CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC003319709
- Date
- 5 octobre 2010
- Publication
- 5 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fernando Alexandre, est un ressortissant portugais, né en 1970 et résidant à Marinha Grande (Portugal). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure civile (affaire interne n o   408/01) Le 22 mai 2001, le requérant introduisit devant le tribunal de Marinha Grande une action en responsabilité civile contre la compagnie d’assurance B. alléguant un préjudice de plus de 9   000 euros suite à l’acquisition en leasing d’un appareil industriel présentant des défauts. Le 2 juillet 2001, la société défenderesse présenta son mémoire en réponse. Le 2 septembre 2003, le tribunal de Marinha Grande prononça une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir. Par un jugement du 12 février 2007, le tribunal de Marinha Grande débouta le requérant de sa prétention. Le 21 février 2007, le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Coimbra. Le 24 avril 2008, la cour d’appel de Coimbra prononça un arrêt de rejet, confirmant le jugement du tribunal de Marinha Grande. Le requérant fit appel de l’arrêt de la cour d’appel devant la Cour suprême mais, par une ordonnance du 23 octobre 2008, son recours ne fut pas admis car le montant demandé était en dessous du taux fixant la compétence ( alçada) de la Cour suprême. Le requérant contesta la non admission de son recours. Sa demande fut rejetée par une ordonnance de la Cour suprême du 22 novembre 2008. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel. Par une ordonnance du 5   janvier 2009, son recours fut rejeté dans la mesure où il n’avait pas été soulevé d’inconstitutionnalité normative. Le requérant présenta une demande de réclamation devant le comité des juges ( conferência) du Tribunal constitutionnel mais sa demande fut rejetée par un arrêt du 12 mai 2009. 2.     Procédure concernant le casier judiciaire du requérant (affaire interne n o   712/01.1 PAMGR) Par un jugement du tribunal de Marinha Grande (date non précisée par le requérant), le requérant fut condamné pour coups et blessure à une amende. Dans une requête présentée le 6 mai 2004, le requérant demanda au tribunal que cette condamnation ne soit pas inscrite dans son casier judiciaire. Le tribunal de Marinha Grande ne s’étant pas prononcé sur sa demande, le 22 novembre 2007, le requérant réitéra sa demande. Par une ordonnance du 7 décembre 2007, le tribunal de Marinha Grande débouta le requérant de sa prétention. Le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Coimbra, laquelle fit droit à sa demande par un arrêt du 14 mai 2008, annulant l’ordonnance du 7 décembre 2007. Par une ordonnance du 10 juillet 2008, le tribunal de Marinha Grande prit note de l’arrêt de la cour d’appel de Coimbra. Le 12 janvier 2009, le requérant demanda au tribunal de Marinha Grande d’ordonner au service du casier judiciaire national ( direcção dos serviços de identificação criminal) de radier l’inscription de condamnation de son casier judicaire. A la date d’introduction de la requête, l’inscription de condamnation n’avait toujours pas été radiée du casier judiciaire du requérant. 3.     Procédure pénale (affaire interne n o   147/07.2TAMGR) Suite à des propos figurant dans un mémoire en réponse présenté contre le requérant dans le cadre d’une procédure civile, le 15 février 2007, le requérant assigna en diffamation trois individus, demandant au parquet de Marinha Grande d’admettre son intervention en qualité d’auxiliaire du ministère public ( assistente). Le 8 juillet 2007, le requérant déposa son accusation ( acusação particular) et sa demande de dommages et intérêts. Le 14 mai 2008, le tribunal de Marinha Grande tint son audience. Par un jugement du 23 mai 2008, le tribunal rendit un arrêt de non-lieu. Le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Coimbra, laquelle prononça un arrêt de rejet le 11 février 2009. Le requérant argua de la nullité de l’arrêt mais il fut débouté de sa demande par un arrêt de la cour d’appel de Coimbra du 22 avril 2009. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des trois procédures ci-dessus et soulève leur iniquité. S’agissant de l’action en responsabilité civile, le requérant estime que ses preuves n’ont pas été présentées correctement. Sur le terrain de l’article 13, le requérant se plaint de l’inefficacité de l’appel du jugement du tribunal de Marinha Grande devant la cour d’appel de Coimbra, dans le cadre de la procédure civile. Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant affirme qu’aucune action n’a été entreprise afin de radier l’inscription de la condamnation de son casier judiciaire en dépit de l’arrêt de la cour d’appel du 14 mai 2008. EN DROIT 1.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des trois procédures. 1.1     En ce qui concerne la procédure civile et la procédure relative au casier judiciaire, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54   §   2   b) de son règlement. 1.2     Pour ce qui est de la procédure pénale, la Cour relève d’emblée que le requérant n’a pas saisi le tribunal de Marinha Grande d’une demande en accélération de la procédure alors qu’il en avait la possibilité en vertu de l’article 108 du code de la procédure pénale ( Tomé Mota c. Portugal (déc.) , n o 32082/96, CEDH 1999 ‑ IX). Le grief tiré de la durée de la procédure pénale se heurte ainsi au non épuisement des voies de recours internes et doit, par conséquent, être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soulève l’iniquité de la procédure civile et de la procédure en diffamation devant le tribunal de Marinha Grande. Il fait valoir la mauvaise appréciation des preuves. La Cour rappelle qu’il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles, la tâche des organes de la Convention consistant à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable ( Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1462, § 34). Pour ce qui est du cas d’espèce, après examen des pièces jointes au dossier, la Cour n’a décelé aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne ces deux procédures. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 13, le requérant se plaint de l’inefficacité de son recours devant la cour d’appel de Coimbra dans le cadre de la procédure civile. La Cour rappelle d’emblée que lorsque l’article 6 § 1 trouve, comme en l’espèce, à s’appliquer, il constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41 et Cordova (n o 2) c. Italie , n o 45649/99, § 71, CEDH 2003). Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention (voir Posti et Rahko c. Finlande , n o   27824/95, § 89, 24 septembre 2002, non publié). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de la durée de la procédure civile et de la procédure relative au casier judiciaire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Françoise Tulkens Greffier PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC003319709
Données disponibles
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