CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC003255506
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   I.   Roagna, avocat à Asti. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante fut impliquée, avec d'autres personnes, dans une enquête concernant des délits liés au trafic de stupéfiants. A l'audience préliminaire, elle demanda et obtint l'adoption de la procédure abrégée ( giudizio abbreviato ), une démarche simplifiée selon laquelle le jugement est rendu sur la base des actes accomplis par le parquet pendant l'instruction ( allo stato degli atti ) et qui entraîne, en cas de condamnation, la réduction d'un tiers de la peine. La requérante et son défenseur étaient présents à l'audience. Par un jugement du 17 mars 2000, le juge des investigations préliminaires («   le GIP   ») de Turin condamna la requérante à une peine de sept ans de réclusion et à une amende de 46 millions de lires (23   000 EUR environ). Par un acte déposé le 27 octobre 2000, la requérante et les autres inculpés interjetèrent appel. Dans ses moyens d'appel, la requérante allégua la nullité du chef d'inculpation, qualifié de «   générique   », soutint l'absence de preuves à l'appui de sa condamnation et contesta la peine infligée. L'audience devant la cour d'appel de Turin, qui dans la procédure abrégée se déroule en chambre du conseil, fut fixée au 31 mars 2004. Le 15   mars 2004, l'avocat de la requérante demanda un renvoi de l'audience en raison de sa participation à une grève des avocats. Le jour de l'audience, la cour d'appel rejeta la demande de renvoi et, par un arrêt rendu le jour même, confirma la condamnation de la requérante. Celle-ci n'était pas présente à l'audience. La requérante se pourvut en cassation. Elle contesta entre autres le rejet de la demande de renvoi du 15 mars 2004 et affirma que l'absence de son avocat à l'audience en chambre du conseil avait constitué une entrave à son droit de la défense. Par un arrêt du 14 février 2006, déposé le 28 mars 2006, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi. La haute juridiction affirma notamment que la cour d'appel avait à juste titre refusé d'ajourner l'audience, conformément aux dispositions de loi en vigueur, à savoir l'article 599 du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   »). Selon cette disposition, l'ajournement de l'audience d'appel est possible, dans le cadre de la procédure abrégée, seulement en cas de réouverture de l'instruction. B.     Le droit interne pertinent La procédure abrégée est régie par les articles 438 et 441 à 443 du CPP. Elle se fonde sur l'hypothèse que l'affaire peut être tranchée en l'état ( allo stato degli atti ) lors de l'audience préliminaire. Les dispositions internes pertinentes sont décrites dans Hermi c. Italie ([GC], n o 18114/02, §§ 27-28,   18 octobre 2006). En particulier, selon l'article 443 du CPP, tel que modifié par la loi n o   479 du 16   décembre 1999, lorsqu'un appel est interjeté dans le cadre de la procédure abrégée, le procès de deuxième instance se déroule selon les modalités indiquées à l'article 599 du CPP. Dans ses parties pertinentes, cette dernière disposition est ainsi libellée   : «   1.     Lorsque l'appel a pour seul objet le type ou le quantum de la peine (...) la cour siège en chambre du conseil selon les modalités prévues à l'article 127. 2.     L'audience est ajournée si l'accusé qui a manifesté sa volonté de comparaître a un empêchement légitime. 3.     En cas de réouverture de l'instruction au cours des débats, le juge recueille les preuves en chambre du conseil, aux termes de l'article 603, avec la participation obligatoire du ministère public et des défenseurs. Si ces derniers ne sont pas présents lorsque la réouverture est ordonnée, le juge fixe une nouvelle audience et ordonne qu'une copie de sa décision soit communiquée au ministère public et notifiée aux défenseurs. (...).   » L'article 127 du CPP, contenant les modalités générales du déroulement des audiences en chambre du conseil, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Lorsqu'il faut siéger en chambre du conseil, le juge ou le président de la chambre fixe la date de l'audience et la fait signifier aux parties, aux autres personnes intéressées et aux défenseurs. L'avis est communiqué ou notifié au moins dix jours avant la date choisie. Si l'accusé n'a pas de défenseur, l'avis est transmis [au défenseur] commis d'office. 2.     Il est possible de déposer des mémoires au greffe jusqu'à cinq jours avant l'audience. 3.     Le ministère public, les autres destinataires de l'avis ainsi que les défenseurs sont entendus s'ils comparaissent (...). 4.     L'audience est ajournée en cas d'empêchement légitime de l'accusé ou du condamné qui a demandé à être entendu personnellement et qui n'est pas détenu ou interné dans un lieu différent de celui où le juge a son siège   ». GRIEF Invoquant l'article 6 § 3 c) de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit à être défendue par un avocat. EN DROIT La requérante allègue l'iniquité de la procédure pénale menée contre elle en raison du refus de la cour d'appel d'ajourner l'audience afin de permettre à son avocat d'y assister. Elle invoque l'article 6 § 3 c) de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   :   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...)   » Le Gouvernement rappelle d'emblée que le procès d'appel s'est déroulé selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée dont la requérante elle-même a demandé l'adoption et qui permet à l'accusé de bénéficier de certains avantages. Dans cette procédure, la présence des parties revêt une importance réduite. En effet, l'appel est débattu en chambre du conseil et celles-ci sont entendues seulement si elles comparaissent. Le Gouvernement se réfère aux nombreuses affaires en la matière (entre autres, Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o   52868/99, 30 novembre 2000 et Hermi c. Italie ([GC], n o   18114/02, CEDH 2006 ‑ XII), et affirme qu'en demandant l'adoption de la procédure abrégée, la requérante, qui était assistée d'un avocat de son choix, a accepté l'affaiblissement de certaines garanties de procédure offertes par le droit interne. Ainsi, elle a renoncé de façon non équivoque à la possibilité d'obtenir un renvoi de l'audience d'appel en cas d'empêchement de son défenseur, sauf en cas de réouverture de l'instruction. En outre, le Gouvernement rappelle que la compétence des juges d'appel était limitée aux questions de droit soulevées dans les moyens d'appel. Dès lors, il n'aurait pas été loisible à la défense de la requérante, tout comme au parquet, de formuler de nouveaux moyens d'appel le jour de l'audience et de les développer oralement. En revanche, l'avocat de la requérante aurait pu nommer un remplaçant au sens de l'article 102 du code de procédure pénale. La requérante regrette que les dispositions de loi applicables à la procédure abrégée ne prévoient pas l'ajournement de l'audience d'appel en cas d'empêchement de l'avocat. Elle fait valoir que son défenseur avait expressément manifesté l'intention d'être présent à l'audience, pendant laquelle il lui aurait été loisible de présenter des nouveaux moyens d'appel et les développer lors de la plaidoirie orale. La requérante affirme que le défaut d'assistance légale à l'audience a été lourd de conséquence compte tenu du quantum de la peine à laquelle elle a été condamnée. La Cour observe d'emblée que le refus de la cour d'appel de Turin d'octroyer le renvoi de l'audience du 31 mars 2004 était justifié à la lumière des dispositions de loi réglant les audiences en chambre du conseil. En particulier, les articles 599 et 127 CPP ne prévoient la participation obligatoire des défenseurs qu'en cas de réouverture de l'instruction. En outre, l'ajournement de l'audience d'appel est prévu seulement en cas d'empêchement légitime de l'accusé ou du condamné qui a demandé à être entendu personnellement. La Cour note en outre que le déroulement de l'audience en chambre du conseil découlait en l'espèce de l'adoption de la procédure abrégée, une démarche simplifiée que la requérante a elle-même sollicitée de son plein gré. Cette procédure entraîne des avantages indéniables pour l'accusé.   En revanche, elle est assortie d'un affaiblissement des garanties de procédure offertes par le droit interne, notamment en ce qui concerne la publicité des débats et la possibilité de demander la production d'éléments de preuve non contenus dans le dossier du parquet (voir, parmi d'autres, Hermi c. Italie [GC], n o   18114/02, CEDH 2006 ‑ ...). Dans l'affaire Hermi c. Italie , la Cour a déjà affirmé que le déroulement en chambre du conseil de la procédure abrégée, introduite par le législateur dans le but de simplifier et d'accélérer les procès pénaux, ne saurait passer pour contraire à la Convention lorsque, comme en l'espèce, l'accusé était en mesure de connaître les conséquences découlant de sa demande d'adoption de ce type de procédure et si le différend ne soulève pas des questions d'intérêt public s'opposant à la renonciation aux garanties de procédure susmentionnées (idem, §§ 77-81). Dans la présente affaire, il reste à déterminer si l'impossibilité pour l'avocat de la requérante d'être présent à l'audience d'appel, bien que conforme au droit national, a enfreint l'article 6 § 3 c) de la Convention, les exigences de cette disposition étant autonomes par rapport à celles de la législation nationale. A cet égard, la Cour rappelle que l es modalités d'application de l'article 6 de la Convention en appel dépendent des particularités de la procédure dont il s'agit   ; il faut prendre en compte, entre autres, les particularités de la procédure en cause et la manière dont les intérêts de la défense ont été exposés et protégés devant la juridiction d'appel, eu égard notamment aux questions qu'elle avait à trancher ( Helmers c. Suède , arrêt du 29 octobre 1991, série A n o 212-A, p. 15, §§   31-32) et à leur importance pour l'appelant ( Kamasinski c. Autriche du 19   décembre 1989, série   A n o   168, §   106 in fine   ; Ekbatani c.   Suède , arrêt du 26 mai 1988, série A n o 134, §§ 27-28). La Cour observe que la compétence de la cour d'appel de Turin était limitée aux points de la décision de première instance auxquels se référaient les moyens d'appel de la requérante. Ainsi, le procès d'appel s'en tenait à des plaidoiries facultatives des parties, sans production de preuves ou interrogation de témoins et sans possibilité de soulever et de développer de moyens d'appel autres que ceux exposés dans les mémoires écrits déposés au préalable. En outre, le parquet ne pouvant interjeter appel d'un jugement de condamnation ne modifiant pas la qualification juridique de l'infraction, toute forme de reformatio in pejus était interdite à la cour d'appel de Turin. Cette dernière pouvait soit confirmer la peine infligée en première instance, soit la réduire ou relaxer la requérante. Par ailleurs, la Cour ne peut qu'observer que le défenseur de la requérante aurait dû s'attendre à ce que sa demande du 15 mars 2004 soit irrecevable au vu des dispositions de loi en la matière. Elle considère que celui-ci aurait pu et dû se prévaloir de la possibilité de se faire remplacer à l'audience du 30 mars 2004 et, au cas où il aurait estimé nécessaire de soulever d'autres moyens d'appel, de déposer un mémoire complémentaire jusqu'à cinq jours avant la date de l'audience (article 127 du CPP) ( mutatis mutandis , Tripodi c. Italie du 22 février 1994, série   A n o 281-B, p. 46, §   30). A la lumière de ce qui précède, et ayant pris en compte toutes les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime que, eu égard aux caractéristiques de la procédure litigieuse, le refus d'ajourner les débats d'appel en raison de l'empêchement de l'avocat n'a pas enfreint les exigences d'un procès équitable, telles que définies par la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC003255506
Données disponibles
- Texte intégral