CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002973208
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s52E4ED8D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s635176F2 { width:141.94pt; display:inline-block } .sFA5DE058 { width:10.07pt; display:inline-block } .sA08532F5 { width:189.54pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 29732/08 présentée par İbrahim USUN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2010 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş,   Kristina Pardalos,   Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. İbrahim Usun, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M es   O.   Halefoğlu et R.   Yalçındağ Baydemir, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les événements entre les 28 mars et 1 er avril 2006 De violents incidents survinrent dans la ville de Diyarbakır, à la suite d'opérations menées contre l'organisation du PKK, au cours desquelles quatorze militants avaient perdu la vie. Lors de ces incidents, largement diffusés par les médias, des combats de rue s'étaient engagés entre des groupes de personnes et les forces de l'ordre. Les groupes avaient attaqué les forces de l'ordre avec des pavés et des cocktails Molotov, brûlé les voitures, cassé les vitrines des magasins. Les fourgons de police avaient été endommagés par des projectiles. Le 31 mars 2006, le requérant fut interpellé avec 346 personnes et placé en garde à vue. Le rapport médical, établi le 31 mars 2006, indique que le requérant présentait une sensibilité au thorax et à la tête. Le rapport médical du 1 er avril 2006 mentionne la présence d'une ecchymose et d'un gonflement sur l'extérieur du bras gauche, une zone ecchymotique large sur le dos et une égratignure sur la jambe gauche. Le 2 avril 2006, les personnes interpellées, y compris le requérant, furent présentées devant le juge, lequel prononça la mise en détention provisoire de 273   personnes et relaxa les autres. Le requérant fut remis en liberté après avoir été entendu par le parquet. Le 4 avril 2006, il déposa une plainte devant le parquet de Diyarbakır contre les policiers, auteurs des mauvais traitements allégués. Dans sa plainte, il déclarait notamment avoir été frappé avec des matraques et des lattes pendant quinze à vingt minutes. Il aurait été frappé à coups de pied, jeté contre le mur, injurié et menacé par des policiers. Il aurait été emmené au sous-sol du commissariat de police de Bağcılar, il y aurait été dévêtu puis soumis à un jet d'eau à haute pression durant des heures. Il aurait également été privé de nourriture et de sommeil. Enfin, à cause du grand nombre de personnes arrêtées, il aurait été emmené dans une salle de sport, où il aurait à nouveau été frappé. Le 1 er août 2007, le parquet de Diyarbakır constata que le requérant avait déjà déposé une plainte concernant les prétendus mauvais traitements lors de son audition devant la cour d'assises de Diyarbakır, ce qui avait conduit à l'ouverture d'une instruction n o 2006/8915, et que le requérant avait introduit une deuxième plainte pour les mêmes faits. Le parquet, après avoir constaté la similitude des plaintes, rendit une décision de non-lieu sur cette base. Le 27 août 2007, le requérant contesta cette décision de non-lieu, laquelle fut confirmée le 17 octobre 2007. Le 26 septembre 2007, à la demande du parquet, le requérant fut conduit à l'institut médicolégal de Diyarbakır. Le rapport médical établi par le médecin confirma le rapport médical du 1 er avril 2006. Le médecin conclut que la force utilisée contre le requérant n'avait pas été excessive ni disproportionnée. Le 12 novembre 2007, le parquet de Diyarbakır rendit une décision de non-lieu dans le cadre de l'instruction judiciaire n o 2006/8915 concernant la plainte de mauvais traitements du requérant. La décision se référa au rapport médical qui avait conclu à la proportionnalité de la force utilisée lors de l'arrestation du requérant. Le 7 décembre 2007, la décision fut notifiée à l'adresse figurant dans le dossier d'instruction et sur la déposition du requérant. L'accusé de réception signalait que le destinataire n'était pas connu à cette adresse. La notification fut versée au dossier auprès du greffe du parquet. La décision devint définitive faute d'opposition formée dans un délai de quinze jours par le requérant. 2.     L'action pénale intentée contre le requérant Le 2 mai 2006, le parquet de Diyarbakır intenta une action pénale contre le requérant pour participation à une manifestation illégale et pour aide et appartenance au PKK. Par un arrêt du 3 avril 2008, la cour d'assises de Diyarbakır acquitta le requérant des chefs d'accusation pour lesquels il avait été inculpé. