CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC000702206
- Date
- 5 octobre 2010
- Publication
- 5 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Albert Žirovnický, est un ressortissant tchèque, né en 1968. Il est actuellement incarcéré dans la prison de Mírov. Il est représenté devant la Cour par M e E.-M. Bollecker-de Claverie, avocate au barreau de Strasbourg. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Procédure pénale menée contre le requérant et les mesures contestées Dans le cadre de l'enquête sur un meurtre commis en octobre 2000, la police demanda, en octobre 2000, de pouvoir effectuer une surveillance audio et vidéo au domicile du requérant et de son épouse, désigné comme le chalet n o 0512, dans leur voiture ainsi qu'à d'autres endroits fréquentés par ceux-ci. Le 13 décembre 2000, se basant sur l'article 36 § 3 de la loi n o 283/1991 sur la police, le juge du tribunal municipal (Městský soud) de Prague accéda à cette demande au motif que le requérant et son épouse étaient soupçonnés d'avoir participé audit meurtre. Il précisa néanmoins les lieux concernés par cette mesure, autorisant la police de placer sous surveillance le « chalet n o 0512 sis dans la commune de Rymáň », ses environs et la voiture du requérant. Le 2 mars 2001, le juge du tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 3 fit droit à la demande du procureur et ordonna, en vertu de l'article 83 § 1 du code de procédure pénale, une perquisition domiciliaire dans « le chalet et dans les locaux rattachés, à l'adresse Rymáň n o 0512, Prague-ouest, appartenant à M.G. et occupés à l'époque par les suspects, le requérant et son épouse ». Le 6 mars 2001, la police procéda à la perquisition non dans le chalet n o 0512, mais dans la maison n o 662 située à côté, dont le numéro aurait été relevé par la police seulement au moment de l'intervention. Lors de cette perquisition, à laquelle assista le propriétaire de l'immeuble, M.G., l'intéressé et son épouse furent arrêtés. A la même date, le requérant et son épouse furent inculpés de meurtre, sur la base de résultats de l'enquête disponibles. Le 7 août 2001, en réponse à la plainte du requérant alléguant que le mandat de perquisition du 2 mars 2001 portait sur le chalet n o 0512, et non pas sur la maison n o 662 qu'il louait et dans laquelle la perquisition avait effectivement eu lieu, le procureur municipal concéda que le n o 662 avait été relevé par la police seulement au moment de l'intervention ; il constata néanmoins que cela ne changeait rien au fait que l'immeuble et les locaux concernés avaient été dûment identifiés grâce au nom du propriétaire et au numéro du chalet, et qu'il ne pouvait donc y avoir aucune confusion. Dans le jugement du 25 mars 2002, par lequel il reconnut le requérant coupable de meurtre et le condamna à seize ans de prison, le tribunal municipal admit, au sujet de la perquisition domiciliaire, que le numéro de l'immeuble figurant sur le mandat était celui du chalet, et non de la maison où la perquisition avait été effectuée. Il releva que ce numéro se trouvait néanmoins sur la clôture entourant à la fois le chalet, inhabitable hors l'été, et la maison que louaient le requérant et son épouse. Selon lui, ce vice n'avait pas d'incidence sur la régularité de ladite mesure car il ressortait clairement du mandat que la perquisition devait se faire dans les locaux habités par l'intéressé et son épouse. En tout état de cause, étant donné que le dossier contenait depuis le début de l'enquête les preuves identiques à celles retrouvées lors de la perquisition, dont certains originaux avaient été remis aux autorités par le requérant lui-même, le tribunal décida de ne pas prendre en compte les résultats de la perquisition. Il se prononça également sur les objections de l'intéressé relatives à l'enregistrement de conversations téléphoniques ainsi qu'aux enregistrements obtenus grâce à la surveillance audio et vidéo, dont certains ne furent pas pris en considération. Dans son appel contre ce jugement, le requérant se plaignit entre autres de l'illégalité de la perquisition du 6 mars 2001 et de la conduite de la police à cette occasion. Selon l'avis exprimé par la haute cour (Vrchní soud) de Prague dans l'arrêt du 20 août 