CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1012DEC000150405
- Date
- 12 octobre 2010
- Publication
- 12 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Vasile Ilascu, est un ressortissant moldave, né en 1975 et résidant à Gangura. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 3 décembre 2001, quatre individus entrèrent dans un établissement commercial à Istanbul et s'emparèrent du contenu d'une caisse, estimé entre 20   000 et 25   000 dollars américains (USD), après avoir battu les deux   employés à l'aide d'une barre de fer et d'une planche de bois. Les assaillants parvinrent à quitter l'établissement à la suite d'un ultime échange de coups entre les protagonistes. Le requérant fut interpellé, immédiatement après les faits, à proximité des lieux par deux policiers. Un procès-verbal d'arrestation fut dressé. D'après ce procès-verbal, les deux policiers patrouillaient à pied lorsqu'ils virent courir deux individus aux vêtements tachés de sang, poursuivis par d'autres criant «   arrêtez-les   !   ». Ils se seraient alors mis à la poursuite des fuyards. Le premier leur aurait échappé. Quant au second, le requérant, sa course aurait été stoppée par des passants. Les policiers se seraient interposés pour empêcher qu'il ne se fasse lyncher. Les poursuivants leur auraient indiqué qu'il s'agissait d'un braqueur. Lors de la fouille du requérant, les policiers découvrirent une fausse pièce d'identité. Ils se seraient ensuite rendus sur les lieux de l'infraction avec le requérant. Par précaution, ce dernier aurait d'abord été maintenu à l'entrée de l'établissement par l'un des policiers tandis que le second serait entré pour rencontrer les victimes. Le même jour, le requérant fut présenté à un médecin, puis placé en garde à vue. Le rapport établi à la suite de l'examen fait état de «   deux ou trois   » ecchymoses sur le crâne, d'une ecchymose sur la partie gauche de la lèvre et d'une ecchymose d'un centimètre sous le genou gauche. D'après le dossier, les lacets et le pantalon du requérant, tachés de sang, furent saisis afin d'être analysés. Par ailleurs, une montre présentant également des taches de sang, une paire de chaussures de sport ainsi qu'un bonnet retrouvés sur les lieux furent envoyés au laboratoire. Le même jour, les victimes furent entendues par la police. Elles confirmèrent que l'une d'entre elles avait échangé quelques coups avec le requérant pour essayer de l'empêcher de prendre la fuite. Le 5 décembre 2001, le requérant fut entendu par la police, en présence d'un avocat et d'une interprète, après que ses droits lui eurent été rappelés. L'intéressé déclara vouloir garder le silence. Le 6 décembre 2001, au terme de sa garde à vue, il fut présenté à un médecin en compagnie d'une interprète. Le rapport rédigé par le médecin mentionne la présence de lésions cutanées croûteuses presque totalement guéries sous le genou gauche et sur le front, d'une zone ecchymotique sur la partie gauche de la lèvre, ainsi que d'une légère enflure sur le dessus d'une main. Il indique par ailleurs l'absence d'une quelconque autre lésion sur les mains, les paumes et l'abdomen. Le requérant fut ensuite entendu par un juge. Il expliqua avoir été arrêté dans la rue par des policiers et conduit d'abord dans un local commercial puis au commissariat de police. Les traces de sang retrouvées sur ses lacets et son pantalon et identifiées comme provenant des victimes, étaient dues à une chute qu'il avait faite dans le local sur une flaque de sang. A l'issue de l'audition, le juge ordonna son placement en détention provisoire. Il motiva sa décision par la gravité de l'infraction, le fait que l'ensemble des preuves n'avait pas encore été recueilli et que le requérant, de nationalité étrangère, n'avait pas de résidence en Turquie. Le 23 janvier 2002, le requérant adressa une lettre à la cour d'assises d'Istanbul. Il y affirma avoir été interpellé dans la rue, alors qu'il se rendait dans une salle de sport, puis emmené dans un local commercial et sauvagement battu par les policiers et par des personnes portant des habits civils couverts de sang, au point qu'il aurait perdu connaissance. Par la suite, les policiers l'auraient battu puis torturé durant sa garde à vue   ; on l'aurait notamment soumis à des décharges électriques. Entre le 31 janvier 2001 et le 28 février 2002, la cour d'assises tint treize   audiences, au cours desquelles elle entendit les témoins et les victimes, qui reconnurent le requérant, et prit diverses autres mesures d'instruction. A chacune des audiences, elle ordonna le maintien en détention de l'intéressé. Le 16 janvier 2003, la cour d'assises condamna le requérant pour vol avec