CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC000276804
- Date
- 5 octobre 2010
- Publication
- 5 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est décédée le 5 mai 2007. Son fils et héritier, M. Stoyan Kolev, né en 1952, a exprimé la volonté de poursuivre l'examen de l'affaire. Ce dernier a autorisé M es B. Mihaylov, A. Panayotov et P. Dimitrova, avocats à Sofia, à le représenter devant la Cour. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M me M. Dimova et M. V. Obretenov, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Au début des années 1970, une procédure de partage judiciaire pour quatre parcelles de terrain sises à Staro selo (région de Pernik), avait opposé la mère de la requérante, M me Maritsa Mechkarova, à un certain nombre de ses proches parents. A l'issue de ladite procédure, en vertu de deux décisions de justice entrées en vigueur respectivement en 1973 et en 1974, la mère de la requérante s'est vu attribuer une des quatre parcelles de terrain et les tribunaux ordonnèrent la mise en vente publique des trois autres parcelles (n o XII-174, n o XIII-174 et n o XIV-173), notamment au motif que celles-ci n'étaient pas partageables entre les parties et que la législation interne ne permettait pas de les attribuer à un seul cohéritier. Les tribunaux fixèrent la part que la mère de la requérante devait toucher après la vente publique à la moitié du prix des terrains, ce qui était égal à sa quote-part en tant que copropriétaire. L'intéressée se munit de deux titres exécutoires (изпълнителен лист) et saisit le juge de l'exécution près le tribunal de district de Radomir. En 1973 et 1975, le juge de l'exécution ouvrit deux procédures d'exécution des jugements des tribunaux internes – la procédure ouverte en 1973 concernait la vente publique de la parcelle n o XIII-174 et celle initiée en 1975 concernait la vente des parcelles n o XIV-173 et n o XII-174. La parcelle n o XIV-173 fut vendue en 1978 et l'intéressée obtint sa part du prix payé. Les 25 juillet et 4 août 1978, les dossiers des deux procédures d'exécution furent transmis à l'administration de la mairie de Drugan (région de Pernik), qui devait organiser la vente publique des deux autres parcelles. L'exécution de la vente fut suspendue entre le 17 novembre 1978 et le 28 juillet 1980 à cause d'un litige opposant l'intéressée à un tiers. En 1980, à une date non communiquée, M me Maritsa Mechkarova décéda et laissa comme héritière sa fille, M me Lilyana Koleva. Par une lettre du 27   novembre 1980, celle-ci demanda au juge de l'exécution de relancer la procédure de vente publique pour les parcelles n os XII-174 et XIII-174. Le 2 décembre 1980, le juge de l'exécution s'adressa au maire de Drugan et lui demanda d'organiser la vente publique des deux parcelles. Le 12 février 1981, le juge de l'exécution, après avoir constaté que les ventes en cause n'avaient pas été effectuées, s'adressa au parquet de district et lui demanda d'initier des poursuites pénales contre une employée de la mairie, responsable de l'estimation des biens immobiliers, qui aurait failli à son obligation de dresser un rapport d'estimation des parcelles en cause, ainsi que contre l'occupant du terrain, qui aurait refusé l'accès aux agents municipaux. Le 17 février 1981, le parquet informa le juge de l'exécution de sa décision de ne pas ouvrir de poursuites pénales au sujet de l'inexécution des ventes publiques en cause. Le 2 mars 1981, le juge de l'exécution informa la requérante que sa dernière plainte au sujet des retards dans l'organisation des deux ventes publiques avait été transmise au conseil régional de Pernik, compétent pour se prononcer sur les omissions alléguées de l'administration municipale. Le 22 mars 2001, le fils de la requérante, agissant en sa qualité de représentant par procuration de sa mère, adressa une lettre au juge de l'exécution par laquelle il lui demanda des informations sur l'état des deux procédures d'exécution. Il demanda notamment à recevoir les titres exécutoires au cas où les procédures auraient entre-temps été clôturées, voire la relance des ventes publiques, à condition que les procédures d'exécution fussent encore pendantes. Le 23 mars 2001, le juge de l'exécution informa le fils de la requérante que l'examen de sa demande était suspendu jusqu'à la présentation par lui d'une procuration de sa mère l'autorisant expressément à demander les mesures visées par sa lettre du 22 mars 2001. Par deux lettres datées du 16 mai 2001 et du 12 juillet 2001, M. Kolev