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant, se référant au contenu de sa plainte du 4 avril 2006, allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il ajoute que le choc psychologique résultant de ces mauvais traitements l'empêche de mener une vie normale. Invoquant l'article 5 de la Convention, il soutient en outre qu'il a été placé en garde à vue pendant quatre jours et privé ainsi de sa liberté au mépris de la loi. A cet égard, il se plaint de l'absence d'une voie de recours interne qui lui aurait permis de contester la légalité de sa garde à vue. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant allègue enfin qu'aucune enquête administrative ou judiciaire n'a été engagée contre les policiers, auteurs des mauvais traitements qu'il se plaint d'avoir subis lors de sa garde à vue. A cet égard, il dénonce également l'absence d'une voie de recours interne. EN DROIT Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la police et n'avoir pas disposé d'un recours effectif pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements. Il invoque la violation des articles 3 et 13 de la Convention. La Cour examinera ces griefs sous le seul angle de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le requérant a omis de former opposition contre l'ordonnance de non-lieu, rendue le 12 novembre 2007, par le parquet de Diyarbakır dans le cadre du dossier n o 2006/8915 qui concernait la plainte de mauvais traitements du requérant. En se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la voie d'opposition devant la cour d'assises contre cette décision de non-lieu est une voie de recours efficace et effective dont l'épuisement est nécessaire. Dans ses observations, le requérant prétend qu'il n'a pas eu connaissance de la décision évoquée par le Gouvernement. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, et que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Mifsud c.   France [GC], n o 57220/00, § 15, CEDH 2002 ‑ VIII). La Cour a déjà énoncé que le code pénal turc prévoit d'une part, une voie de recours auprès du parquet pour dénoncer les mauvais traitements prétendument subis en garde à vue, et d'autre part une voie d'opposition auprès du président de la cour d'assises, contre toute décision de non-lieu rendue par le parquet. Pour la Cour, le requérant disposait donc, en l'espèce d'un recours de droit pénal susceptible de permettre le déclenchement de poursuites pénales contre des agents de l'Etat et, par conséquent, de lui offrir le redressement de ses griefs. Il était donc tenu d'user de ce moyen procédural, à l'instar d'autres requérants qui auparavant en avaient eux aussi, tiré profit ( Emin Aladağ c. Turquie , (déc.), n o 6781/04, 2   septembre 2008, Toktaş c. Turquie , (déc.), n o 38382/97, 5 mars 2002, Sultan Öner et autres c. Turquie , n o 73792/01, § 112, 17 octobre 2006, Saraç c.   Turquie (déc.), n o 35841/97, 2 septembre 2004, Hıdır Durmaz c.   Turquie , n o   55913/00, § 30, 5 décembre 2006, Şen c. Turquie (déc.), n o   41478/98, 30   avril 2002, Keçeci c. Turquie (déc.), n o 38588/97, 17 octobre 2000, Fidan c. Turquie (déc.), n o 24209/94, 29 février 2000, et Avcı c.   Turquie (déc.), n o 42583/98, 6 juillet 2004). Par ailleurs, à supposer même que la décision de non-lieu n'ait pas été notifiée formellement au requérant, la Cour considère que l'intéressé et/ou son représentant auraient dû se comporter avec plus de diligence et s'informer de l'issue de la plainte déposée. D'autant plus que le droit turc laisse la possibilité aux plaignants de formuler leur opposition à partir de la date à laquelle l'intéressé prétend avoir eu connaissance de son existence ( Hıdır Durmaz , précité, Pad et autres c. Turquie (déc.), n o 60167/00, §   70, 28 juin 2007, et Sevinç et autres c. Turquie (déc.), n o 8074/02, 8   janvier 2008). En l'espèce, la Cour ne décèle aucune circonstance qui aurait pu dispenser le requérant de l'obligation de s'opposer à la décision de non-lieu rendue le 12 novembre 2007 par le procureur général, afin d'épuiser les voies de recours internes. Partant, la Cour accueille l'exception du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré de l'article 5 de la Convention, la Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 2   avril 2006 avec la remise en liberté de celui-ci, alors que la requête n'a été introduite que le 6 juin 2008. La Cour a, dans maintes affaires portant sur des situations similaires, conclu que le délai de six mois prenait naissance à la date de la fin de la garde à vue (voir, parmi d'autres, Arslan c. Turquie (déc.), n o 36747/02, CEDH 2002 ‑ X, et Bağrıyanık c. Turquie , n o 43256/04, § 23, 5 juin 2007). De plus, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l'article 35 § 1 de la Convention . Cette partie de la requête est donc tardive et doit être également rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC002973208
Données disponibles
- Texte intégral