CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC002775604
- Date
- 5 octobre 2010
- Publication
- 5 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s548F61FD { width:171.91pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 27756/04 présentée par Nicolai DUMITRIU contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 5 octobre 2010 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele, juges et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juillet 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Nicolai Dumitriu, est un ressortissant roumain, né en 1952 et résidant à Suceava. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La première demande du requérant en vue de son inscription au barreau sans examen 3.     Le 8 janvier 2001, le requérant demanda au conseil du barreau du département de Suceava («   le conseil   ») son inscription au barreau sans examen. Il fit valoir qu'il exerçait la profession de juriste depuis plus de dix ans et que, en vertu de l'article   14   §   2 de la loi   n o   51/1995 sur l'organisation de la profession d'avocat, il avait le droit à être inscrit au barreau sans examen d'entrée. 4.     Le 6 juin 2001, le conseil exprima, à l'attention de l'Union des avocats («   l'Union   »), un avis négatif à l'égard de l'admission sans examen du requérant au barreau de Suceava. 5.     Le 13 octobre 2001, la commission permanente de l'Union («   la commission permanente   »), se fondant sur l'avis du conseil, rejeta la demande du requérant. Selon le requérant, ni l'avis ni la décision de rejet ne lui auraient été communiqués. 6.     Selon la décision du 11 septembre 2002 de la cour d'appel de Suceava, il ressort du bordereau de la poste roumaine du 15 novembre 2001, que l'Union lui a communiqué la décision de rejet par une lettre recommandée du 15 octobre 2001. 7.     Par une lettre du 3 février 2002, le requérant demanda au bâtonnier du barreau de Suceava des nouvelles de sa demande d'inscription au barreau. 8.     Le 1 er avril 2002, le barreau lui répondit en lui demandant s'il sollicitait l'accès à l'Ordre avec ou sans examen d'entrée. Par une lettre du 3   avril 2002, le requérant réitéra sa demande du 8 janvier 2001, précisant qu'il entendait être accepté sans examen. 9.     Le 17 mai 2002, le requérant fut convoqué par le conseil départemental pour un entretien afin de vérifier ses compétences. 10.     Par une lettre du 25 mai 2002, le requérant demanda le résultat de l'entretien susmentionné et l'avis que le conseil devait transmettre à l'Union. 11.     Le 30 juillet 2002, l'Union informa le requérant que, au vu de l'avis négatif exprimé par le conseil départemental, le 13 octobre 2001, la commission permanente avait rejeté sa demande. 12.     Par une lettre du 15 août 2002, adressée au conseil de l'Union, le requérant contesta la décision de la commission permanente. Il exposa que, contrairement à la loi, cette décision ne lui avait pas été communiquée et qu'il n'en avait pris connaissance que par la lettre du 30 juillet 2002. En tout état de cause, il allégua que le rejet de sa demande était arbitraire car la loi   n o   51/1995 lui conférait le droit d'être inscrit au barreau sans examen. 2.     La première action en justice formée par le requérant 13.     Le 23 juillet 2002, le requérant introduisit une action en contentieux administratif devant la cour d'appel de Suceava, demandant que l'Union des avocats soit obligée de rendre une décision favorable à son inscription au barreau. 14.     Au cours de l'audience du 11 septembre 2002, le représentant du barreau de Suceava lui fournit une copie de la décision du 13 octobre 2001. Par un arrêt rendu le même jour, la cour d'appel rejeta l'action comme prématurée au motif que le requérant n'avait pas encore épuisé la voie de la contestation hiérarchique devant le conseil de l'Union. 15.     En l'absence de recours, cet arrêt devint définitif. 3.     La deuxième action en justice 16.     Par une décision du 14 décembre 2002, le conseil de l'Union rejeta la contestation du 15 août 2002 au motif que le requérant ne s'était pas présenté à un entretien organisé par le barreau de Suceava. 17.     Par une nouvelle action introduite le 28 février 2003, le requérant contesta les décisions de la commission permanente et du conseil de l'Union devant la cour d'appel de Suceava. Il réitéra que le rejet de sa demande était arbitraire et qu'il n'avait été informé de l'existence de la décision du 13   octobre 2001 que le 30 juillet 2002. A cet égard, il versa au dossier une attestation de la poste confirmant que la lettre recommandée n o 47736 du 15   novembre 2001 par laquelle l'Union prétendait l'avoir informé du rejet de sa demande n'était pas arrivée au bureau de poste de Suceava pendant la période du 16 au 30 novembre 2001. 18.     