CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC002431506
- Date
- 5 octobre 2010
- Publication
- 5 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele, juges, et de Santiago Quesada, greffier, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Maria Goţia, est une ressortissante roumaine, née en 1933 et résidant à Alba-Iulia. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 27 juillet 1983, le comité exécutif du conseil local d'Alba Iulia accueillit la demande de la requérante et son époux et autorisa l'adoption plénière de l'enfant N., née en 1976. N. changea de prénom après l'adoption, devenant M.-A. 4.     Le père adoptif, époux de la requérante, décéda en 1992. 1.     Première demande de révocation de l'adoption 5.     A une date non précisée de 2004, la requérante demanda la révocation de l'adoption ( desfacerea adopţiei ) au motif que sa fille adoptive âgée à l'époque de 28 ans, avait un mauvais comportement envers elle. La requérante reprochait à sa fille adoptive d'avoir attenté à sa vie, de ne pas l'avoir aidée lorsqu'elle avait été malade et de ne pas lui avoir communiqué son lieu de résidence. 6.     Par décision du 29 septembre 2004, le tribunal départemental d'Alba débouta la requérante pour défaut de qualité d'agir en justice, en raison des dispositions législatives en vigueur, qui ne permettaient pas aux parents adoptifs de demander la révocation d'une adoption. 7.     Le 18 janvier 2005, la cour d'appel d'Alba Iulia confirma la décision rendue par le tribunal départemental, constatant que, selon la loi en vigueur, seul l'adopté âgé d'au moins dix ans, ou la commission pour la protection des enfants pouvaient demander la révocation de l'adoption. 2.     Deuxième demande de révocation de l'adoption 8.     Une nouvelle demande de révocation de l'adoption fut formée par la requérante en 2006. Au cours de cette nouvelle procédure, elle souleva une exception d'inconstitutionnalité de la loi régissant l'adoption. 9.     Le 10 janvier 2007, le tribunal départemental d'Alba saisit la Cour Constitutionnelle d'une question relative à la constitutionalité de l'article 55 de la loi n o 273/2004 régissant l'adoption. 10.     Par un arrêt du 26 juin 2007, la Cour Constitutionnelle déclara irrecevable l'exception soulevée par la requérante au motif que par un arrêt du 21 octobre 2004, la question de la constitutionalité de la disposition légale qui réservait à la personne adoptée et à l'organisme public chargé de la protection des enfants toute action de révocation de l'adoption avait été déjà tranchée, la loi ayant été déclarée conforme à la Constitution. 11.     Par une décision du 19 septembre 2007, le tribunal départemental déclara irrecevable la demande de la requérante de révocation de l'adoption. 12.     La requérante n'a pas précisé à la Cour si elle avait formé un pourvoi en recours contre cette décision. 3.     Autres éléments de fait 13.     Le 15 novembre 2004, le parquet près le tribunal de première instance d'Alba Iulia informa la requérante qu'un non-lieu avait été ordonné à la suite de la plainte qu'elle avait formée contre sa fille adoptive pour tentative d'homicide et consommation de drogues. 14.     Le 14 février 2005, ce non-lieu fut infirmé par le procureur en chef du parquet d'Alba Iulia qui transmit l'affaire au parquet près le tribunal départemental d'Alba, compétent pour instruire la plainte de la requérante. 15.     La requérante n'informa pas la Cour de la suite de cette procédure pénale. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Droit et pratique internes 16.     Les extraits pertinents des dispositions légales autorisant uniquement l'adoption plénière et de la pratique internes pertinents peuvent être retrouvées dans l'arrêt Pini et autres c. Roumanie , n os 78028/01 et 78030/01, §§ 103-105, CEDH 2004 ‑ V (extraits). 17.     Les dispositions du règlement d'urgence du Gouvernement n o 25 du 9 juin 1997 relative à l'adoption (publiée au Moniteur officiel du 12   juin   1997), approuvée par la loi n o 87 du 25 avril 1998 sont libellées comme suit   : Article 22 «   1.     L'adoption peut être annulée ou révoquée, selon la loi. 2.     L'adoption peut être révoquée sur demande de l'enfant de plus de 10 ans ou de la Commission pour la protection de l'enfant de son domicile, si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 3.     Le tribunal [qui révoque l'adoption] se prononce sur le nom qu'aura l'enfant après la révocation de l'adoption. (...) » 18.     