CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC004444808
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7779956E { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s635176F2 { width:141.94pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 44448/08 présentée par Nourreddine DRISSI contre l'Italie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2010 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Kristina Pardalos,   Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2008, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nourreddine Drissi, est un ressortissant tunisien, né en 1964 et détenu, lors de l'introduction de la requête, à Cremone. Il est représenté devant la Cour par M e   G. de Carlo, avocat à Milan. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant réside en situation régulière en Italie depuis 1994. Il est marié à une ressortissante tunisienne et père de quatre enfants en bas âge nés en Italie. Le 5 mai 2003, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour terrorisme international (article 270 bis du code pénal). Par un arrêt du 15 juillet 2006, la cour d'assises de Cremone condamna le requérant à une peine de sept ans et six mois de réclusion pour participation à une organisation de type terroriste. Il était précisé dans l'arrêt qu'après avoir purgé sa peine, le requérant serait expulsé du territoire italien. En effet, aux termes de l'article 235 du code pénal («   le CP   »), lorsqu'un étranger est condamné à une peine de plus de deux ans d'emprisonnement, le juge ordonne son expulsion. Par un arrêt du 29 juin 2007, la cour d'assises d'appel de Brescia confirma la condamnation du requérant, tout en réduisant la peine à six ans de réclusion. La Cour de cassation ayant par la suite débouté le requérant, sa condamnation acquit l'autorité de la chose jugée le 18 juillet 2008. En septembre 2008, le requérant introduisit devant le juge d'application des peines de Nuoro une demande visant à obtenir l'annulation de la mesure de l'expulsion du territoire italien. En outre, le 3 octobre 2008, il demanda l'octroi du statut de réfugié. Entre-temps, à la demande du requérant, la présidente de la deuxième section avait décidé, le 18 septembre 2008, d'indiquer au gouvernement italien, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie jusqu'à nouvel ordre. Elle attira l'attention du Gouvernement sur le fait que, lorsqu'un Etat contractant ne se conforme pas à une mesure indiquée au titre de l'article 39 du règlement, cela peut entraîner une violation de l'article 34 de la Convention (voir Mamatkoulov et Askarov c.   Turquie [GC], n os   46827/99 et 46951/99, §§ 128-129 et point 5 du dispositif, CEDH 2005-I). Le 16   décembre 2008, le juge d'application des peines de Nuoro statua sur la demande d'annulation de la mesure de sûreté de l'expulsion du requérant. Il observa tout d'abord que la condamnation du requérant reposait sur le rôle actif joué par celui-ci au sein d'une organisation visant à affirmer, en Italie et dans d'autres pays, les valeurs idéologiques de l'islam intégriste par le biais d'actes terroristes. Par ailleurs, le comportement du requérant pendant les premières années de sa détention révélait une personnalité violente. Compte tenu de ces considérations, le juge d'application des peines affirma que le requérant représentait un danger pour la société et conclut que l'application d'une mesure de sûreté ( misura di sicurezza ) était justifiée. Toutefois, le juge releva que ladite mesure ne pouvait pas être exécutée en raison de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 18   septembre 2008 et des conclusions de celle-ci dans l'affaire Saadi ( Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, CEDH 2008 ‑ ...). Il s'avérait donc nécessaire d'appliquer au requérant une mesure de sûreté autre que l'expulsion.   Dès lors, le juge d'application des peines décida de remplacer la mesure de l'expulsion par celle de la détention dans un institut de travail ( casa di lavoro ) pendant une période d'un an. Entre-temps, par une décision du 4 décembre 2009, la Commission pour les réfugiés de Rome avait rejeté la demande du requérant visant l'octroi du statut de refugié. Cependant, compte tenu de la situation du requérant et de la jurisprudence de la Cour, elle décida de transmettre le dossier au bureau de police de l'Aquila pour l'octroi à l'intéressé d'un permis de séjour spécial pour motifs humanitaires. Le 22 avril 2010, dans le cadre du réexamen obligatoire de la dangerosité sociale du