CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC004831108
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Paulo Jorge Lemos de Araújo de Faria Barbosa, est un ressortissant portugais, né en 1963 et résidant à São Domingos de Rana (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e D.   Kanji, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par M me M. F. Carvalho, également procureur général adjoint. I.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. De l'union entre le requérant et C., naquit un garçon, B., le 7 juin 1994. A la naissance de l'enfant, le requérant et C. étaient séparés. Le 23 septembre 1994, C. saisit le tribunal d'Oeiras d'une demande visant l'établissement des responsabilités parentales ( regulação do poder paternal). Le 23 janvier 1995, entendus par le tribunal d'Oeiras, le requérant et C. ne purent trouver un accord. A titre provisoire, le tribunal attribua la garde de l'enfant à la mère. Il ne fixa pas les modalités d'exercice du droit de visite, la mère s'y étant opposée. Le 7 juillet 1995, le tribunal d'Oeiras homologua l'accord des parents sur l'exercice de l'autorité parentale, lequel attribuait la garde de l'enfant à la mère et fixait les conditions d'exercice du droit de visite du requérant et le versement d'aliments pour l'enfant. Le 18 septembre 1995, le requérant saisit le tribunal d'Oeiras en invoquant qu'il n'avait pu exercer son droit de visite. Le 28 novembre 1995, le requérant et C. furent entendus par le tribunal. Ils conclurent un nouvel accord s'agissant des conditions d'exercice du droit de visite. Peu après cette date, le requérant cessa de voir son enfant. En mai 2001, le requérant demanda au tribunal d'Oeiras de modifier l'accord portant sur la responsabilité parentale. Par un jugement du 12   novembre 2001, le tribunal débouta le requérant en faisant valoir qu'il n'y avait pas lieu de modifier l'accord et que l'affaire posait plutôt un problème lié au manque d'exécution de cet accord. Le 19 février 2002, le requérant saisit le tribunal aux affaire familiales de Cascais en se plaignant de n'avoir pu exercer son droit de visite. Le 25 juin 2002, convoqués au tribunal, les parents ne parvinrent à un accord. Par conséquent, le tribunal requit divers rapports sociaux pour évaluer la situation familiale et les avantages et inconvénients du rétablissement du lien familial entre B. et le requérant. Le 30 juillet 2002, l'Institut de réinsertion sociale ( Instituto de reinserção social) remit un rapport au tribunal aux affaires familiales de Cascais, relevant le manque de coopération de C. Le 5 août 2002, le requérant demanda au tribunal aux affaires familiales de Cascais de condamner C. au paiement d'une amende pour non respect de son droit de visite et au versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Le requérant demanda également l'application de mesures pour rendre effectives les conditions d'exercice du droit de visite. Le tribunal aux affaires familiales de Cascais fixa une nouvelle audience entre les parents mais ne put notifier à la mère de l'enfant la date de l'audience, les lettres du tribunal ayant été retournées. Le 27 janvier 2003, l'Institut de réinsertion sociale de Cascais envoya son rapport au tribunal concernant le requérant, en relevant la disponibilité de celui-ci dans le rétablissement du lien familial avec son fils. Le 18 juin 2004, le tribunal ordonna une médiation familiale entre B. et ses parents à l'Institut de réinsertion sociale de Cascais, lequel, par un courrier du 5 juillet 2004, recommanda la prise en charge de la médiation familiale par le Cabinet de médiation familiale du Ministère de la justice, organe spécialisé dans ce type d'affaires. Par une ordonnance du 22 septembre 2004, le tribunal aux affaires familiales de Cascais sollicita la coopération du requérant et de C. dans le processus de médiation familiale. Toutefois, l'ordonnance ne put être notifiée à C. Le tribunal ordonna la notification par voie policière mais les tentatives successives réalisées par la gendarmerie se révélèrent infructueuses. Après diverses recherches, le 14 décembre 2005, le tribunal localisa finalement le nouveau domicile professionnel de la mère. Le 6 juin 2006, le tribunal aux affaires familiales de Cascais tint une nouvelle audience durant laquelle les parents furent entendus. Un accord ne put être obtenu. Le 21 septembre 2006, l'enfant fut entendu par le tribunal aux affaires familiales de Cascais. Il déclara qu'il ne voulait pas voir son père et qu'il chercherait à le rencontrer le moment venu. Le 30 novembre 2006, le tribunal aux affaires familiales de Cascais rendit son jugement. Il déclara la mère responsable du non respect de l'accord concernant les visites, la condamnant à une amende de 240 euros (EUR) et au versement de 500 EUR comme réparation au requérant. Le tribunal débouta néanmoins le requérant quant à sa demande de mesures concrètes pour contraindre la mère à respecter le régime des visites. Le requérant et la mère de l'enfant interjetèrent appel de la décision devant la cour d'appel de Lisbonne. Par un arrêt du 8 avril 2008, la cour d'appel de Lisbonne cassa le jugement du tribunal aux affaires familiales de Cascais, ordonnant au tribunal aux affaires familiales de Cascais de revoir les faits ( base instrutória) à l'appui de sa décision. Le 26 mai 2008, le tribunal aux affaires familiales de Cascais requit une expertise médicale et un examen psychiatrique de l'enfant et de ses parents. Le 7 janvier 2010, le tribunal aux affaires familiales de Cascais rendit son jugement. Dans sa décision, le tribunal releva le manque d'intérêt initial du père vis-à-vis de l'enfant et le refus de l'enfant de voir son père. Déclarant la mère responsable du non respect de l'accord, le tribunal la condamna à une amende de 240 EUR et au versement de 500 EUR à titre de dommages et intérêts au requérant. Le tribunal débouta toutefois le requérant quant à sa demande visant l'application de mesures pour rendre effectif son droit de visite. Le requérant fit à nouveau appel du jugement, l'affaire étant actuellement pendante devant la cour d'appel de Lisbonne. II.