Par un arrêt n o 434 du 21 octobre 2004, la Cour Constitutionnelle déclara conforme à la Constitution, notamment avec le droit d'accès au tribunal, le droit à la non-discrimination et le droit au respect de la vie privée et familiale, l'article 22 de la loi sur l'adoption. Les extraits pertinents des considérants de cet arrêt sont libellés comme suit   : «   (...) [E]n droit roumain (...) l'adoption est conçue dans l'intérêt exclusif de l'enfant (...) l'enfant entre dans la famille de l'adoptant comme s'il était naturellement son enfant. (...) La loi refuse à l'adoptant le droit de demander la révocation de l'adoption parce que, suivant le principe précité, l'adoption n'est pas conclue dans son intérêt, mais seulement dans l'intérêt de l'enfant adopté et elle n'est pas, de par sa nature même, un contrat qui puisse être dénoncé par une des parties, par la résolution ou résiliation, en cas de non respect des obligations par l'autre partie. (...) Il n'y a pas violation de l'article 16 de la Constitution car entre l'adoptant et l'enfant adopté il ne peut pas y avoir d'égalité de traitement juridique. Ils ne sont pas dans la même situation juridique quant à la possibilité de révoquer l'adoption. L'article 21 de la Loi fondamentale n'est pas enfreint non plus parce que la personne qui a adopté ne peut pas demander la cessation du lien de parenté avec l'enfant adopté, tout comme le parent naturel n'a pas le droit de demander la cessation du lien de parenté avec son enfant. (...) (...)[L]'impossibilité de demander la révocation de l'adoption en cas de mauvais comportement de l'enfant adopté envers le parent adoptif est similaire à la situation de la famille naturelle, dans laquelle ce cas peut aussi apparaître, sans pour autant qu'il existe une possibilité juridique de cessation de cette relation de parenté. Pour ces situations, des remèdes juridiques existent, autres que la déstructuration de la relation de filiation, tant dans le cas de la filiation établie à la suite de l'adoption, que de la filiation naturelle.   » 19.     Le règlement d'urgence n o 25/1997 a été abrogé et remplacé par loi   n o 273/2004, qui prévoit que l'adoption peut être révoquée uniquement si, après le décès de l'adoptant, une nouvelle adoption par une autre personne a été autorisée. 2.     Droit international 20.     Les extraits pertinents des dispositions de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant peuvent être retrouvés dans l'arrêt Pini et autres précité, §§ 100-103. 21.     La Convention européenne en matière d'adoption des enfants, signée à Strasbourg, le 24 avril 1967, et ratifiée par la Roumanie le 18   mai   1993 est ainsi libellée dans ses parties pertinentes   : Article 10 1.     L'adoption confère à l'adoptant à l'égard de l'enfant adopté les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un père ou d'une mère à l'égard de son enfant légitime. L'adoption confère à l'adopté à l'égard de l'adoptant les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un enfant légitime à l'égard de son père ou de sa mère. 2.     Dès que naissent les droits et obligations visés au paragraphe 1 du présent article, les droits et obligations de même nature existant entre l'adopté et son père ou sa mère ou toute autre personne ou organisme cessent d'exister. Néanmoins, la législation peut prévoir que le conjoint de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'adopté si celui-ci est son enfant légitime, illégitime ou adoptif. En outre, la législation peut maintenir pour les parents l'obligation alimentaire envers l'enfant, l'obligation de l'entretenir, de l'établir et de le doter pour le cas où l'adoptant ne remplit pas une de ces obligations. 3.     En règle générale, l'adopté sera mis en mesure d'acquérir le patronyme de l'adoptant ou de l'ajouter à son propre patronyme. 4.     Si un parent légitime a le droit de jouissance sur les biens de son enfant, le droit de jouissance de l'adoptant sur les biens de l'adopté peut, nonobstant le paragraphe 1 du présent article, être limité par la législation. 5.     En matière successorale, dans la mesure où la législation donne à l'enfant légitime un droit dans la succession de son père ou de sa mère, l'enfant adopté est traité à cet égard de la même manière que s'il était l'enfant légitime de l'adoptant.   » Article 13 (1) Tant que l'adopté n'est pas majeur, l'adoption ne peut être révoquée que par décision d'une autorité judiciaire ou administrative pour motifs graves et uniquement si la révocation pour de tels motifs est admise par la législation. (2) Le paragraphe précédent ne concerne pas les cas où   : a) l'adoption est nulle, b) l'adoption prend fin par suite de la légitimation de l'adopté par l'adoptant. 22.       Les parties pertinentes du rapport explicatif de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants, ratifiée par la Roumanie le 18   mai   1993 se lisent ainsi   : Article 13 «   50. Le paragraphe premier souligne que la révocation est un événement grave et qu'en conséquence elle doit être entourée, dans la loi et dans son application, de garanties très précises. En outre, il va sans dire que le texte ne fait nullement obligation à une Partie Contractante de prévoir la révocation dans sa législation interne. 51. Le paragraphe 2 exclut de l'application de cet article certaines procédures qui ressemblent à la révocation mais ne se confondent pas avec elle.   »   23.     La Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), ouverte à la signature à Strasbourg, le 27 novembre 2008 et qui n'est pas encore entrée en vigueur, dont les extraits pertinents sont cités dans l'arrêt Emonet et autres c. Suisse , n o 39051/03, § 25, CEDH 2007 ‑ XIV, prévoit que   : Article 14 – Révocation et annulation d'une adoption (1) L'adoption ne peut être révoquée ou annulée que par décision de l'autorité compétente. L'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer sur toute autre considération. (2) Avant que l'enfant ait atteint la majorité, la révocation de l'adoption ne peut intervenir que pour des motifs graves prévus par la législation. (3) La demande en annulation doit être déposée dans un délai fixé par la législation. 24.     Les parties pertinentes du rapport explicatif de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), ouverte à la signature à Strasbourg, le 27 novembre 2008, précité, se lisent ainsi   : Article 14 – Révocation et annulation d'une adoption «   72. Le paragraphe 1 pose le principe que la révocation et l'annulation de l'adoption ne peuvent être prononcées que sur décision d'une autorité compétente, l'intérêt supérieur de l'enfant devant être la considération primordiale. 73. Le paragraphe 2 traite de la révocation pendant la minorité de l'enfant. Il va sans dire que le texte ne contraint nullement un Etat partie à prévoir la révocation en droit interne. Une telle révocation est un événement grave et en conséquence elle doit être entourée, dans la législation et dans son application, de garanties très précises. 74. Le paragraphe 3 traite de l'annulation de l'adoption sur laquelle la Convention de 1967 était plutôt vague (voir le paragraphe 2, alinéa (a), de son article 13). Il a été estimé nécessaire de traiter de la question de l'annulation plus en détail dans la Convention révisée. Afin d'éviter qu'une annulation n'intervienne dans des conditions très larges, la Convention énonce une condition stricte s'agissant de la demande d'annulation, qui doit être déposée dans les délais stipulés par la législation. Les Etats parties doivent donc fixer ces délais et gardent toute latitude pour ajouter des conditions supplémentaires.   » GRIEFS 25.     Invoquant en substance l'article 8 de la Convention, la requérante dénonce une lacune dans la législation roumaine qui ne lui permet pas de demander, aux fins de sa protection personnelle vis-à-vis d'un comportement ingrat, la révocation de l'adoption de M.-A., qu'elle avait adoptée en 1983. EN DROIT   26.     La requérante invoque, en substance, l'article 8 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » 27.     La Cour a jugé que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, un droit d'adopter et que le droit au respect d'une vie familiale présuppose l'existence d'une famille et ne protège pas le simple désir de fonder une famille ( Fretté c. France , n o 36515/97, § 32, CEDH   2002 ‑ I et E.B. c.   France [GC], n o 43546/02, § 41, CEDH 2008 ‑ ...). 28.     En revanche, d'après les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, là où l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, l'État doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique (voir, Emonet, précité, § 64 et Wagner et J.M.W.L. c.   Luxembourg , n o   76240/01, §   119, 28   juin 2007). 29.     