Par un arrêt du 14 mai 2003, la cour d'appel accueillit l'action, annula les deux décisions et condamna les parties défenderesses à inscrire le requérant au tableau de l'Ordre. Au vu de l'absence de communication de la décision du 13 octobre 2001, elle jugea que le requérant avait respecté les délais légaux pour contester les décisions de l'Union et qu'il remplissait toutes les conditions requises par la loi pour être admis au barreau sans examen. 19.     Le barreau de Suceava forma un recours, alléguant que le requérant avait omis de contester les décisions litigieuses dans les délais légaux et, qu'en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l'inscription au barreau sans examen. 20.     Par un arrêt du 23 janvier 2004, la Haute Cour de Cassation et de Justice accueillit le recours fondé sur l'exception tirée de la tardivité de l'action. Elle jugea que le requérant n'avait pas contesté dans les délais la décision du 13   octobre 2001, tel que cela ressortait de l'arrêt du 11   septembre 2002 de la cour d'appel de Suceava. En outre, elle nota que le requérant ne pouvait pas réclamer l'inscription au barreau dès lors qu'il ne s'était présenté devant le barreau de Suceava pour un entretien que le 17   mai 2002. 4.     La décision de permettre l'inscription du requérant au barreau sans examen 21.     Le 1 er aout 2006, le requérant demanda à nouveau son inscription sans examen au barreau. 22.     Après un entretien du conseil avec le requérant, le 3 novembre 2006, l'Union accueillit sa demande et l'invita à payer la taxe d'inscription de 3000   nouveau lei roumains (RON) et à prêter serment. 23.     Le 10 novembre 2006, l'Union communiqua au requérant cette décision et l'invita à payer la taxe et à prêter serment. 24.     Le 11 septembre 2007, l'Union réitéra l'invitation adressée au requérant et l'invita à accomplir les formalités dans un délai de trente jours sous peine de révocation de la décision d'inscription au barreau. 25.     A ce jour, le requérant n'a apparemment pas donné suite à cette invitation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi n o 51/1995 sur l'organisation et l'exercice de la profession d'avocat 26.     Les extraits pertinents de la loi, en vigueur à l'époque des faits, sont ainsi libellés   : Article 16 «   1. Le droit d'être inscrit au barreau est soumis à un examen organisé conformément aux dispositions de la présente loi et du Statut de la profession. 2. Sur demande, peut être inscrit au barreau sans examen   : a) le titulaire d'un diplôme de docteur en droit   ; b) celui qui, avant l'inscription au barreau, a exercé pendant au moins dix ans la fonction de juge, procureur, notaire ou conseiller juridique.   » 2.     Statut de la profession d'avocat 27.     Les extraits pertinents du statut, en vigueur à l'époque des faits, sont ainsi libellés   : Article 28 «   Le candidat qui remplit les conditions prévues par la loi peut demander au doyen du barreau l'inscription au barreau dans lequel il souhaite exercer la profession.   » Article 29 § 4 «   Après l'enregistrement de la demande, dans un délai de quatre jours, le doyen désigne, parmi les avocats du barreau, un avocat rapporteur chargé de faire les recherches nécessaires concernant la moralité et la probité du candidat (...)   » Article 31 «   L'avocat rapporteur soumet au doyen un rapport écrit dans lequel il exprime son avis motivé sur l'admission ou le rejet de la demande.   » Article 32 «   Après le dépôt du rapport et la vérification des connaissances concernant l'organisation et l'exercice de la profession, le conseil du barreau examine la réunion par le candidat des conditions pour l'inscription à l'Ordre (...) et transmet son avis motivé à la commission permanente de l'Union (...) L'avis contient la proposition motivée quant à l'octroi ou au refus d'une dispense d'examen d'entrée.   » Article 33 «   La décision du conseil de l'Union à propos de l'admission au barreau est communiquée à l'intéressé ainsi qu'au barreau concerné.   » 28.     D'après une lettre du 14 novembre 2007, du bâtonnier du barreau de Suceava adressé à l'Agent du gouvernement, au cours des quatre années précédentes, toutes les demandes fondées sur l'article 16 de la loi d'inscription à l'Ordre des avocats avec exemption d'examen, avaient été accueillies. GRIEFS 29.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu devant les juridictions internes équitablement et par un tribunal impartial, dans la mesure où la Haute Cour de Cassation et de Justice aurait arbitrairement rejeté son action. A cet égard, il expose, d'une part, qu'il avait contesté la décision du 13   octobre 2001 immédiatement après avoir pris connaissance de son existence et, en tout cas, avant l'arrêt du 11 septembre 2002, contrairement à ce qu'il avait été retenu par la Haute Cour de Cassation. D'autre part, il soutient qu'il n'a jamais été convoqué pour un entretien avant la décision du 13 octobre 2001 et que la seule convocation à laquelle il a répondu datait du 17 mai 2002. 30.     