CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC001886904
- Date
- 5 octobre 2010
- Publication
- 5 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mars 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Petre Gagiu, est un ressortissant roumain, né en 1963 et résidant à Craiova. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La dernière condamnation pénale du requérant 4.     Le requérant purgeait une peine pour un vol et était incarcéré dans la prison de Craiova depuis le 3 mars 1999. Lors de sa détention, il prétend avoir été contacté, le 18   décembre   2000, par des officiers de police, qui lui ont proposé une réduction de peine s'il reconnaissait avoir commis neuf autres vols dont les auteurs n'étaient pas identifiés. Le requérant dit avoir accepté, par peur de représailles. 5.     Par un jugement du 12 mars 2002 du tribunal de première instance de Craiova, le requérant fut condamné à sept ans de prison pour les vols susmentionnés. Devant ce tribunal, le requérant déclara reconnaître et regretter les faits qui lui étaient imputés et demanda une réduction de peine. 6.     Par un arrêt du 16 décembre 2002, le tribunal départemental de Dolj rejeta l'appel interjeté par le parquet près le tribunal de première instance de Craiova. 7.     Le requérant forma un recours contre cet arrêt, demandant la réduction de sa peine. Il ne souleva aucun autre motif de recours. 8.     Par un arrêt définitif du 7 novembre 2003, la cour d'appel de Craiova accueillit le recours formé par le requérant dans le sens où elle ne le considéra plus en état de récidive, mais sa peine de sept ans de détention fut maintenue. 2.     Les périodes de détention du requérant 9.     Avant sa dernière condamnation pénale décrite ci-dessus, le requérant fut détenu pendant trois périodes   : du 8   octobre 1996 au 3 novembre 1998, du 3 mars 1999 au 30 octobre 2002   et du 3 juin au 27 août 2003. 10.     Après sa condamnation par un arrêt définitif du 7 novembre 2003, il fut incarcéré le 22 novembre 2003. Il fut libéré le 23 mars 2005. Il purgea sa peine à la prison de Craiova, à l'exception des trois périodes d'hospitalisation au centre pénitentiaire hospitalier de Colibaşi décrites ci-après. 3.     Les conditions de détention 11.     Il résulte d'une lettre envoyée par le requérant à la Cour le 10   mai   2004 qu'en 2000, alors qu'il accomplissait un travail obligatoire sur un chantier à Craiova, il contracta une hépatite. Il fut admis dans un hôpital civil le 4 octobre 2000 et transféré dans le centre pénitentiaire hospitalier de Jilava le 6   octobre 2000, où il resta jusqu'à la fin du mois. 12.     Le 16 février 2004, le requérant fut admis au centre pénitentiaire hospitalier de Colibaşi, avec le diagnostic d'hépatite chronique. Il y resta jusqu'au 3   mars   2004. 13.     Le 22 avril 2004, il fut transféré de nouveau au centre pénitentiaire hospitalier de Colibaşi. Il y fut hospitalisé jusqu'au 5 mai 2004. 14.     Sa troisième et dernière hospitalisation dans le même centre dura du 11 au 23 juin 2004. 15.     Lors de ses hospitalisations, des analyses médicales furent pratiquées sur le requérant et un traitement avec plusieurs médicaments pour son hépatite et avec des vitamines lui fut administré. Il suivit un régime alimentaire adapté à sa maladie. 16.     Par une lettre du 23 août 2004, envoyée par le requérant à la Cour, il dénonça le fait de devoir partager une cellule contenant deux lits avec trois autres détenus. Le requérant n'indiqua ni la taille de la cellule, ni la durée de son séjour dans ces conditions. Il ne fournit pas d'autres précisions quant aux conditions de détention matérielles dans les cellules qu'il avait occupées lors de sa troisième période de détention. 17.     Il résulte d'un certificat médical délivré le 29 septembre 2004 par le médecin de la prison de Craiova, que le requérant a une hépatite chronique persistante. Le certificat mentionnait que le requérant était apte à accomplir des travaux légers. 18.   Lors de sa dernière détention, le requérant fit une seule demande d'examen médical après laquelle il fut examiné par le médecin de la prison. 19.     Le requérant ne forma aucune action en justice en vertu du règlement d'urgence du Gouvernement n o 56/2003, en vigueur depuis juin   2003, pour se plaindre du manque de traitement médical en prison ou de la qualité inappropriée de la nourriture qui lui était offerte. 20.     Ainsi qu'il résulte des copies des registres de la prison soumis par le Gouvernement, pendant sa dernière période de détention, le requérant reçut plusieurs dizaines de visites de sa compagne, expédia et reçut plusieurs dizaines de lettres et reçut également plusieurs dizaines de colis contenant notamment des vivres. 21.     Il ne forma aucune action en justice en vertu du règlement d'urgence du Gouvernement n o 56/2003 pour se plaindre du refus des autorités pénitentiaires de lui permettre de passer des appels téléphoniques, d'envoyer des lettres ou de lui autoriser des visites familiales. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 22.     Les dispositions générales du droit interne pertinent concernant l'exécution des peines privatives de liberté et le droit des détenus à l'assistance médicale sont décrites dans les arrêts Gagiu c.   Roumanie , n o   63258/00, §§ 41-42, 24   février 2009 et Măciucă c.   Roumanie , n o   25763/03, § 14, 26 mai 2009. GRIEFS 23.     Invoquant en substance l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention. Il allègue notamment avoir contracté une hépatite lors de sa détention et ne pas avoir bénéficié d'un régime alimentaire et d'un traitement adaptés à sa maladie. Il allègue que son état de santé a empiré. Par une lettre du 23 août 2004, envoyée par le requérant à la Cour, celui-ci dénonçait le fait de devoir partager une cellule contenant deux lits avec trois autres détenus. 24.     Invoquant en substance l'article 6 de la Convention, il se plaint de l'issue de la procédure pénale diligentée contre lui, qui, selon lui, n'a pas été équitable, car il aurait été contraint de reconnaître des faits qu'il n'avait pas commis. 