), organe étatique chargé des démarches administratives concernant les indemnisations octroyées dans les affaires «   réforme agraire   ». La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35   §   1 de la Convention, elle doit «   être saisie (...) dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ». En outre, elle souligne que lorsque la violation alléguée constitue une situation continue (arrêt Almeida Garrett précité, § 43) contre laquelle il n'existe aucun recours en droit interne, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où cette situation continue a pris fin ( Ülke c. Turquie (déc.), n o   39437/98, décision du 1 er   juin 2004). Ainsi, pour autant que les requérants se plaignent du retard dans la détermination et le paiement des indemnisations définitives, la Cour considère que le délai court à partir de la date à laquelle les requérants ont pris connaissance des arrêtés ministériels fixant l'indemnisation ou, au plus tard, au moment de la mise à disposition du paiement ( Calapez Correia et autres c. Portugal (déc.), n o 653/06, 27 janvier 2009). Après examen des documents produits par les parties, la Cour constate que, dans le cas d'espèce, la requête a été introduite le 26 juin 2007 et que le montant de l'indemnisation a été mis à la disposition des requérants le 12 août 2005, comme le confirme l'attestation de l'Institut du Crédit Public datant du 5 juin 2007, jointe au formulaire de requête. La Cour estime que la lettre de l'Institut du Crédit Public produite par les requérants ne saurait être prise en considération dans la mesure où elle concerne un virement bancaire effectué à une date ultérieure dont ne peut être tenu responsable le Gouvernement puisqu'elle dépendait d'une initiative des requérants, à savoir la communication des données bancaires aux fins du virement bancaire. Au vu de ce qui précède, compte tenu de la date d'introduction le 26 juin 2007, force est de conclure que la présente requête est tardive. Elle doit donc être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Requête n o   29272/07 En ce qui concerne la requête n o   29272/07, le Gouvernement relève que l'arrêté ministériel conjoint du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'État au Trésor fixant l'indemnisation fut porté à la connaissance des requérants le 5 novembre 2004. Le Gouvernement indique, par ailleurs, que le montant de l'indemnisation a été mis à la disposition des requérants le 19   mai 2005, en présentant une attestation officielle de l'Institut du Crédit Public datant du 12 avril 2010. Le Gouvernement estime ainsi que la requête est tardive. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et allèguent avoir reçu le montant de l'indemnisation le 24 mai 2007. Ils produisent à l'appui une lettre datant du 28 mai 2007, provenant de la banque portugaise Caixa Geral de Depósitos, certifiant l'exécution, le 24 mai 2007, du virement bancaire de la somme en cause du compte de la succession du titulaire originaire du droit d'indemnisation vers un autre compte bancaire. Eu égard aux considérations relevées précédemment, la Cour considère que la présente indemnisation a été mise à la disposition des requérants le 19 mai 2005, comme le confirme une attestation de l'Institut du Crédit Public . La Cour estime que le document produit par les requérants n'étaye point la date de la mise à disposition du paiement puisqu'il concerne une opération interbancaire. Dans la mesure où elle a été introduite le 3 juillet 2007, soit plus de six mois après la date de mise à disposition de l'indemnisation en cause, la requête est tardive et doit, en conséquence, être rejetée conformément à l'article 35   §§1 et 4 de la Convention. 3.     Requêtes n os   18050/08, 22081/08 et 57119/08 Concernant la requête n o   18050/08, le Gouvernement relève que l'arrêté ministériel conjoint du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'État au Trésor du 1 er   juin 2004 et du 23 juin 2004 respectivement fut porté à la connaissance des requérants le 29 juillet 2004. Le Gouvernement allègue que l'indemnisation n'a été versée, dans la pratique, que le 27 novembre 2007, en raison d'une suspension administrative ordonnée pour contraindre les requérants à régulariser une dette à l'égard du Trésor Public. S'agissant de la requête n o   22081/08, le Gouvernement avance les mêmes arguments en faisant valoir que l'arrêté ministériel conjoint du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'État au Trésor du 1 er   juin 2004 et du 23 juin 2004 respectivement fut porté à la connaissance de la requérante le 29 juillet 2004. Il affirme également que le montant a été versé le 27   novembre 2007 après une suspension qui visait à contraindre la requérante à payer une dette au Trésor Public. Enfin, pour ce qui est de la requête n o   57119/08, le Gouvernement fait valoir que l'arrêté ministériel conjoint du ministère de l'Agriculture et du secrétaire d'État au Trésor du 7   avril 2000 et du 25 mai 2000 fut porté à la connaissance du requérant le 15 mai 2002. A l'instar des requêtes précédentes, le Gouvernement observe que l'indemnisation a été versée le 6   janvier 2009, après paiement d'une dette fiscale par le requérant. Dans le cadre de ces trois requêtes, le Gouvernement considère que les arrêtés ministériels conjoints constituent les décisions internes définitives au sens de l'article 35   §   1 de la Convention puisqu'ils n'ont pas été attaqués devant les juridictions nationales. Pour le Gouvernement, il s'ensuit que ces requêtes sont tardives. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et affirment que les requêtes ne sont pas tardives vu la date de paiement effective des indemnisations, le 27 novembre 2007 (requêtes n os   18050/08 et 22081/08) et le 6 janvier 2009 (requête n o   57119/08). La Cour constate que le paiement de l'indemnisation dans le cadre des présentes requêtes a été différé en raison d'une mesure administrative qui visait contraindre les requérants à s'acquitter de certaines dettes fiscales. Après avoir examiné les documents officiels joints par les parties, notamment les attestations de l'Institut du Crédit Public, elle relève que les montants en cause ont été mis à la disposition des requérants respectivement le 19 mai 2005, dans le cadre de la requête n o 18050/08, et, le 29 janvier 2006, pour la requête n o   22081/08. S'agissant de la requête n o   57119/08, la Cour constate que le montant de l'indemnisation a été mis à la disposition du requérant le 21 août 2000, que l'arrêté ministériel conjoint a été porté à sa connaissance le 15 mai 2002 et qu'il n'a pas contesté la somme octroyée devant les juridictions nationales. Pour ces trois affaires, la Cour estime que le Gouvernement ne peut être tenu responsable du report du paiement de l'indemnisation dans la mesure où il dépendait, en l'occurrence, d'une action des requérants, à s'avoir l'acquittement de dettes fiscales par les requérants. A l'instar des requêtes précédentes, la Cour considère que les requêtes n os 18050/08, 22081/08 et 57119/08, introduites respectivement les 4 avril 2008, 23 avril 2008 et 19 novembre 2008, soit plus de six mois après la date de mise à disposition des indemnisations en cause, sont tardives et doivent, en conséquence, être rejetées conformément à l'article 35   §§1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002854507
Données disponibles
- Texte intégral