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions de la loi sur les mineurs, adoptée par le décret-loi nº   314/78 du 27 octobre 1978, présentant un intérêt pour la présente affaire sont les suivantes   : Article 180 «   1.     Le jugement décidera de l'exercice de l'autorité parentale en fonction des intérêts du mineur   ; celui-ci peut être confié à la garde de l'un des deux parents, d'une tierce personne ou d'un établissement d'éducation ou d'assistance. 2.     Un droit de visite sera établi, à moins qu'exceptionnellement l'intérêt du mineur ne le contre-indique. (...) » Article 181 «   1.     Lorsque l'un des deux parents n'exécute pas ce qui a été accordé ou décidé relativement au mineur, l'autre parent peut demander au tribunal d'ordonner les démarches nécessaires à l'exécution forcée ainsi que la condamnation du fautif à une amende pouvant aller jusqu'à 249,49 EUR et au versement de dommages et intérêts au demandeur, au mineur ou aux deux. 2.     Après le versement au dossier d'une telle demande, le juge convoquera les parents à un entretien ou ordonnera la citation à comparaître du défendeur afin que ce dernier soumette, dans un délai de deux jours, les observations qu'il estime pertinentes. (...) 4.     Si aucun entretien n'est organisé ou si les parents ne sont pas d'accord, le juge ordonne la réalisation d'une enquête sommaire ainsi que toute autre mesure nécessaire, suite à quoi il décidera.   » GRIEFS Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure civile devant le tribunal aux affaires familiales de Cascais. Invoquant les articles 6   §   1 et 8 de la Convention, le requérant soulève l'iniquité de la procédure devant le tribunal aux affaires familiales de Cascais et soutient que les retards, la négligence et l'absence d'application de mesures concrètes et adéquates pour rendre effectif son droit de visite ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Finalement, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, le requérant dénonce l'inexistence au niveau interne d'un recours efficace pour faire valoir les griefs ci-dessus. EN DROIT 1.     Le requérant estime que la durée de la procédure devant le tribunal aux affaires familiales de Cascais a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6   §   1 de la Convention dont la partie pertinente de lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 22 février 2010, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention et a présenté la déclaration suivante   :   «   Je soussigné, J. M. da Silva Miguel, Procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M. Paulo Jorge Lemos de Araújo de Faria Barbosa la somme de 8   500 euros - dont 6   000 pour dommage moral et matériel et 2   500   euros pour frais et dépens - au titre de la requête enregistrée sous le n o 48311/08, portant sur le délai raisonnable. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement l'article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement reconnaît qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   »   Par une lettre du 23 mars 2010, le requérant a invité la Cour à rejeter la demande du Gouvernement. Il fait valoir que la somme proposée par le Gouvernement dans sa déclaration lui semble en dessous des dommages subis, affirmant que la durée excessive de la procédure civile avait porté atteinte à sa relation avec son enfant, le tribunal aux affaires familiales ayant de surcroît omis d'ordonner des mesures provisoires pour maintenir le lien familial pendant le développement de la procédure. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre à la Cour une base suffisante pour conclure que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de l'affaire ( Tahsin   Acar   c. Turquie [GC], n o 26307/95, §   75, CEDH 2004-III   ; Van   Houten   c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005-IX   ; Syndicat suédois des employés des transports   c. Suède (radiation), n o   53507/99, §   24, 18   juillet 2006, Kalanyos et autres c. Roumanie , n o   57884/00, § 25, 26 avril 2007, Stark et autres c. Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007). La Cour note que le présent grief porte sur la durée excessive d'une procédure civile au regard de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour a déjà eu l'occasion, dans un grand nombre d'arrêts et de décisions, de préciser la nature et l'étendue des obligations des États contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender   c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000-VII), y compris en ce qui concerne le Portugal (voir, notamment, Martins de Castro e Alves Correia de Castro c. Portugal, nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008). En l'espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile litigieuse a dépassé le délai raisonnable, au sens de l'article 6   §   1 de la Convention, et propose de payer 8   500 EUR à titre de réparation pour dommage (moral et matériel) et frais et dépens. Dans les circonstances particulières de l'affaire et eu égard à sa jurisprudence bien établie d'après laquelle les affaires relative à l'exercice du droit de visite et de garde d'enfants exigent une célérité particulière (voir, parmi d'autres, Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, §   110, CEDH 2000 ‑ VIII, et Voleský c.   République tchèque , n o   63267/00, § 102, 29 juin 2004), la Cour en conclut qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive cet examen (article 37 § 1 in fine ). En conséquence, il convient de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. 