CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC004718806
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Ö.   Yasa, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 décembre 1981, les parents de la requérante divorcèrent. Chacun des ex-époux se remaria et la requérante perdit tout contact avec son père biologique. Le 11 mai 1998, par une décision du tribunal de grande instance de Bolu, l'intéressée obtint le changement de son nom de famille et prit celui de son beau-père. Le 23 mai 2002, elle fut adoptée par son beau-père. Le 21 décembre 2005, elle saisit le tribunal de grande instance d'Istanbul («   le TGI   ») d'une action en modification de la mention du prénom du père sur sa pièce d'identité. Invoquant les articles 257 § 2 de l'ancien code civil et 314 § 4 du nouveau code civil, elle réclama l'inscription du prénom de son père adoptif à la place de celui de son père biologique. Le 25 janvier 2006, après avoir relevé que l'officier d'état civil présent et le procureur de la République s'opposaient à cette demande, le TGI rejeta celle-ci. Il souligna qu'à la date de son adoption, la requérante était une personne majeure qui, en tant que telle, ne satisfaisait pas aux critères de l'article   314 § 4 du code civil, lequel prévoyait l'inscription du prénom des parents adoptifs sur le registre d'identité des mineurs non émancipés lorsque ceux-ci avaient fait l'objet d'une adoption conjointe par les deux parents. Il estima que la demande de la requérante était dépourvue de base légale, et que le fait que le nom de son père adoptif figurait sur son diplôme de fin d'études et qu'elle était connue comme étant sa fille ne suffisait pas à appuyer sa demande. La requérante se pourvut contre cette décision. Le 8 mai 2006, par un arrêt notifié à la requérante le 31 mai 2006, la Cour de cassation rejeta son pourvoi eu égard au contenu du dossier, aux éléments de preuve et motifs de droit retenus par la juridiction de première instance et à l'absence d'erreur d'appréciation par les juges du fond. Elle confirma en conséquence la décision de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes de l'article 257 § 2 du code civil, dans sa version issue de la loi n o 743 du 17 février 1926, les prénoms des époux adoptants sont inscrits en tant que prénom du père et prénom de la mère sur le registre d'état civil du mineur non émancipé qui a été adopté simultanément par les deux époux. L'article 314 du nouveau code civil, dans sa version issue de la loi n o   4721 entrée en vigueur le 8 décembre 2001, dispose notamment   : «   (...) Les prénoms mentionnés sur le registre d'identité [état civil] en tant que prénom du père et prénom de la mère d'un mineur non émancipé adopté conjointement par les époux sont ceux des époux adoptants. (...)   » GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de n'avoir pas obtenu le changement du prénom de son père sur sa pièce d'identité et dénonce un défaut d'équité de la décision de rejet de sa demande par les juridictions internes. A cet égard, elle critique le fait qu'une telle modification est un droit reconnu aux mineurs non émancipés faisant l'objet d'une adoption, mais non aux personnes majeures adoptées. Dans ses observations sur le fond et la satisfaction équitable en date du 22 février 2010, l'avocat de la requérante a invité la Cour à examiner les faits litigieux également sous l'angle des articles 8 et 14 de la Convention, estimant que la requérante était victime d'une atteinte à sa vie privée et d'un traitement discriminatoire par rapport aux mineurs adoptés. EN DROIT 1.     Sur l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 La requérante se plaint de l'impossibilité pour elle d'obtenir la substitution du prénom de son père adoptif à celui de son père biologique sur sa pièce d'identité. A l'appui de ce grief, elle invoquait initialement le seul article 6 de la Convention mais, y invitée par la Cour, elle a, dans ses observations, demandé à celle-ci d'examiner les faits litigieux sous l'angle des articles 8 et 14 de la Convention. Aux termes du premier de ces textes, «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » De son côté, le second précise ce qui suit: «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a, par exemple, examiné d'office des griefs sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les parties (voir, mutatis mutandis , Guerra et autres c.   Italie , 19   février   1998, §   44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Berktay c. Turquie , n o   22493/93, § 167, 1 er   mars 2001). Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime opportun d'examiner la question de savoir si le refus de modification des mentions portées sur sa pièce d'identité qui a été opposé à la requérante tombe sous l'empire de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. Le Gouvernement soutient que le grief de la requérante ne peut être examiné sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Se référant aux principes énoncés dans l'affaire Burghartz c. Suisse (22 février 1994, § 24, série A n o 280 ‑ B), il rappelle que cet article ne contient pas de disposition explicite en matière de nom. Il estime en outre que, selon la jurisprudence de la Cour, les relations entre parents et enfants adultes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8. Il ajoute que, au demeurant, le droit à l'adoption n'est pas garanti par la Convention ( Emonet et autres c.   Suisse , n o   39051/03, § 35 et 66, CEDH 2007 ‑ XIV). La requérante combat cette thèse. Le Gouvernement soutient ensuite que le refus des juridictions nationales d'inscrire le prénom du père adoptant à la place de celui du père biologique sur la pièce d'identité de la requérante ne saurait être considéré comme une ingérence dans les droits garantis à l'article 8. Selon lui, si la Cour concluait toutefois à l'existence d'une ingérence, celle-ci devrait être considérée comme prévue par la loi et légitime. A cet égard, la différence d'approche législative de la question lorsqu'il s'agit d'un mineur adopté s'expliquerait par la nécessité de protéger le développement moral et psychologique des mineurs. Par ailleurs, le Gouvernement précise que, tant pour les mineurs adoptés que pour les personnes majeures adoptées, le nom du père biologique demeure inscrit sur les registres d'état civil. Il soutient en outre que l'inscription du prénom du père biologique sur la pièce d'identité et les registres civils est importante pour la protection de la santé publique tout comme celle des générations futures. En particulier, l'identification des membres de la famille biologique doit pouvoir se faire rapidement en cas d'accident grave nécessitant une transfusion sanguine ou une transplantation d'organe. La requérante réplique que les arguments d'ordre médical du Gouvernement n'ont aucun fondement, dans la mesure où, selon elle, l'absence de lien de filiation biologique n'empêche pas de satisfaire au type de besoins médicaux évoqués. Elle soutient en outre que, si elle avait été mineure à la date de son adoption, elle aurait pu obtenir le changement de prénom réclamé. Enfin, elle allègue souffrir de la contradiction entre sa situation familiale réelle et la mention concernant le prénom de son père biologique sur sa pièce d'identité, laquelle la contraint à apporter des explications à son entourage sur ce point. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Cet article n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas «   sous l'empire   » de l'une au moins desdites clauses (voir, par exemple, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.   Royaume ‑ Uni , 28   mai   1985, §   71, série   A n o   94). A cet égard, la Cour réitère que seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique identifiable («   situation   ») sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire aux fins de l'article 14. Ainsi, pour qu'un problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables (voir parmi d'autres, Carson et autres c.   Royaume-Uni [GC], n o 42184/05, § 70, CEDH 2010 ‑ ...). Un grief tiré de cette disposition ne saurait donc prospérer que si, notamment, la situation de la victime prétendue se révèle comparable à celle de personnes mieux traitées ( Fredin c. Suède (n o 1) , 18 février 1991, § 60, série A n o 192). Enfin, la Cour rappelle que l'expression «   vie privée   » est large et ne se prête pas à une définition exhaustive. Notamment, l'article 8 protège un droit à l'identité et à l'épanouissement personnel, et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur (voir, par exemple, Burghartz , précité,   § 24). A cet égard, elle rappelle avoir, à plusieurs reprises, reconnu l'applicabilité de l'article 8 – tant sous l'angle de la «   vie privée   » que sous celui de «   la vie familiale   » – aux contestations relatives aux noms et prénoms des personnes physiques (voir entre autres, Stjerna c. Finlande , 25 novembre 1994, § 37, série A n o 299 ‑ B   ; Guillot c.   France , 24 octobre 1996, § 21, Recueil 1996 ‑ V   ; Bijleveld c. Pays-Bas (déc.), n o 42973/98, 27 avril 2000 et Boulgakov c. Ukraine , n o 59894/00, §   42, 11 septembre 2007). En l'occurence toutefois, elle souligne que tel n'est pas l'objet de la présente requête. En effet, au vu des pièces du dossier et des informations fournies, la Cour observe qu'à la suite de son adoption, la requérante a obtenu le changement de son patronyme et qu'elle porte désormais le nom patronymique de son père adoptif. De plus, la carte nationale d'identité de l'intéressée a été établie à ce nouveau nom. La requête concerne donc uniquement le refus des autorités nationales d'inscrire sur la pièce d'identité de la requérante le prénom de son père adoptif, refus considéré par l'intéressée comme constitutif d'une atteinte discriminatoire à son droit au respect de sa vie privée. A cet égard, la Cour relève que, en Turquie, parmi les informations figurant sur les pièces d'identité se trouve la mention des prénoms du père et de la mère du titulaire de la carte. La pièce d'identité turque se présente donc non seulement comme un moyen d'identification personnelle au sein de la société mais aussi comme un moyen de rattachement à une famille, puisqu'elle fait apparaître les liens de filiation parentale de son titulaire. Dès lors, la Cour estime que l'intérêt de la requérante quant à la modification des mentions concernant sa filiation, portées sur sa pièce d'identité, tombe sous l'empire de l'article 8 de la Convention. Cela étant, la Cour rappelle que la requérante allègue en l'espèce avoir été privée de manière discriminatoire de l'exercice d'un droit accordé par la législation interne. Dès lors, dans la présente affaire, elle est appelée à se prononcer uniquement sur la question de savoir si, en tant que telle, la législation incriminée, à savoir l'article 314 du code civil, opère une discrimination illicite entre des personnes se trouvant dans une situation analogue. A cet égard, elle admet tout d'abord que l'âge d'une personne s'analyse en un aspect de sa situation personnelle et qu'il est susceptible, par conséquent, de constituer un motif de discrimination prohibé par l'article   14. Cela étant, bien qu'à l'appui de son grief la requérante fasse valoir que les personnes mineures au moment de leur adoption peuvent, en vertu des dispositions législatives litigieuses, obtenir le changement du prénom du père sur leur pièce d'identité, la Cour observe quant à elle, à la lecture de la législation dénoncée comme étant discriminatoire, que celle-ci ne traite aucunement de la situation des personnes – qu'elles soient majeures ou mineures – ayant fait l'objet d'une adoption monoparentale, situation qui est celle de la requérante. En effet, la législation incriminée ne concerne que l'adoption biparentale, effectuée par le père et la mère adoptants simultanément. Dès lors, la situation de la requérante, ne saurait être comparée à celle de ces derniers. La Cour rappelle ensuite qu'en l'espèce, la requérante revendique un changement de prénom du père sur sa pièce d'identité au terme d'une adoption monoparentale. Or, cette circonstance n'est aucunement envisagée par la législation interne, et ce qu'il s'agisse indifféremment de l'adoption d'une personne mineure ou d'une personne majeure. Partant, la requérante ne saurait alléguer avoir fait l'objet, parce qu'elle était majeure, d'un traitement différencié à cet égard. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sur le restant de la requête Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante dénonce le défaut d'équité de la décision de rejet de sa demande. La Cour observe que ce grief porte sur les mêmes faits que ceux examinés sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8 et que cette partie de la requête a été déclaré manifestement mal fondée. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de cette disposition, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief séparément. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC004718806
Données disponibles
- Texte intégral