CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC004300704
- Date
- 5 octobre 2010
- Publication
- 5 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ivaylo Kraev, est un ressortissant bulgare, né en 1975 et résidant à Plovdiv. Il est représenté devant la Cour par M es   S. Stefanova et A. Atanasov, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me M. Dimova, du ministère de la Justice. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. Le 23 décembre 1992, le requérant fut mis en examen pour vol aggravé et placé en détention provisoire. Le 27 janvier 1993, il fut mis en examen pour une série de vols commis en réunion avec un certain nombre de complices. Le requérant fut libéré le 20 août 1993. Jusqu'au mois de janvier 1994, les organes internes effectuèrent de nombreux interrogatoires, nommèrent des expertises judiciaires et entreprirent d'autres mesures d'instruction. Une expertise judiciaire relative à la valeur des objets volés fut ordonnée le 9 février 1994 et les experts établirent leur rapport le 16 février 2004. Par une ordonnance du 18 février 2004, le parquet de district de Plovdiv mit fin à la procédure pénale à l'égard du requérant pour cause de prescription. Une copie de cette ordonnance fut envoyée à l'intéressé le 21 juin 2004. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre et de l'absence en droit bulgare de voies de recours internes susceptibles de remédier à cette situation. EN DROIT Le requérant dénonce la durée excessive des poursuites pénales menées à son encontre et l'absence de voies de recours internes lui permettant de faire valoir son droit à un procès pénal dans un délai raisonnable. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, libellés comme suit dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   ; Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   ». Le 17 juin 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre les questions soulevées par la requête. Par une déclaration du 2 septembre 2009, signée par son représentant, le Gouvernement invite la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration en cause se lit ainsi   : «   In this case the Court proposed a friendly settlement which was rejected on behalf of the applicant. The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – their acknowledgement of the unreasonable duration of the domestic proceedings in which the applicant was involved. At the same time, the Government admit that in the particular circumstances of the case the complaint about the length of the proceedings has not been redressed at the domestic level as required by article 6 § 1 of the Convention. Consequently, the Government are prepared to pay to the applicant the amount of 2   500 EUR which they consider reasonable in the light of the Court's case-law. The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses will be converted into Bulgarian leva at the exchange rate applicable at the time of payment, and will be free of any taxes that may be chargeable to the applicant. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The Government, therefore, request that this application be struck out of the Court's list of cases pursuant to Article 37 para. 1 (c) of the Convention. The Government's acknowledgment of a violation of Article 6, para. 1 of the Convention as regards the length of the proceedings, and its acceptance of the claim for compensation in the amount of EUR 2   500 constitute “[an]other reason” within the meaning of this provision.   ». Par une lettre du 9 octobre 2009, le requérant a invité la Cour à poursuivre l'examen de sa requête. L'intéressé estimait que la présentation d'une déclaration unilatérale de la part du Gouvernement s'analysait en un abus de droits procéduraux. La Cour observe d'emblée que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les termes d'un règlement amiable de l'affaire. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 39 § 2 de la Convention les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L'article 62 § 2 du règlement dispose en outre à cet égard qu'aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. Néanmoins, la déclaration du Gouvernement du 2 septembre 2009 a été faite en dehors du cadre des négociations menées en vue d'un règlement amiable et la Cour partira donc de celle-ci pour son appréciation. L'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas   a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (voir, entre autres, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 à 77, CEDH 2003 ‑ VI , Van Houten c. Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, § 33, CEDH 2005 ‑ IX ; Oleksiw c.   Allemagne (déc.), n o 31384/02, 11 septembre 2007). La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive d'une procédure pénale et sur l'absence alléguée en droit interne de voies de recours susceptibles de remédier à cette situation. Elle a établi dans un certain nombre d'affaires, y compris dans des affaires dirigées contre la Bulgarie, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 § 1, et du droit à une voie de recours interne effective, consacré par l'article 13 de la Convention (voir, par exemple, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, § 67, CEDH 1999-II   ; Sidjimov c. Bulgarie , n o 55057/00, §§ 32 à 43, 27 janvier 2005 ; Karamitrov et autres c. Bulgarie , n o 53321/99, §§ 54 à 61, 10 janvier 2008). La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement dans laquelle il reconnaît que la durée de la procédure pénale menée à l'encontre du requérante n'a pas été raisonnable, ainsi qu'il n'a pas été remédié au niveau interne à cette violation, et propose de payer à l'intéressé la somme de 2   500 EUR à titre de réparation pour le dommage matériel et moral et les frais et dépens. Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi que du montant de l'indemnité proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur les questions posées en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, en vertu des articles 39 § 4 et 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l'exécution uniquement des décisions de radiation du rôle suite à un règlement amiable et des arrêts définitifs. Néanmoins, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), n o 18369/07, 4   mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Rait Maruste   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1005DEC004300704