2002 qui confirma la culpabilité du requérant, la légalité de la perquisition ne pouvait pas être mise en doute du seul fait que cette mesure avait été effectuée dans un immeuble dont l'identification formelle était erronée. En effet, il ressortait du mandat que la perquisition devait se dérouler dans les locaux habités à l'époque par l'intéressé et sa femme. La photo-documentation faisait en outre apparaître que la confusion des numéros d'immeubles n'était pas imputable à la police, mais au manque de diligence du propriétaire dans l'identification de ses biens. Sans un extrait du cadastre, que la loi n'exigeait cependant pas pour l'adoption d'un mandat de perquisition, il n'était pas possible de conclure que le fait d'avoir inclus la maison occupée par le requérant et son épouse sous le n o 0512 eût porté atteinte à leur droit à l'inviolabilité du domicile. Le 13 mars 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara inadmissible le pourvoi en cassation du requérant. Le 5 juin 2003, l'intéressé introduisit un recours constitutionnel dans lequel il se plaignit entre autres que la perquisition domiciliaire était illégale et portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile. Il soutint que, selon le mandat, la perquisition aurait dû être effectuée dans le chalet n o 0512, et non dans la maison n o 662 qu'il occupait avec sa femme, les deux immeubles se trouvant sur des terrains différents et étant séparés par une clôture. Il dénonça également qu'un système d'écoute fut installé dans ladite maison, et non dans le chalet comme le prévoyait la décision du 13 décembre 2002. Le 10 juin 2003, l'Inspection du ministère de l'Intérieur réagit aux plaintes du requérant concernant le fait que la surveillance audio et vidéo ainsi que la perquisition domiciliaire n'avaient pas été effectuées dans le chalet n o 0512, mentionné dans les décisions judiciaires pertinentes, mais dans la maison n o 662. Elle releva que les deux immeubles se trouvaient sur un seul terrain clôturé, dont l'entrée portait un panneau avec le n o 0512, tandis que la maison portait le n o 662, en partie couvert par des branches d'un arbre. Selon l'Inspection, les policiers ne savaient pas que le n o 0512 situé sur l'entrée n'appartenait pas à la maison louée par l'intéressé, mais uniquement au chalet, et l'avaient découvert seulement après l'intervention ; il s'agissait dès lors d'une faute administrative. Le 5 octobre 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de l'intéressé pour défaut manifeste de fondement. Le grief concernant la perquisition et la surveillance audio et vidéo fut jugé sans fondement, dans la mesure où les tribunaux s'y étaient déjà prononcés, avec les arguments que la cour entérina, et qu'ils ne s'étaient basés ni sur le résultat de la perquisition ni sur celui des écoutes réalisées. Procédure en protection de la personnalité Le 15 septembre 2003 et le 8 avril 2004, le requérant intenta contre le ministère de la Justice deux actions en protection de la personnalité fondées sur les articles 11-13 du code civil. Il demanda, d'une part, de se voir octroyer une indemnisation de 50 millions de couronnes tchèques (CZK) au titre de la perquisition illégale et, d'autre part, 20 millions de CZK et une excuse publique pour la surveillance audio et vidéo, ainsi que la destruction des enregistrements ainsi recueillis. Les deux actions furent rejetées par le tribunal municipal de Prague à l'issue d'une audience tenue le 28 mars 2008. Celui-ci releva qu'il n'appartenait pas à un tribunal civil d'apprécier et de réexaminer la conduite des autorités agissant en matière pénale, lesquelles avaient déjà conclu, tout comme la Cour constitutionnelle, qu'il n'y avait pas eu d'atteinte illégale aux droits de personnalité du requérant. Le tribunal nota par ailleurs que les enregistrements audio et vidéo n'avaient pas été utilisés comme preuves. Le 25 novembre 2008, la haute cour de Prague confirma le jugement concernant la perquisition et l'octroi de 50 millions de CZK, considérant que ladite perquisition ne constituait pas une atteinte irrégulière aux droits de l'intéressé car il s'agissait d'un acte autorisé. B. Le droit et la pratiques internes pertinentes Loi n o 283/1991 sur la police (version