s'adressa au président du tribunal de district de Radomir et au président du tribunal régional de Pernik pour dénoncer le refus du juge de l'exécution de donner suite à sa demande du 22 mars 2001. Il souligna que la procuration donnée par sa mère en 1998 et qu'il avait présentée devant le juge de l'exécution était valable et l'autorisait bel et bien à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'exercice des droits de la requérante sur les parcelles en cause. Sur demande des présidents des deux tribunaux, le juge de l'exécution leur adressa sa position écrite. Les deux lettres du juge de l'exécution, datées des 28 mai et 13 août 2001, furent par la suite envoyées à l'intéressé. Les lettres contenaient le constat que la procuration présentée par M. Kolev à l'appui de sa demande du 22 mars 2001 datait de 1998 et que celle-ci ne contenait pas une autorisation explicite de la part de la requérante de solliciter les mesures demandées par son fils, à savoir la relance de la vente publique des deux parcelles ou le retrait des titres exécutoires. Le juge de l'exécution s'appuyait sur les dispositions de l'article 22, alinéa 2 du code de procédure civile pour expliquer qu'en l'absence d'une telle autorisation explicite de la part de la requérante, s'il avait mis en œuvre les mesures demandées par son fils, ses actes auraient été illicites au regard du droit interne. Par ailleurs, le 13 août 2001, le juge de l'exécution demanda au maire de Drugan de lui renvoyer les dossiers des deux procédures d'exécution en cause, mais il ne reçut pas de réponse. Le 4 avril et le 3 décembre 2002, le fils de la requérante s'adressa à la Cour administrative suprême et au ministère de la Justice pour dénoncer la passivité du juge de l'exécution et des présidents du tribunal régional et du tribunal de district, mais ne reçut pas de réponse. Le 17 octobre 2003, M. Kolev déposa auprès du service de l'exécution des jugements près le tribunal de district de Radomir une nouvelle procuration signée par la requérante, datée du 7 mai 2003, et qui l'autorisait, entre autres, à effectuer des recherches et à obtenir des copies des documents concernant les procédures d'exécution pour la vente des deux parcelles en cause. La nouvelle procuration ne fut accompagnée d'aucune demande expresse de sa part. Le 24 novembre 2003, le nouveau juge de l'exécution demanda au maire du village de Drugan de lui renvoyer les dossiers concernant les deux procédures d'exécution. Le 9 mars 2004, la requérante s'adressa par écrit au juge de l'exécution et lui demanda de relancer la vente publique des deux parcelles sises à Staro selo. Le 17 mars 2004, son fils introduisit une plainte auprès du président du tribunal de district de Radomir pour dénoncer la durée excessive des deux procédures d'exécution en cause. Le 24 mars 2004, après avoir constaté que le maire de Drugan n'avait toujours pas envoyé les deux dossiers demandés, le juge de l'exécution lui imposa une amende de 50 levs bulgares et lui enjoignit d'effectuer les recherches nécessaires dans un délai de trois jours. Par une lettre de la même date, le maire informa le juge de l'exécution que les dossiers en cause n'avaient pas été retrouvés dans les archives de la mairie. La requérante et son fils, M. Kolev, en furent informés le 6 avril 2004. La partie requérante n'a pas précisé si elle a entrepris d'autres démarches après cette date. A la date des dernières informations fournies par les parties, le 11 février 2009, la vente publique des deux parcelles en cause n'avait toujours pas eu lieu. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L'ouverture, la clôture et la relance de la procédure d'exécution d'une décision judiciaire Jusqu'au 1 er mars 2008, la procédure d'exécution des jugements des tribunaux civils était régie par le code de procédure civile de 1952 (ci-après «   l'ancien CPC   »). Après cette dernière date, l'ancien code a été remplacé par le nouveau code de procédure civile (ci-après «   le NCPC   »). Selon l'article 323 (1) de l'ancien CPC, dont la disposition a été reprise par l'article 426 (1) du NCPC, la procédure d'exécution d'une décision de justice était ouverte à l'initiative du créancier, qui devait présenter un titre exécutoire (изпълнителен лист) à l'appui de sa demande. L'article 330 (1) de l'ancien CPC, remplacé par l'article 433 (1) du NCPC, prévoyait la clôture de la procédure d'exécution si le créancier n'avait pas demandé la poursuite de la procédure pendant deux ans. D'après la jurisprudence des