CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002876109
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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José dos Santos Moreira, João Martins Gonçalves Costa et José Pires Morais Apolónia sont une société de droit portugais siégeant à Matosinhos (Portugal) et trois ressortissants portugais, ces derniers nés respectivement en 1944, 1964 et 1948 et résidant à Matosinhos, Vila Nova de Gaia et Barcelos (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par M e   J.   J.   F.   Alves, avocat à Matosinhos. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 15 mars 2001, la première requérante saisit le tribunal de Maia d'une action en responsabilité civile contre la société C. (affaire interne n o   845/01 et n o 8499/07.8TBMAI) pour construction défectueuse d'un immeuble, demandant au tribunal de condamner ladite société à lui verser 450   000 euros de dommages et intérêts. Le 27 avril 2001, la société C. présenta son mémoire en défense, formulant une demande reconventionnelle. Le 22 septembre 2006, la première requérante reçut notification du rapport des experts qui avaient été nommés par le tribunal dans le cadre de la procédure. Le 29 septembre 2007, la première requérante fut informée du transfert de son affaire vers une autre chambre du tribunal de Maia. Par un jugement du 10 décembre 2008, le tribunal de Maia fit partiellement droit à la demande de la première requérante, condamnant la société C. à la correction des divers défauts de l'ouvrage de construction en cause. Le tribunal fit aussi partiellement droit à la demande reconventionnelle de la société défenderesse condamnant la première requérante au paiement de sommes diverses à la société C. Le 19 décembre 2008, la première requérante fit appel du jugement devant la cour d'appel de Porto. Le 11 février 2009, la première requérante présenta une demande d'aide juridictionnelle auprès des services sociaux. A la date d'introduction de la requête devant la Cour, la procédure était toujours pendante devant la cour d'appel de Porto. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le tribunal de Maia. A l'appui de ce grief, ils invoquent également la violation des articles 14, 17, 34, 41 et 46 de la Convention et de l'article 1 du Protocole nº   1 à la Convention. 2.     Sur le terrain des articles 13 et 35 de la Convention, les requérants allèguent que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'est pas un recours adéquat et effectif pour se plaindre de la durée d'une procédure au niveau interne. EN DROIT 1.     A titre préliminaire, la Cour observe que les deuxième, troisième et quatrième requérants ne sont pas parties à la procédure devant le tribunal de Maia, laquelle ne concerne que la société requérante. Elle rappelle les dispositions de l'article 34 de la Convention selon lesquelles la Cour peut être saisie «   par toute personne (...) qui se prétend victime d'une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...)   ». La Cour constate que les deuxième, troisième et quatrième requérants ne sauraient se plaindre de la durée d'une procédure à laquelle ils ne sont pas parties, même s'ils étaient gestionnaires et associés de la première requérante ( F.   Santos Lda. et Fachadas c. Portugal (déc.), n o 49020/99, CEDH 2000-X). Il s'ensuit qu'en ce qui concerne ces requérants, la requête est incompatible rati one personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 34 § 3. 2.     S'agissant des griefs de la première requérante portant sur la durée excessive de la procédure civile devant le tribunal de Maia et sur l'absence d'un recours efficace au niveau interne pour formuler ce grief, tiré des articles 6 § 1, 13, 14, 17, 34, 35, 41 et 46 de la Convention et de l'article 1 du Protocole nº 1, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence au niveau interne d'un recours efficace pour faire valoir ce grief pour autant qu'ils concernent la première requérante   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002876109
Données disponibles
- Texte intégral