Citant l'article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, il allègue une discrimination par rapport à d'autres personnes qui ont été inscrites à l'Ordre sans examen d'entrée. EN DROIT 31.     D'après le Gouvernement, la Haute Cour de Cassation et de Justice a amplement motivé sa décision du 23 janvier 2004, répondant à tous les arguments des parties et se fondant également sur les constats de la décision de la cour d'appel de Suceava du 11 septembre 2002, au sujet du fait que la décision de l'Union des avocats lui avait bien été communiquée, tout en retenant que cette décision n'avait pas été attaquée par le requérant, alors qu'elle était susceptible de pourvoi en recours. Le Gouvernement soutient en outre que la demande du requérant d'inscription au barreau a été, par la suite, accueillie et qu'il a été invité à procéder aux formalités requises par la loi, tels que le payement d'une taxe d'inscription et la prestation du serment, sans qu'il donne suite à cette invitation. 32.     Selon le requérant, la Haute Cour de Cassation a enfreint l'équité de la procédure en retenant à tort qu'il n'avait pas contesté la décision du 13   octobre 2001 dans les délais. En outre, s'agissant du deuxième motif retenu par la Haute Cour de Cassation pour le rejet de son action, le requérant allègue qu'il enfreignait la loi qui n'exigeait pas que le candidat à l'inscription à l'Ordre des avocats sans examen soit appelé pour un entretien. En outre, d'après le requérant, il s'est présenté pour l'entretien au moment où il a été convoqué. Enfin, le requérant indique que son admission au barreau a été notifiée le 3 novembre 2006 et que son inscription ne s'est pas matérialisée parce qu'il n'a pas payé la taxe de 3000 RON. 33.     La Cour rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle des juridictions nationales, sauf si, et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir notamment García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I et Nichifor c. Roumanie, (déc.) n o   62276/00, 14 mai 2002). La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. 34.     La Cour note que, devant les juridictions internes, le requérant a pu présenter ses arguments et proposer des preuves à l'égard des allégations des parties adverses, concernant le respect du délai d'introduction de sa contestation. Dans sa décision définitive du 23 janvier 2004, la Haute Cour de Cassation et de Justice a débouté le requérant de ses prétentions, en raison du fait qu'il n'avait pas formé sa contestation dans le délai, mais aussi qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien. 35.     Rien ne permet à la Cour de conclure que la solution retenue par la Cour suprême de Justice était arbitraire. La Cour suprême a motivé sa décision en se fondant sur les pièces du dossier et en tenant compte également de la conclusion de la cour d'appel de Suceava, dans sa décision devenue définitive du 11 septembre 2002, selon laquelle le refus d'inscription daté du 13 octobre 2001 avait bien été communiqué au requérant (voir le paragraphe 20, ci-dessus). Par ailleurs, le requérant n'a pas contesté cette décision, bien qu'elle soit susceptible de pourvoi en recours (voir le paragraphe 14-15, ci ‑ dessus). 36.     Le fait que la Haute Cour aurait retenu de manière erronée que le requérant aurait contesté le refus de l'Union des avocats datant du 13   octobre 2001 seulement après la date de la décision du 11   septembre   2002 n'est pas de nature à entacher sa décision d'arbitraire. 37.     En outre, s'agissant de l'exigence d'un entretien aux fins de l'admission à l'Ordre des avocats et de la date de l'entretien du requérant, il n'appartient pas à la Cour d'interpréter le droit interne pertinent, ni d'indiquer quels éléments de preuve doivent être pris en compte par les juridictions internes ( Serafim c. Roumanie (déc.) n o   38568/03, 9 mars 2010). 38.     En tout état de cause, la Cour relève que la demande du requérant d'inscription au barreau à l'Ordre des avocats a été accueillie le 3   novembre   2006 et que le requérant n'a pas informé la Cour à cet égard, ce qui remet en cause sa bonne foi au regard de l'exigence d'informer la Cour de tout développement important dans l'affaire, exigence qui lui avait été rappelée le 9 janvier 2006, après l'inscription au rôle de sa requête (voir Marinescu   c.   Roumanie (déc.) n o 21122/02, 10 avril 2007 et Ion Tănase et autres c. Roumanie (déc.) n o 23 février 2010). 39.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 40.     S'agissant du deuxième grief du requérant, la Cour relève d'emblée que le Protocole n o 12 n'est entrée en vigueur à l'égard de la Roumanie que le 1 er novembre 2006, soit postérieurement aux faits de l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione   temporis avec les dispositions du Protocole n o 12, au sens de l'article   35   §   3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC002775604
Données disponibles
- Texte intégral