tribunaux internes, dans cette hypothèse, la procédure était terminée ex lege (voir par exemple Решение от 8.01.2008 г. на ОС - София по гр. д. № 1297/2007 г., ГО; Решение от 11.01.2008 г. на ОС - София по гр. д. № 1258/2007 г., ГО ;Решение от 9.02.2009 г. на ОС - Кюстендил по гр. д. № 17/2009 г., ГК) et toute mesure d'exécution intervenue après l'expiration du délai de deux ans était entachée de nullité ( Решение № 363 от 29.02.2008 г. на СГС по гр. д. № 908/2008 г., ГК ). La clôture de la procédure d'exécution n'empêchait pas le créancier d'initier une nouvelle procédure d'exécution. Au cas où le titre exécutoire avait été égaré, l'article 248 de l'ancien CPC, dont la disposition a été reprise par l'article 409 du NCPC, prévoyait la possibilité pour le créancier d'obtenir du tribunal compétent la délivrance d'un nouveau titre exécutoire sur la base du jugement définitif. 2.     La réglementation de la vente publique des biens immeubles L'article 288 de l'ancien CPC obligeait le tribunal examinant une procédure de partage judiciaire à mettre en vente publique tout bien immeuble non partageable et qui ne pouvait pas être alloué entièrement à une des parties à la procédure. La vente publique des biens immeubles était organisée par le juge de l'exécution ou l'huissier de justice et la procédure était régie par les articles   373 à 389 de l'ancien CPC, remplacés par les articles 483 à 501 du NCPC. En vertu de l'article 22 (2) de la loi de 1973 sur la propriété des citoyens, les biens immeubles non partageables, tels que les logements ou les parcelles de terrains constructibles, qui dépassaient les limites quantitatives autorisées par personne pour la propriété immobilière, étaient vendus par l'administration municipale dans le cadre d'une procédure administrative. Dans ces cas-là, le juge de l'exécution était obligé de transférer le dossier de la procédure d'exécution à l'organe administratif compétent. L'article 22 (2) de la loi de 1973 a été abrogé le 13 mars 1990. Le paragraphe 19 de la loi portant modification de la loi de 1973 prévoyait la clôture d'office de toutes les procédures de vente publique de biens immeubles qui étaient encore pendantes devant les administrations municipales. GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante dénonce la non-exécution des jugements des tribunaux internes qui avaient ordonné la mise en vente publique de deux parcelles de terrain constructible. EN DROIT   I.     OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES La Cour note que la requérante, M me Lilyana Metodieva Koleva, est décédée le 5 mai 2007 et que son fils, M. Stoyan Kolev, a exprimé le souhait de poursuivre l'instance. La Cour rappelle que dans de nombreuses affaires où le requérant est décédé pendant l'examen de sa requête, elle a pris en compte le désir exprimé par ses héritiers ou proches parents de poursuivre la procédure (voir, parmi beaucoup d'autres arrêts, Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, § 39, CEDH 1999 ‑ VI ; Ječius c. Lituanie , n o 34578/97, § 41, CEDH 2000 ‑ IX ; Mutlu c. Turquie , n o 8006/02, §§ 13 et 14, 10 octobre 2006 ; Hanbayat c. Turquie , n o 18378/02, §§ 20 et 21, 17 juillet 2007). A la lumière de la jurisprudence précitée, la Cour estime que le fils de la requérante a un intérêt légitime à maintenir la requête au nom de sa mère. Pour des raisons d'ordre pratique, la Cour continuera à citer M me Lilyana Koleva comme «   la requérante   ». II.     SUR LA NON-EXÉCUTION DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX INTERNES Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue que les autorités de l'Etat défendeur ont manqué à leur obligation d'assurer l'exécution des deux décisions de justice qui mettaient fin à une procédure de partage judiciaire et qui ordonnaient la mise en vente publique de deux parcelles constructibles. La Cour estime qu'il convient d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n o 1, libellés comme suit dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   ; Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   ». A.     Positions des parties   Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour dépassement du délai de six mois. Il relève que l'intéressée n'a manifesté aucun intérêt pour le développement des deux procédures d'exécution entre 1981 et 2001. Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que la requérante ne devrait pas tirer avantage de sa propre inactivité au cours des procédures d'exécution. