CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002937708
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   L.   Debus, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Le 25 septembre 2009, le gouvernement norvégien a été invité à présenter, s'il le désirait, des observations écrites sur l'affaire (articles   36   §   1 de la Convention et 44   du règlement). Le 21 octobre 2009, il a indiqué qu'il n'entendait pas se prévaloir de ce droit. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 septembre 2006, soupçonnant la requérante de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Quimper, ainsi que le juge du tribunal de grande instance de Morlaix, de requêtes tendant à la mise en œuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Par ordonnances du même jour, les juges de Quimper, Morlaix et Paris autorisèrent l'administration «   à procéder (...) aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver   » dans «   les locaux et dépendances   » sis à Quimper, «   susceptibles d'être occupés par [la requérante] et/ou la SAS MERINVEST et/ou la SAS FIMER ‑   FINANCIERE DE LA MER et/ou la SAS ARMORIC et/ou la SARL   PROFUMER   ‑ TRAITEUR 56 et/ou la SAS MERALLIANCE et/ou la SCI IMSAUM   » ainsi que, «   les locaux et dépendances   » sis à Landivisiau, «   susceptibles d'être occupés par la SAS NARVIK   », qui entretiendrait des relations commerciales avec la requérante et serait indirectement dirigée par le dirigeant de celle-ci. Le 20 septembre 2006, trois locaux – dont un lieu d'habitation – situés à Quimper, Landivisiau et Paris furent visités simultanément sur le fondement de ces ordonnances   ; des documents et supports d'information furent saisis. Ces locaux n'auraient pas été identifiés comme ceux de la requérante. Le 25 septembre 2006, la requérante se pourvut en cassation contre les ordonnances rendues par les juges de Quimper et de Morlaix le 19   septembre 2006. Par des arrêts rendus le 28 novembre 2007, la Cour de cassation déclara ses pourvois non admis. Le 16 décembre 2008, la Direction nationale des enquêtes fiscales adressa à la requérante un courrier l'informant que, conformément aux dispositions de la loi n o 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie portant modification de l'article L.16B du Livre des Procédures Fiscales, une nouvelle voie de recours lui était offerte contre la visite domiciliaire dont elle avait fait l'objet. Le courrier était rédigé comme suit   : «   En effet, aux termes de la loi, le nouveau texte prévoit   :       S'agissant de l'ordonnance portant l'autorisation du juge des libertés et de la détention «   L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. (...)   »       S'agissant du procès-verbal et de l'inventaire afférents à l'exécution de la visite domiciliaire «   Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. (...)   » La loi n o 2008-776 du 4 août 2008 prévoit également des dispositions particulières consistant à offrir un nouveau recours aux procédures de visite et de saisie déjà réalisées avant la promulgation de ladite loi. Ainsi, conformément à ces mesures particulières, vous disposez d'un délai de deux mois ouvert à compter de la réception du présent courrier pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance et/ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie selon les modalités énoncées ci-dessus. Je vous précise que cet appel et ce recours ne sont pas suspensifs.   » Par des déclarations du 13 février 2009, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Rennes des ordonnances rendues le 19 septembre 2006 par les juges de Quimper et de Morlaix. La procédure serait toujours pendante devant cette juridiction. A la suite des opérations de visite et de saisie, un contrôle fiscal externe fut engagé par la Direction de contrôle fiscal Ouest. Ce dernier serait toujours en cours.   B.     Le droit interne pertinent Concernant le droit interne tel qu'en vigueur au moment des faits et la loi du 4 août 2008, la Cour renvoie à la décision SAS Arcalia c. France du 31   août 2010 ( SAS Arcalia c. France (déc.), n o 33088/08, 31 août 2010). GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention et se référant à l'arrêt Ravon et autres c. France du 21 février 2008, la requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif et d'un procès équitable pour faire contrôler les conditions dans lesquelles ont été autorisées les visites domiciliaires et saisies dont elle a fait l'objet. Elle fait notamment valoir qu'en refusant l'admission de ses pourvois, la Cour de cassation l'a privée de la faculté de contester le bien-fondé des mesures litigieuses, d'autant que le contrôle préalable du juge s'est avéré inexistant. La requérante soutient également que le non-respect de son droit à un recours effectif et à un procès équitable a porté atteinte à l'inviolabilité du domicile garanti par l'article 8 de la Convention. EN DROIT Comme dans l'affaire SAS Arcalia c. France (précitée), la Cour relève que les griefs de la requérante portent sur le défaut d'accès à un tribunal et l'absence de recours effectif pour contester la régularité et le bien-fondé des ordonnances rendues par les juges des libertés et de la détention. La Cour constate que la loi du 4 août 2008 a mis en place un recours permettant de contester les ordonnances des juges des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel compétent, avant de pouvoir saisir la Cour de cassation. Par courrier du 16 décembre 2008, postérieur à l'introduction de cette requête, la requérante a été informée de la mise en place de cette voie de recours et de la possibilité qui lui était offerte, rétroactivement, de saisir la cour d'appel, ce qu'elle fit le 13 février 2009. La procédure étant actuellement pendante devant la cour d'appel, qui jouit en la matière d'une plénitude de juridiction, il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'examiner les griefs de la requérante tirés du défaut d'accès à un tribunal et de l'absence de recours effectif. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il ne se justifie plus, en l'état, de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002937708