2.     En invoquant l'article 6   §   1 de la Convention, le requérant estime que le tribunal aux affaires familiales de Cascais n'a pas respecté les exigences d'équité dans le cadre de la procédure civile litigieuse. La Cour constate que l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Lisbonne suite au recours du requérant du jugement du tribunal aux affaires familiales de Cascais du 7   janvier 2010. Cette partie de la requête se heurte ainsi au non-épuisement des voies de recours internes et doit donc être rejetée, conformément à l'article 35   §   1 de la Convention. 3.     Le requérant affirme que la négligence et le manque d'application de mesures pour garantir l'exercice de son droit de visite ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention. L'article 8 de la Convention dispose dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » S'agissant de la négligence alléguée des autorités nationales pour garantir son droit de visite, la Cour rappelle que si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Ces obligations peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés, ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées ( Zawadka c. Pologne , n o 48542/99, §   53, 23 juin 2005). L'article 8 implique ainsi le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre. Cependant, l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n'est pas absolue, car il arrive que la réunion d'un parent et de ses enfants vivant depuis un certain temps avec l'autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l'étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée   : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits que lui confère l'article 8 de la Convention ( Voleský c. République tchèque , précité, § 118). La Cour rappelle qu'il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises car ces autorités sont, en effet, en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu'elles sont en contact direct avec le contexte de l'affaire et les parties impliquées. En outre, comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s'impose lorsqu'il s'agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat ( Reigado Ramos c. Portugal , n o 73229/01, §   53, 22   novembre 2005), et l'article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o   25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000-VIII). Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux ( Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000 ‑ I). En l'espèce, le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l'exercice du droit de visite du requérant, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII, et Hakkinen c. Finlande , arrêt du 23   septembre 1994, série A n o 299-A, § 58, Poitou c.   France (déc.), n o 16557/08, 15 septembre 2009). La Cour constate que les autorités nationales ont déployé des efforts importants pour obtenir une meilleure coopération des parents, en préservant l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour observe que ces efforts se sont néanmoins heurtés aux divers obstacles posés par la mère de l'enfant qui ne répondit pas aux convocations du tribunal et des organes en charge de la médiation familiale. Elle relève également un certain détachement du requérant à partir du moment où sont apparus les premiers signes d'opposition de la mère à l'exercice de son droit de visite, le requérant n'ayant plus cherché à voir son enfant, ni même à l'école. Ce n'est qu'en 2001 qu'il engage une nouvelle procédure pour non respect de son droit de visite alors qu'il ne voyait plus son enfant depuis la fin de l'année 1995. L'enfant était à ce moment âgé de 7 ans et n'avait rencontré son père qu'à trois reprises. S'agissant de l'application de mesures provisoires pour permettre le rétablissement du lien familial entre B. et son père, la Cour rappelle, que si des mesures coercitives à l'égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l'enfant (voir notamment Maire c. Portugal , n o 48206/99, § 76, CEDH 2003 ‑ VII). Or, en l'espèce, les juridictions portugaises ont condamné la mère de l'enfant à une amende et au versement de dommages et intérêts au requérant. Si ces mesures ne semblent pas avoir été suffisantes pour obtenir la collaboration de la mère, ceci ne saurait justifier l'application de mesures de coercition pour contraindre B. à voir son père. La coopération des parents restait l'unique solution pacifique, adéquate et tenant compte l'état psychologique de l'enfant. En conséquence, le requérant ne saurait prétendre que l'Etat défendeur a manqué à ses obligations qui découlent pour lui des dispositions de l'article 8 de la Convention. La Cour estime, au contraire, que les autorités ont pris toutes les mesures pratiques que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles dans les circonstances de la cause, en veillant notamment à préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 8 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint finalement de l'inexistence au niveau interne d'un recours efficace pour se plaindre des griefs exposés dans sa requête. Eu égard à la déclaration unilatérale ci-dessus, le grief tiré de l'article   13 de la Convention ne soulève aucune question autonome exigeant un examen séparé pour autant qu'il concerne l'inexistence au niveau interne d'un recours efficace pour se plaindre de la durée de la procédure. Pour le reste, aucune apparence de violation de l'article 13 ne ressort du dossier. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief tiré de l'article 13 pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35   §   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur concernant le grief tiré de la durée de la procédure et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle en qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0928DEC004831108