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes qui se trouvaient à sa disposition pour contester les refus allégués du juge de l'exécution de donner suite à ses demandes de relancer la procédure de vente publique des deux parcelles en cause. Elle a notamment omis de saisir le tribunal régional d'un recours contre les actions ou les omissions du juge de l'exécution, comme le lui permettaient les articles 332 à 335 du code de procédure civile de 1952. Pour ce qui est du fond du grief, le Gouvernement estime que le juge de l'exécution a refusé à juste titre de donner suite aux demandes du fils de la requérante car celui-ci n'a pas prouvé qu'il était dûment autorisé par sa mère à demander la relance des procédures d'exécution en cause ou la délivrance de titres exécutoires. Le Gouvernement rappelle en outre qu'en l'absence de tout intérêt de la part du créancier pendant plus de deux ans, toute procédure d'exécution est close de plein droit et que selon la jurisprudence des tribunaux internes toute mesure d'exécution prise après l'expiration dudit délai est nulle et non avenue. Le Gouvernement estime que les autorités ont déployé les efforts nécessaires afin d'exécuter les jugements des tribunaux internes qui ordonnaient la mise en vente publique des terrains dont la requérante était une des copropriétaires. La partie requérante fait valoir que les deux procédures d'exécution en cause ont été ouvertes en 1973 et 1975 et que la vente publique des deux parcelles n'avait toujours pas eu lieu en 2009. Elle estime que ce retard considérable dans l'exécution des jugements des tribunaux est entièrement dû à la passivité des organes étatiques et municipaux chargés d'effectuer la vente publique, à savoir le maire de Drugan et le juge de l'exécution près le tribunal de district de Radomir. La partie requérante fait valoir que le Gouvernement a en effet reconnu la carence des organes chargés de l'exécution des deux jugements et en particulier le fait que les dossiers des deux procédures ont été égarés par l'administration de la mairie de Drugan. La partie requérante conteste la position du Gouvernement selon laquelle la requérante s'est désintéressée de l'issue des deux procédures d'exécution   : M me Lilyana Koleva et son fils, M. Stoyan Kolev, ont envoyé plusieurs plaintes pour dénoncer la passivité du juge de l'exécution et la lenteur de la procédure, mais leurs recours n'ont pas été accueillis par les autorités compétentes. B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle d'emblée que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l'article 6 ( Hornsby c.   Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II ). L'article 1 du Protocole n o 1 garantit de son côté le droit des personnes physiques et morales de jouir de leurs biens. La protection de cette disposition s'étend, entre autres, sur les créances qui doivent être suffisamment établies pour être exigibles (voir parmi beaucoup d'autres Bourdov c. Russie , n o 59498/00, § 40, CEDH 2002 ‑ III; Jasiūnienė c.   Lituanie , n o 41510/98, § 44, 6 mars 2003). En l'espèce, à l'issue d'une procédure de partage judiciaire, les tribunaux internes ont ordonné la mise en vente publique de deux parcelles de terrain sises à Staro selo (région de Pernik), et avaient fixé la part de la mère de la requérante à la moitié du prix de vente. Après la mort de sa mère, M me   Lilyana Koleva s'est constituée partie dans les deux procédures d'exécution en cause. Il en ressort que l'intéressée disposait bel et bien de deux décisions de justice définitives et exécutoires qui lui conféraient le droit d'obtenir la moitié du prix des deux terrains constructibles à l'issue de la vente publique de ces derniers. Par conséquent l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o 1 trouvent à s'appliquer dans le cas d'espèce. Le Gouvernement a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité de la présente requête : d'une part, l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention et, d'autre part, le non-épuisement des voies de recours internes par la requérante, notamment le recours prévu par les articles 332 à 335 du code de procédure civile de 1952. La Cour n'estime toutefois pas nécessaire d'examiner les deux exceptions d'irrecevabilité susmentionnées car elle considère qu'en tout état de cause la requête est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. La Cour observe que les deux procédures d'exécution dont l'inefficacité est dénoncée par la partie requérante ont été ouvertes respectivement en 1973 et