CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC002454706
- Date
- 5 octobre 2010
- Publication
- 5 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Rahmi Erol, M me Canan Erol et M lle Tuğçe Erol, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1981, 1957 et 1979. Ils résident à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont respectivement le fils, l'épouse et la fille de M. Taner Erol (ci-après «   T.E.   »). Le 9 mars 1987, vers 20 heures, T.E., salarié dans une banque, fut trouvé blessé de plusieurs coups de couteau dans une rue près de chez lui et transporté à l'hôpital. La police ouvrit aussitôt une enquête pénale et commença à mener des investigations. Un croquis des lieux fut établi et annexé au procès-verbal d'incident par les policiers. Les personnes susceptibles de donner des renseignements sur la survenance de l'événement furent entendues. Le 13 mars 1987, T.E. raconta aux policiers avoir été poignardé par deux individus qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il affirma ne pouvoir les identifier en raison de l'obscurité. Il dit qu'il avait mis en lumière un cas de corruption au sein de l'établissement bancaire et qu'il soupçonnait quatre personnes, à savoir l'ancien directeur et trois autres salariés de la banque, poursuivies en justice pour ces faits [et acquittées le 20 janvier 1992 pour prescription de l'action publique], d'avoir commandité son agression. Le 22 mars 1987, T.E. succomba à ses blessures. Une autopsie fut pratiquée sur le corps du défunt. Le 27 mars 1987, le procureur de la République d'Ankara (ci-après, «   le procureur   ») ordonna une mesure de protection policière de la famille du défunt. Leur téléphone fut également mis sur écoute dans le cadre de l'instruction pénale. La section criminelle de la direction de la sûreté d'Ankara continua ses investigations pour élucider l'affaire. Plusieurs témoignages dont notamment ceux de l'épouse et des proches de T.E. ainsi que de ceux du personnel de la banque, furent recueillis par la police. Le 8 mars 1988, le portrait robot de deux suspects fut établi. L'ancien directeur et trois autres salariés de la banque furent mis en examen pour avoir commandité le meurtre de T.E. Le 24 octobre 2000, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu au profit de ces quatre personnes, pour insuffisance de preuves à charge. M me Erol fit opposition contre cette décision. Le 10 novembre 2000, la cour d'assises de Kırıkkale confirma l'ordonnance de non-lieu attaquée au motif qu'elle était conforme à la procédure et à la loi. Le 11 janvier 2001, le ministère de la Justice informa les requérants de la levée de l'ordonnance de non-lieu et du transfert du dossier au parquet d'Ankara. Le 8 février 2001, le procureur déclencha alors l'action publique contre les quatre personnes mises en cause. Le procès eut lieu devant la cour d'assises d'Ankara. Les requérants y participèrent en tant que partie intervenante. Les déclarations des accusés, des requérants ainsi que des témoins ont été recueillies. Par un arrêt du 13 juillet 2006, la cour d'assises acquitta les accusés pour insuffisance de preuves à charge. Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt et contestèrent l'issue de la procédure. Ils soutinrent que la juridiction pénale de première instance avait fait une appréciation erronée des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Le 25 juin 2008, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions, considérant qu'il était conforme à la procédure et à la loi. Par une ordonnance du 8 octobre 2008, la cour d'assises saisit le parquet d'Ankara d'une demande de poursuite des recherches pour retrouver et traduire en justice les auteurs du meurtre de T.E. Le 4 juin 2009, le procureur de la République classa l'affaire sans suite pour prescription. GRIEFS Invoquant les articles 2, 6 et 17 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence d'une enquête pénale effective en droit interne et de ce que les meurtriers de leur proche n'ont pas été retrouvés et condamnés par les juridictions nationales. Ils affirment que leur proche a été assassiné pour avoir mis en lumière une corruption au sein de la banque où il était salarié. EN DROIT Le grief des requérants porte principalement sur le volet procédural de l'article 2 de la Convention. Selon les requérants, l'enquête pénale n'a pas été efficace   ; la preuve en est qu'elle n'a pas permis de retrouver et faire condamner les auteurs du meurtre de leur proche. A cet égard, les intéressés soutiennent que leur proche a été tué parce qu'il avait mis en lumière un cas de corruption au sein de l'établissement bancaire où il travaillait. Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes estimant que les requérants n'ont pas soulevé devant les juridictions nationales les griefs qu'ils entendent formuler devant la Cour. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement. Ils soutiennent avoir épuisé les voies de recours comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement dans la mesure où la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'État en vertu de l'article 1 de «   reconna[ître]   » à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention   », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n o 324, p. 49, §   161, et Kaya c. Turquie , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). L'enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (voir McCann et autres c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 septembre 1995, série A n o 324, p. 49, §§   161-163, et Çakıcı c. Turquie [GC], n o 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV). La Cour souligne que l'obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l'Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l'obligation, découlant de l'article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s'est produit (voir, mutatis mutandis , Ergi c. Turquie du 28   juillet 1998, Recueil 1998-IV, p.   1778, § 82, Yaşa c. Turquie , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 100 et Jordan c. Royaume-Uni , n o 24746/94, §§ 107-109, 4   mai 2001). La Cour réitère que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à l'identification et au châtiment des responsables ( Oğur c. Turquie [GC], n o   21594/93, §   88, CEDH 1999-III). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens ( Mustafa İlhan c. Turquie (déc.), n o 33658/04, 5   mai 2009). Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, parmi d'autres, McKerr c. Royaume-Uni , n o 28883/95, §§   113-114, CEDH 2001-III, et Ceyhan Demir et autres c. Turquie , n o   34491/97, §   107, 13   janvier 2005). En l'espèce, une enquête a été ouverte dès la survenance de l'incident. Un croquis des lieux fut établi et annexé au procès-verbal d'incident par les policiers. Les personnes susceptibles de donner des renseignements sur la survenance de l'événement furent entendues. Les déclarations de T.E., de son épouse, des proches et du personnel de la banque ont été recueillies. Une autopsie fut pratiquée sur le corps du défunt. Le téléphone de la famille du défunt a été mis sur écoute. Un portrait robot des deux auteurs présumés du meurtre a été dressé par la police. Cependant, en l'absence de preuve matérielle suffisante et de témoignages tangibles, les recherches effectuées pour leur identification ont été infructueuses. Une procédure a été diligentée à l'encontre des personnes mises en cause par les requérants d'avoir commandité le meurtre de leur proche. Aux différents stades de la procédure, les déclarations des accusés, des requérants ainsi que des témoins, ont été recueillies. A la lumière des éléments dont elle disposait, la cour d'assises d'Ankara a considéré que la culpabilité des personnes mises en cause n'était pas suffisamment établie et a prononcé leur acquittement. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'assises en toutes ses dispositions, considérant qu'il était conforme à la procédure et à la loi. Eu égard aux considérations ci-dessus et à l'ensemble des éléments du dossier dont elle a la possession, la Cour considère que l'enquête menée dans la présente affaire, bien qu'elle n'ait pas conduit à l'identification des responsables, n'a pas été dénuée d'efficacité. On ne saurait notamment soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances dans lesquelles le proche des requérants a été tué. En outre, l'examen de l'affaire ne révèle pas de données convaincantes pouvant conduire la Cour à constater que la procédure pénale engagée contre les personnes mises en cause a été entachée d'arbitraire ni à s'écarter des conclusions des juridictions nationales. Dès lors, à la lumière de ce qui précède, le grief des requérants selon lequel l'enquête menée à la suite de la mort de leur proche ne pourrait être considérée comme satisfaisant les exigences de l'article   2 de la Convention, est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.         Stanley Naismith Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC002454706
Données disponibles
- Texte intégral