25.     Sous l'angle de l'article 8 de la Convention, qu'il invoque en substance, le requérant se plaint du refus des autorités pénitentiaires de lui permettre de passer des appels téléphoniques, d'envoyer des lettres ou de lui autoriser des visites familiales. EN DROIT 26.     Le requérant allègue que les conditions de détention subies depuis le moment où il a contracté une hépatite, en 2000, ont enfreint son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, tel que prévu par l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 27.     S'agissant des trois premières périodes de détention du requérant, à savoir celles du 8   octobre 1996 au 3 novembre 1998, du 3 mars 1999 au 30   octobre 2002   et du 3 juin au 27 août 2003, y compris celle pendant laquelle le requérant aurait contracté l'hépatite, le Gouvernement excipe du non-respect par le requérant du délai de six mois, prévu par l'article 35 de la Convention, en faisant valoir que sa requête a été présentée à la Cour le 8   mars 2004. 28.     Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours en affirmant que le requérant aurait pu introduire une action en responsabilité civile délictuelle, fondée sur les articles 998-999 du code civil, en raison du préjudice qu'il aurait subi. Il invoque à cet égard le fait qu'une action de ce type a abouti au dédommagement d'un requérant au titre des conditions de sa détention, dans l'affaire Stan c. Roumanie (déc.), n o 6936/03, du 20   mai 2008). En outre, le Gouvernement indique que le règlement d'urgence n o   56/2003 entré en vigueur le 27 juin 2003 garantit, de manière plus spécifique, les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, dont le droit à l'assistance médicale adéquate, et montre que le requérant n'en a pas fait l'usage. 29.     Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ces points. A.     Sur l'exception de non-respect du délai de six mois en ce qui concerne les trois premières périodes de détention 30.     La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l'objet de la requête. En l'absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 court à partir de l'acte ou de la décision incriminée et lorsqu'il s'agit d'une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d'autres, Mujea   c.   Roumanie (déc.) n o 44696/98, 10 septembre 2002 ). 31.     En outre, la Cour rappelle qu'elle a déjà examiné la manière dont il convient d'appliquer la règle des six mois dans les affaires de ce type ( Seleznev c. Russie , n o 15591/03, §§ 35-36, 26 juin 2008). Renvoyant à la jurisprudence pertinente, elle a ainsi indiqué qu'il n'y avait pas lieu de considérer des conditions de détention comme une situation continue dans la mesure où le grief y afférent porte sur un épisode, un traitement, ou un régime de détention spécifique, lié à une période de détention identifiée   ; en revanche, il y a situation continue si le grief concerne des aspects généraux et des conditions de détention qui sont restés sensiblement similaires malgré le transfert du requérant. 32.     A la différence de l'affaire précitée, la Cour observe qu'en l'espèce les griefs du requérant portent sur les conditions de détention à l'occasion de quatre périodes d'incarcération différentes, séparées par des périodes de plusieurs mois pendant lesquelles le requérant a été remis en liberté. Dès lors, la Cour ne peut pas les considérer comme une situation continue. 33.     S'agissant des trois premières périodes de détention, à savoir celles du 8   octobre 1996 au 3 novembre 1998, du 3 mars 1999 au 30   octobre   2002   et du 3 juin au 27 août 2003, y compris celle pendant laquelle le requérant aurait contracté une hépatite, la Cour observe que le requérant a omis de présenter sa requête dans le respect du délai de six mois prévu par l'article 35 de la Convention, sa requête étant présentée à la Cour seulement le 8 mars 2004. 34.     Dès lors, il convient d'accueillir l'exception du Gouvernement. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne la dernière période de détention 35.     La Cour rappelle que, dans l'affaire Petrea c. Roumanie , n o   4792/03, §   35, 29 avril 2008, elle a conclu pour la première fois, qu'un recours fondé sur les dispositions du règlement d'urgence   n o   56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l'article   35   §   1 de la Convention, s'agissant d'allégations relatives au défaut d'assistance médicale appropriée, après son entrée en vigueur, en juin 2003, mais qu'il n'en était pas un s'agissant des conditions de détention proprement dites ( Petrea précité, §§   36 et 37 et Măciucă , précité § 19) ou de l'assistance médicale pour la période antérieure à 2003 ( Petrea précité, § 40). 36.     Dans la mesure où le grief du requérant se rapporte à l'insuffisance alléguée de son traitement médical lors de la dernière période de détention ayant débuté le 22 novembre 2003, la Cour constate, comme elle l'a fait dans les affaires Petrea et Măciucă précitées, que le requérant a omis d'introduire un recours fondé sur les dispositions du règlement d'urgence   n o   56/2003. Dès lors, il convient d'accueillir l'exception du Gouvernement. Cette partie du grief doit être ainsi rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et 4 de la Convention. C.     Concernant les autres griefs 37.     S'agissant du grief articulé dans la lettre du 23 août 2004, adressée par le requérant à la Cour et visant le surpeuplement carcéral qu'il a dû supporter dans la cellule contenant deux lits, où il se trouvait à coté de trois autres détenus, la Cour note que le requérant ne lui a pas fourni un minimum de renseignements sur la durée de son incarcération dans cette cellule ainsi que sur la taille de celle-ci et sur les autres conditions matérielles. De plus, il n'a pas présenté d'observations à cet égard, bien qu'il y soit invité par la Cour. Le requérant n'ayant pas étayé son grief, il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 38.     S'agissant des autres griefs du requérant, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC001886904
Données disponibles
- Texte intégral