requérant, le juge d'application des peines prorogea la détention du requérant dans un institut de travail pour une période de six mois. Le juge constata que les informations fournies par la police faisaient présumer que le requérant continuait à avoir des contacts avec l'organisation terroriste à laquelle il avait appartenu, du fait notamment des liens entre son épouse et les conjoints d'autres membres de l'organisation condamnés pour terrorisme. Le requérant est détenu dans un institut de travail situé à Sulmona depuis le 4 mai 2009, date à laquelle il finit de purger sa peine et sortit de prison. Actuellement, aucun permis de séjour n'a été délivré au requérant par la police de l'Aquila. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit pertinent en matière d'expulsion en Italie est décrit dans Saadi c. Italie ([GC], n o 37201/06, §§ 58-60, 28   février 2008). Par l'arrêt n o 20514 du 28 avril 2010, la Cour de cassation italienne a considéré que la jurisprudence de la Cour dégagée entre autre dans le cadre de l'arrêt Saadi c. Italie (précitéé) entraînait pour les autorités judiciaires nationales l'obligation d'adopter des mesures de sûreté différentes de celle de l'expulsion à l'encontre de personnes jugées dangereuses pour la société et susceptibles d'être expulsées vers la Tunisie. Cette obligation découlait du risque de subir en Tunisie des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. GRIEFS Le requérant allègue que son expulsion vers la Tunisie l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'article 3 de la Convention et violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8. EN DROIT Le requérant allègue que la décision des autorités italiennes de l'expulser vers la Tunisie constitue une violation des articles 3 et 8 de la Convention. Dans leurs parties pertinentes, les dispositions invoquées se lisent ainsi   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique (...), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...)   ». 1.   Arguments des parties Le requérant affirme pouvoir être expulsé à tout moment en raison de sa condamnation pour terrorisme. Les autorités italiennes pourraient soit décider de réappliquer la mesure de l'expulsion pour des raisons de sécurité, soit adopter un décret administratif d'expulsion en vertu de sa dangerosité, conformément au décret-loi n o 144 du 27   juillet 2005 (intitulé «   mesures urgentes pour combattre le terrorisme international   » et devenu la loi n o 155 du 31 juillet 2005). Il se réfère aux enquêtes menées par Amnesty International et par le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, qui démontreraient qu'en cas d'expulsion vers la Tunisie, il serait exposé à un risque concret et sérieux de violation des droits garantis par l'article 3 de la Convention. Le Gouvernement soutient d'emblée que le requérant n'est pas actuellement susceptible d'être expulsé. Il fait valoir que la mesure d'expulsion ordonnée par la cour d'assises de Cremone a été remplacée par celle de la détention dans un institut de travail pour une période initiale d'un an. Par la suite, conformément au droit italien, le juge d'application des peines, après évaluation de la dangerosité de l'intéressé, pourra décider de confirmer ou de révoquer ladite mesure. Ensuite, le Gouvernement rappelle que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique. L'interprétation de la Cour selon laquelle le refoulement est interdit en cas de risque de mauvais traitements même si le requérant représente un danger pour la sécurité du pays d'accueil reviendrait à une abrogation de facto des autres traités internationaux en matière de droit d'asile politique et d'octroi du statut de réfugié. Par ailleurs, les allégations du requérant relatives au risque d'être exposé à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants ne sont pas étayées. A ce propos, le Gouvernement affirme que les informations fournies par les sources internationales citées par l'intéressé ont été démenties suite aux expulsions, en 2007 et 2008, de MM Ben Khemais et Cherif (voir arrêts Ben Khemais c. Italie , n o 246/07, CEDH 2009 ‑ ... (extraits)   ; Cherif et autres c. Italie , n o 1860/07, 7 avril 2009), des ressortissants tunisiens qui n'ont jamais fourni la preuve d'avoir été torturés ou soumis à de mauvais traitements ni pendant leur détention dans les prisons tunisiennes ni suite à leur mise en liberté. Dès lors, le Gouvernement invite la Cour à modifier sa jurisprudence établie par l'arrêt Saadi (précité). 2.     