La Cour a également estimé que l'importance de privilégier les intérêts de l'enfant par rapport à ceux des parents est accrue dans le cas d'une relation fondée sur l'adoption, car, ainsi qu'elle l'a déjà affirmé dans sa jurisprudence, l'adoption consiste à «   donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille   » ( Fretté précité § 42 et Pini et autres précité, §   156). 30.     Ainsi, elle a été amenée à statuer dans une affaire où l'annulation d'une adoption avait été prononcée à la demande de la mère adoptive qui était en cours de divorce du père adoptif. La Cour a conclu a la violation de l'article 8 de la Convention à l'égard du requérant, le père adoptif, au motif que cette annulation n'avait pas été motivée par l'incapacité des parents adoptifs à s'occuper convenablement de l'enfant, en raison de leurs déficiences physiques ou mentales ni par un comportement abusif desdits parents à l'égard de l'enfant ( Kurochkin c. Ukraine , n o 42276/08, § 54, 20   mai 2010). En outre, la Cour a jugé dans cette affaire que la motivation des juridictions nationales, qui avaient estimé que l'annulation d'une adoption pouvait être considérée comme une sanction pour le comportement ingrat de la personne adoptée, ne peut pas être acceptée comme étant pertinente et suffisante pour justifier la rupture d'un lien familial établi ( Kurochkin, précité, § 56). La Convention ne garantit pas à une personne qui a adopté un enfant le droit de mettre fin à cette adoption, ni le droit d'interrompre un lien juridique de filiation ainsi créé. 31.     A supposer même que l'article 8 soit applicable en l'espèce, la Cour rappelle que cette disposition de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie privée et familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. De même, dans les deux hypothèses, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation ( Pini et autres , précité, § 149). Dans d'autres affaires relatives aux adoptions la Cour n'a pu constater l'existence d'un consensus des États contractants quant à la manière de régir les questions d'adoption ( V. S. c. Allemagne (déc.), n o   4261/02, 22   mai 2007) de sorte que la marge d'appréciation dont jouit l'État dans ce domaine est encore plus large. 32.     S'agissant plus précisément des obligations que l'article 8 de la Convention fait peser sur les États contractants en matière d'adoption, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant et de la Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants ( Pini et autres, précité, § 139). 33.     En l'espèce, les juridictions nationales ont déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir, la demande formée par la requérante de révocation de l'adoption. En effet, le droit roumain ne prévoit pas la possibilité pour le parent adoptif de demander la révocation d'une adoption, cette possibilité étant réservée à la personne adoptée. De plus, dans un arrêt amplement motivé, la Cour Constitutionnelle a estimé la loi pertinente conforme à la Constitution, notamment au droit d'accès au tribunal, au droit à la non-discrimination et au droit au respect de la vie privée et familiale. 34.     Par ailleurs, la Convention européenne en matière d'adoption des enfants ratifiée par la Roumanie le 18   mai   1993 prévoit dans son article 13 que l'adoption ne peut être révoquée que par décision d'une autorité judiciaire ou administrative pour motifs graves et uniquement si la révocation pour de tels motifs est admise par la législation. Or, en l'occurrence, le droit roumain ne prévoit pas une telle possibilité de révocation à la demande des parents. Pour autant, comme le précise également son rapport explicatif (voir le paragraphe 22, ci-dessus), on ne saurait déduire de la Convention européenne en matière d'adoption, que l'État partie à cette Convention, ait l'obligation d'adopter une législation qui prévoie la révocation d'une adoption, à la demande du parent adoptif. 35.     Dans ces conditions, le fait de refuser à la requérante le droit d'obtenir la révocation de l'adoption de sa fille, qui plus est vingt-et-un ans après que cette adoption ait été prononcée, n'apparaît pas comme étant contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention. La Cour estime qu'en l'espèce les autorités nationales n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation que leur confère l'article 8 de la Convention. 36.     Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC002431506
Données disponibles
- Texte intégral