en 1975 et que les dossiers ont été envoyés en 1978 à la mairie de Drugan, qui devait procéder à la vente publique des deux parcelles de terrain. Il convient de rappeler que la Convention est entrée en vigueur pour la Bulgarie le 7 septembre 1992. Par conséquent, la Cour ne dispose pas de la compétence ratione temporis pour examiner la partie de la requête qui concerne les événements survenus avant l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat défendeur. Cette situation n'empêche toutefois pas la Cour de prendre en compte le stade auquel se trouvaient les deux procédures d'exécution à la date du 7 septembre 1992 pour apprécier le bien-fondé des allégations de la partie requérante (voir, mutatis mutandis , Dimitrov c. Bulgarie , n o 47829/99, § 54, 23 septembre 2004). La Cour observe que jusqu'en 1990 l'organe compétent pour effectuer la vente publique des deux terrains en cause était l'administration de la mairie de Drugan (voir le droit interne pertinent, ci-dessus). Suite à l'amendement du 13 mars 1990 de la loi sur la propriété des citoyens, le législateur avait mis fin, de plein droit, à toutes les procédures de vente publique pendantes devant les administrations municipales. Il en ressort qu'après cette dernière date l'organe compétent pour mettre en œuvre la vente publique des deux parcelles était le juge de l'exécution près le tribunal de district de Radomir et que celui-ci était tenu de respecter les règles de la législation interne pertinente, à savoir les dispositions de l'ancien code de procédure civile en matière d'exécution des décisions de justice. La règlementation interne des procédures d'exécution des décisions de justice conférait une importance particulière à la participation du créancier. Ce dernier avait le droit d'initier la procédure en cause et l'absence de toute demande de relance de la procédure de sa part pendant deux ans consécutifs entraînait la clôture de la procédure d'exécution. Force est de constater que jusqu'au 22 mars 2001, la requérante n'a manifesté aucun intérêt par rapport à l'état des deux procédures d'exécution   : il n'existe en l'occurrence aucun commencement de preuve que celle-ci ait adressé au juge de l'exécution une demande tendant à la relance de la vente publique des deux parcelles pendant cette période. Pour ce qui est de la demande de relance des procédures d'exécution introduite le 22 mars 2001 par le fils de la requérante, la Cour observe que le juge de l'exécution n'y a pas donné suite au motif que la procuration présentée par M. Stoyan Kolev ne l'autorisait pas à demander une telle mesure. La Cour ne saurait reprocher aux autorités d'avoir exigé la présentation d'une procuration expresse pour la relance de la vente publique ou le retrait des titres exécutoires. Une telle exigence avait pour but de protéger les intérêts de la créancière et de s'assurer que celle-ci désirait toujours la vente des deux parcelles qui lui appartenaient pour 50 %. La Cour constate que le juge de l'exécution a bien entrepris des démarches afin d'obtenir les dossiers des deux procédures. En août 2001, en novembre 2003 et en mars 2004 il a adressé trois demandes successives à cet effet au maire du village de Drugan et lui a imposé une amende pour non-observation des délais indiqués. Suite à ces efforts du juge de l'exécution il s'est avéré que les deux dossiers, qui contenaient entre autres les titres exécutoires, avaient été égarés. La Cour observe que dans une telle situation, il appartenait à l'intéressée de demander au tribunal compétent de lui délivrer un nouveau titre exécutoire sur la base des décisions de justice rendues en sa faveur (voir le droit interne pertinent). Or, la partie requérante n'a fourni aucune information permettant de conclure que l'intéressée a effectivement cherché à obtenir ces documents, qui étaient pourtant indispensables pour relancer les deux procédures en cause. En conclusion, au vu de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce et en tenant compte de la législation interne pertinente, du comportement des autorités responsables de l'exécution des décisions de justice en cause, ainsi que de la passivité et du comportement procédural de l'intéressée dans le cadre des procédures d'exécution, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole   n o   1 en l'occurrence. Il s'ensuit que la présente requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 5 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC000276804
Données disponibles
- Texte intégral