Appréciation de la Cour La Cour considère opportun de se prononcer sur le point de savoir si le requérant peut toujours se prétendre «   victime   » des violations alléguées de la Convention A cet égard, elle rappelle que par «   victime   », l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux : il faut qu'il en subisse ou risque d'en subir directement les effets (arrêts Otto-Preminger-Institut c.   Autriche , arrêt du 20   septembre 1994, série   A n o   295-A, § 39 et Norris c.   Irlande , arrêt du 26   octobre 1988, série   A n o   142, §§ 30 et ss). On ne saurait donc se prétendre victime d'un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique ( Benamar c. France (déc.), n o   42216/98, 14 novembre 2000, et A.D. c.   Suisse (déc.), n o 13531/03, 18 janvier 2005). Ainsi, dans la catégorie spécifique des affaires où l'éloignement d'étrangers était en jeu, la Cour a toujours jugé qu'un requérant ne pouvait pas se prétendre «   victime   » d'une mesure d'expulsion lorsque cette mesure était dépourvue de caractère exécutoire ( Vijayanathan et Pusparajah c. France , arrêt du 27   août 1992, série A n o 241-B, p. 87, § 46, Pellumbi c. France (déc.), n o   65730/01, 18 janvier 2005, Etanji c. France (déc.), n o 60411/00, 1 er mars 2005) ou lorsque l'arrêté d'expulsion a été privé d'effet juridique et la reprise de l'expulsion par les autorités administratives peut être attaquée devant les juridictions administratives ( Kalantari c.   Allemagne (Radiation), n o 51342/99, CEDH 2001-X, §§ 55-56, Mehemi c.   France (n o 2), n o 53470/99, CEDH 2003-X, §   54, Benamar précitée   ). Elle a aussi décidé que la suspension sine die d'une mesure d'expulsion était de nature à priver le requérant de la qualité de victime ( Andric c. Suède et G.M. c. Allemagne précitées, et, a contrario , Ahmed c. Autriche , arrêt du 17   décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2207-2208, §§   42-47). En l'espèce, la Cour observe que la mesure de sûreté de l'expulsion, ordonnée par la cour d'assises de Cremone à l'encontre du requérant en raison de sa dangerosité sociale, a été modifiée par les autorités italiennes suite à l'application par la Cour de l'article 39 de son règlement. Par sa décision du 16 décembre 2008, le juge d'application des peines décida de convertir la mesure de sûreté de l'expulsion par celle de la détention dans un institut de travail pour une période initiale d'un an, rappelant l'obligation de respecter les mesures provisoires indiquées par la Cour. Selon le droit interne, l'application d'une mesure de sûreté doit être réexaminée périodiquement à la lumière de la dangerosité sociale de l'intéressé et peut être soit confirmée soit révoquée par le juge d'application des peines. Dans ce contexte, la détention a été récemment prorogée pour une période de six mois. Dans ces conditions, il échet de constater que la mesure d'expulsion à l'encontre du requérant n'a pas été simplement suspendue par les autorités italiennes en raison de l'application de l'article 39, mais a été privée de toute base légale ( a contrario, Abdulazhon Isakov c. Russie , n o 14049/08, 8 juillet 2010). La Cour ne saurait spéculer sur la teneur des décisions des autorités italiennes à l'issue des prochains examens de la dangerosité sociale du requérant, ni sur l'éventualité que le requérant soit frappé d'un arrêté d'expulsion au sens de la législation italienne en matière de lutte au terrorisme international. Cependant, elle observe que l'intéressé aura la possibilité d'attaquer devant les juridictions nationales compétentes toute nouvelle mesure d'expulsion à son encontre et, le cas échéant, d'introduire devant la Cour une autre demande d'application de mesure provisoire. De surcroît, la Cour relève que la Cour de cassation italienne a récemment décrété que les autorités judiciaires nationales devaient adopter des mesures de sûreté autres que celle de l'expulsion aux personnes susceptibles d'être soumises à des traitements contraires à la Convention en Tunisie (voir «   Le droit et la pratique internes pertinentes   ») En résumé, en l'état actuel des choses, le requérant n'est confronté à aucun risque d'expulsion réel et imminent. Il s'ensuit qu'il ne peut pas se prétendre victime d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention, au sens de son article   34. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article   39 du règlement et de rejeter la requête en tant que manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC004444808
Données disponibles
- Texte intégral