en vigueur au moment des faits) Selon l'article 36 § 2, le dispositif technique d'opération ne pouvait être utilisé que sur autorisation. La demande d'autorisation devait spécifier le type du dispositif à utiliser, l'endroit et la période d'utilisation, la personne concernée, et contenir l'information sur les difficultés de la mise en évidence antérieure des faits qui demandaient l'utilisation de ce dispositif ainsi que sur toute demande similaire antérieure concernant la même personne, et les motifs justifiant l'utilisation dudit dispositif. Aux termes de l'article 36 § 3, l'autorisation était délivrée par un juge du tribunal régional compétent du fait du siège du demandeur. L'article 36 § 4 disposait que l'autorisation devait explicitement mentionner les motifs, le type du dispositif technique d'opération, l'endroit et la période d'utilisation et la personne concernée. Selon l'article 36 § 12, les enregistrements recueillis grâce à l'utilisation du dispositif technique d'opération devaient être détruits de manière prévue si les faits litigieux n'avaient pas été démontrés. Code de procédure pénale Aux termes de l'article 83 § 1, une perquisition domiciliaire peut être ordonnée, lors de la phase préliminaire de la procédure, par le juge saisi d'une demande du procureur. L'ordonnance doit être écrite et motivée. Décisions judiciaires présentées par le Gouvernement Par le jugement du 16 octobre 2003, le tribunal municipal de Prague accueillit une action en protection de la personnalité fondée sur l'article 11 du code civil et accorda aux demandeurs une indemnisation du préjudice moral résultant du décès de leur épouse et mère causé par un policier. Ce dernier avait déjà été déclaré coupable dans une procédure pénale et la partie défenderesse, à savoir le ministère de la Justice, reconnut sa responsabilité pour le préjudice causé par la conduite irrégulière dudit policier ainsi que l'existence d'une atteinte au droit à la protection de la personnalité des demandeurs. Par le jugement du 20 avril 2006, le tribunal municipal de Prague accueillit une action en protection de la personnalité par laquelle les demandeurs sollicitaient une excuse et une indemnisation pécuniaire au titre de la restriction irrégulière par la police de leur droit à la liberté personnelle. Les plaintes pénales portant sur ce sujet avaient auparavant été rejetées par la police, alors que le médiateur avait qualifié cette enquête d'insuffisante. Par le jugement du 27 juin 2007, le tribunal municipal de Prague accueillit partiellement une action en protection de la personnalité accompagnée d'une demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de certains manquements procéduraux d'un tribunal ayant décidé d'une autre affaire de la demanderesse. L'existence de ces manquements ne fut pas contestée par le défendeur, le ministère de la Justice. Dans la décision n o IV. ÚS 428/05 du 11 octobre 2006, la Cour constitutionnelle constata qu'avant l'entrée en vigueur de l'amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 (le 27 avril 2006), l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'illégalité alléguée de la conduite des autorités agissant en matière pénale pouvait être accordée par le biais de la protection des droits de la personnalité au sens des articles 11-13 du code civil. Dans l'arrêt n o I. ÚS 310/05 du 15 novembre 2006, la Cour constitutionnelle considéra comme erroné, du point de vue du droit constitutionnel, l'avis selon lequel l'article 13 du code civil ne pouvait pas être appliqué lorsque l'ingérence dans les droits de la personnalité d'une personne physique avait son origine dans la conduite des autorités agissant dans une procédure pénale. Se référant à la jurisprudence de la Cour, la Cour constitutionnelle admit que les autorités agissant en matière pénale, y compris les tribunaux, pouvaient porter atteinte aux droits de la personnalité de manière autorisant la victime à intenter avec succès une action contre l'Etat. GRIEFS 1. Sur le terrain de l'article 8, le requérant se plaint que la surveillance audio et vidéo ainsi que la perquisition domiciliaire ont été effectuées dans un autre immeuble que celui prévu par les décisions des 13 décembre 2000 et 2 mars 2001. Il conteste la légalité et la nécessité de cette ingérence. 2. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de recours susceptible de redresser ses allégations de violation de l'article 8, en ce que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours sans avoir dûment répondu à ses objections. EN DROIT A. Grief fondé sur l'article 8 de la Convention Le requérant se plaint que la surveillance audio et vidéo ainsi que la perquisition domiciliaire dont il a fait l'objet ont été illégales car elles ont été effectuées dans un autre immeuble que celui prévu par les décisions judiciaires du 13 décembre 2000 et du 2 mars 2001. Il invoque sur ce point l'article 8 de la Convention, libellé comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 1. Exception de non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant qu'il n'a pas encore été définitivement statué sur les actions en protection de la personnalité intentées par le requérant en 2003 et 2004. Quant à l'effectivité de ces moyens, il renvoie notamment à la pratique interne qui démontre selon lui que ces actions permettent d'obtenir la réparation du préjudice moral causé par une conduite irrégulière des autorités nationales, y compris la police. Le Gouvernement note également que l'intéressé a omis d'informer la Cour de l'introduction desdites actions et qu'il a employé un langage injurieux dans ses observations. Il suggère dès lors de déclarer la requête irrecevable comme abusive (voir Hadrabová et Hadrabová c. République tchèque (déc.), n o 42165/02, 25 septembre 2007). La Cour n'estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant a en l'espèce satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes, ou s'il a essayé volontairement d'induire la Cour en erreur en ne lui communiquant pas certaines informations, de manière à commettre un abus de son droit de recours, ou bien si le langage employé par l'intéressé appelle à rejeter sa requête comme abusive. En effet, le présent grief est de toute manière irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 2. Bien-fondé du grief a) Arguments des parties Le Gouvernement admet que les mesures contestées par le requérant constituaient des ingérences dans son droit au respect de sa vie privée et de son domicile mais soutient que ces ingérences étaient conformes aux exigences de l'article 8 § 2. Il relève, en premier lieu, que les surveillances audio et vidéo ainsi que les perquisitions domiciliaires étaient dûment réglementées par la législation, dont la clarté, l'accessibilité et la prévisibilité ne sont pas contestées par le requérant. Soupçonnant l'intéressé et sa femme d'avoir commis ou participé à un meurtre, la police a demandé l'autorisation d'effectuer la surveillance à leur domicile, situé dans la commune de Rymáň, qu'ils occupaient en tant que locataires. Cette demande, ainsi que la décision conséquente du tribunal, porte sur « le chalet n o 0512 » car c'est de cette manière que la police l'a identifié lors de son inspection des lieux, grâce à un panneau situé sur la clôture à côté du portail par lequel on accédait au terrain concerné. Ce faisant, les policiers comptaient sur le fait que la réglementation en vigueur obligeait le propriétaire de désigner son immeuble par le numéro attribué, de situer le panneau avec ce numéro à côté de l'entrée de manière à ce qu'il soit visible depuis la voie d'accès publique et de maintenir ledit panneau en bon état. Les autorités ont procédé de la même façon lorsqu'il s'agissait de la perquisition domiciliaire, se basant sur l'identification de l'immeuble faite auparavant. C'est seulement après que la perquisition a été effectuée qu'il s'est avéré que la maison occupée par le requérant et son épouse portait un petit panneau avec le n o 662, lequel était partiellement caché par la végétation et difficilement lisible depuis la rue. Le n o 0512 appartenait à un autre immeuble, à peine visible depuis la rue et inhabitable en hiver. A cet égard, le Gouvernement relève que ni la loi sur la police ni le code de procédure pénale n'exigeaient que les immeubles concernés par la surveillance ou la perquisition soient identifiés sur la base de leur enregistrement officiel dans le cadastre. Selon le Gouvernement, les actes des autorités agissant en matière pénale se rapportaient donc depuis le début à la maison réellement occupée par le requérant et son épouse, et non à l'autre immeuble inhabité. L'identification erronée de celle-ci ne constitue qu'un manquement formel qui est, de surcroît, dû à la négligence du propriétaire de l'immeuble ayant désigné ses biens de manière confuse et contraire à la réglementation. S'appuyant également sur les conclusions des tribunaux nationaux saisis de l'affaire, le Gouvernement soutient enfin que les ingérences dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile ont été autorisées et effectuées conformément à la loi, qu'elles visaient la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d'autrui et qu'elles étaient nécessaires au sens de l'article 8 § 2. Le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, lorsqu'il s'agit de mesures secrètes de surveillance ou de l'interception de communications par les autorités publiques, l'exigence de prévisibilité implique que le droit interne doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre pareilles mesures ( Valenzuela Contreras c. Espagne , 30 juillet 1998, § 46, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V). La loi doit définir l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir de l'exécutif avec une netteté suffisante pour éviter le danger d'arbitraire ( Amann c. Suisse [GC], n o 27798/95, § 56, CEDH 2000‑II). L'intéressé prétend toutefois que les mesures dont il a fait l'objet en l'espèce ont été effectuées en contradiction avec les termes clairs des jugements autorisant de telles ingérences. Il relève que les juridictions tchèques n'ont pas accordé un blanc-seing aux forces de police mais qu'elles ont clairement et strictement défini les lieux de la surveillance et de la perquisition qui devaient être réalisées dans le chalet n o 0512. Or, la police ne s'est pas conformée à ces décisions, qui doivent pourtant s'apprécier strictement, en ce qu'elle a surveillé et perquisitionné la maison n o 662 ; elle n'a pas non plus respecté les exigences de la loi n o 344/1992 sur le cadastre. Le fait qu'elle s'est rendu compte de son erreur par la suite ne constitue pas une justification, pas plus que le fait que le bon numéro était caché par les branches d'un arbre à cause de la négligence du propriétaire. De plus, les deux immeubles sont bien distincts et séparés par une clôture. Le requérant allègue également avoir indiqué à la police son adresse exacte lors de son interrogatoire du 23 novembre 2000, et avoir reçu à cette adresse, le 12 janvier 2001, une sommation à comparaître. Le requérant soutient donc que, faute d'avoir été effectuées conformément aux mandats judiciaires, les ingérences litigieuses n'étaient ni légales ni proportionnées au but recherché. Il estime en outre que la nécessité de ces ingérences ne saurait en l'espèce s'apprécier a posteriori par le fait qu'elles ont conduit à son arrestation. Selon lui, les conditions de l'article 8 § 2 de la Convention n'ont donc pas été respectées en l'espèce. b) Appréciation de la Cour Les parties s'accordent pour dire que la surveillance audio et vidéo ainsi que la perquisition domiciliaire dont le requérant a fait l'objet s'analysent en une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et de son domicile au sens de l'article 8 § 1 de la Convention. La Cour recherchera donc si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de cette disposition. Quant à l'exigence de légalité, la Cour observe que le requérant ne conteste pas l'existence d'une législation interne accessible et prévisible ni la qualité des décisions judiciaires rendues en vertu de cette législation, par lesquelles la police tchèque a été autorisée à effectuer la surveillance et la perquisition litigieuses. Le défaut de légalité résulte selon lui du fait que lesdites autorisations portaient sur l'immeuble identifié par le n o 0512, alors que la police est intervenue dans la maison n o 662 située à côté. En l'occurrence, le numéro correct du domicile du requérant et de son épouse a été relevé par la police seulement au moment de la perquisition ; toutes les autorités ont ensuite admis qu'il y avait eu une confusion dans les numéros mais ont conclu qu'il s'agissait d'un vice moindre qui ne rendait pas la surveillance et la perquisition illégales. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que l'identification des lieux contenue dans les décisions judiciaires du 13 décembre 2000 et du 2 mars 2001, fondées sur la loi sur la police et le code de procédure pénale, n'était pas insuffisante ou imprécise au point d'entacher d'illégalité les mesures ainsi autorisées. De l'avis de la Cour, il ressortait incontestablement de ces décisions que la surveillance et la perquisition devaient se réaliser dans les locaux habités à l'époque par le requérant et sa femme, dans la commune de Rymáň ; de plus, ces locaux se trouvaient réellement derrière une clôture qui portait, à côté du portail d'entrée, un panneau avec le numéro 0512. Avant de posséder une autorisation d'accéder sur les lieux, la police pouvait en effet rencontrer des difficultés de relever le bon numéro qui n'était apparemment pas bien visible depuis la voie d'accès publique. Rien ne saurait y changer les allégations du requérant, non étayées par les documents pertinents, selon lesquelles il avait indiqué la bonne adresse à la police dès novembre 2000 et reçu une sommation à cette adresse en janvier 2001. La Cour considère donc que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et de son domicile peut passer pour être « prévue par la loi ». Elle estime également qu'elle visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d'une procédure pénale et tendait donc à la défense de l'ordre, et ce bien que les tribunaux ne se soient finalement pas fondés sur les preuves ainsi obtenues. Il reste à examiner si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces objectifs. La Cour rappelle que les procédures destinées au contrôle de l'adoption et de l'application des mesures litigieuses doivent être aptes à limiter l'ingérence en cause à ce qui est « nécessaire dans une société démocratique », ce qui implique un contrôle efficace (voir Lambert c. France , 24 août 1998, § 31, Recueil 1998‑V). En l'espèce, les mesures litigieuses ont été ordonnées par un juge et réalisées sous son contrôle, et le requérant a eu toute latitude pour faire valoir ses arguments devant les juridictions saisies de son affaire pénale. Ces éléments conduisent la Cour à considérer que le requérant n'a pas été privé de la protection effective en la matière et qu'il a disposé d'un « contrôle efficace » pour contester les mesures dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, et à la lumière de l'ensemble des données de l'affaire, la Cour estime que le requérant n'apporte aucun élément de nature à faire penser que l'ingérence en cause était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. N'ayant relevé aucune apparence de violation des droits garantis au requérant par l'article 8 de la Convention, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 35 § 3 a) de la Convention. B. Grief fondé sur l'article 13 de la Convention Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour redresser ses allégations de violation de l'article 8, notamment parce ce que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours sans avoir dûment répondu à ses objections. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention, libellé ainsi : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » La Cour l'a dit à de nombreuses reprises, l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d'autres, Ramirez Sanchez c. France [GC], n o 59450/00, § 157, CEDH 2006-IX). Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 13 ne s'applique dès lors que lorsqu'une personne prétendant être victime d'une violation d'un droit protégé par la Convention peut faire état d'un « grief défendable ». Or les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les doléances du requérant sur le terrain de la clause normative invoquée l'amènent à conclure, sous l'angle de l'article 13, que le grief n'était pas défendable (voir, parmi beaucoup d'autres, Walter c. Italie (déc.), n o 18059/06, 11 juillet 2006, et Al-Shari et autres c. Italie (déc.), n o 57/03, 5 juillet 2005). L'article 13 ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 5 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC000702206
Données disponibles
- Texte intégral