violence et retint des circonstances aggravantes en raison de l'usage d'armes. Dans son mémoire de pourvoi, le requérant réitéra les arguments et la version des faits qu'il avait soutenu durant la phase antérieure de la procédure, sans reprendre ses allégations de mauvais traitement. Le 27 octobre 2003, la Cour de cassation infirma la solution retenue par la juridiction de première instance en ce qui concernait l'appréciation des circonstances aggravantes. D'après elle, il fallait examiner la barre de fer et la planche en bois et déterminer si elles pouvaient passer pour des armes. Entre le 8 avril 2004 et le 20 septembre 2004, la cour d'assises d'Istanbul procéda à sept audiences au cours desquelles elle prit diverses mesures d'instruction. A toutes les audiences, elle ordonna le maintien en détention du requérant. Le 18 octobre 2004, la cour d'assises ordonna l'élargissement du requérant. Elle prit en compte la durée de la détention déjà subie par l'intéressé ainsi que l'éventualité qu'il bénéficie dans l'avenir des dispositions plus douces du futur code pénal. Le 11 juillet 2005, il fut à nouveau condamné par la cour d'assises d'Istanbul. Par la suite, le requérant aurait, selon ses dires, été expulsé vers la Moldova à une date non précisée. Le 21 janvier 2009, la nouvelle condamnation fut confirmée par la Cour de cassation. GRIEFS Invoquant d'abord l'article 3 de la Convention, le requérant soutient avoir été battu par les policiers et les victimes du braquage lors de son arrestation. Il allègue également avoir été battu et torturé par les policiers lors de sa garde à vue, et affirme qu'un témoin a fait une déposition en ce sens devant la cour d'assises. Invoquant ensuite l'article 5 § 1 de la Convention, il considère avoir été détenu sans raison, et ce pendant une période excessive. Invoquant, en substance, l'article 6 § 1, il soutient en outre que la procédure pénale diligentée à son encontre n'a pas été équitable et que ses déclarations n'ont aucunement été prises en compte par les juges. Il prétend de surcroît que ses droits ne lui ont pas été rappelés, que les victimes n'ont pas porté plainte et qu'elles n'ont même pas été entendues par la cour d'assises. En outre, par un courrier du 6 mai 2010, le requérant se plaint de la prétendue absence d'avocat et d'interprète durant sa garde à vue. Invoquant enfin l'article 1 du Protocole n o 1, il allègue que certains effets personnels (lacets, montre, ceinture, pantalons, bonnet, porte-monnaie) ainsi que 310   USD, 240 livres turques (TRY) et 1000 leus moldaves (MDL) qui lui auraient été confisqués lors de son placement en garde à vue ne lui ont jamais été restitués lors de sa remise en liberté. EN DROIT 1.     En ce qui concerne le grief relatif aux prétendus mauvais traitements subis par le requérant, la Cour rappelle que lorsqu'aucun recours interne n'est disponible pour dénoncer un acte supposé porter atteinte à l'un des droits garantis par la Convention, le délai de six mois prévu à l'article   35 §   1 de la Convention commence en principe à courir le jour où l'acte incriminé a été accompli. Toutefois, dans les cas exceptionnels où le requérant aurait d'abord exercé un recours interne puis aurait par la suite pris conscience de circonstances rendant ce recours ineffectif, la période de six mois peut se calculer à compter du moment où le requérant a pris conscience ou aurait dû prendre conscience de ces circonstances (voir, parmi beaucoup d'autres, Hazar et autres c. Turquie (déc.), n os   62566/00-62577/00 et 62579/00-62581/00, 10 janvier 2002). En l'espèce, la Cour observe que le requérant a formulé ses allégations de mauvais traitements pour la première fois durant sa détention, et ce par un courrier adressé au juges de la cour d'assises, avant de les exprimer oralement lors de la première audience qui a suivi. Par la suite, il ne les a réitérés à aucun moment de la procédure, ni devant la cour d'assises ni devant la Cour de cassation. Quant aux autorités judiciaires nationales, il apparaît clairement qu'elles n'ont pas cru bon de prêter foi aux dites allégations et d'ouvrir une enquête. D'ailleurs, l'arrêt de la cour d'assises du 16   janvier 2003 ne les mentionne aucunement. Dans ces conditions, force est d'admettre que le requérant a ou aurait dû prendre conscience au plus tard à la date de sa condamnation, que les autorités avaient refusé d'accorder une quelconque crédibilité à ses allégations et qu'aucune forme d'enquête ou d'investigation n'avait été initiée ( Kanat c. Turquie (déc), n o   16222/02, 8 novembre 2007, Içöz c. Turquie (déc), n o 54919/00, 9   janvier 2003, et Kenar c. Turquie (déc) , n o 67215/01, 1 er décembre 2005). C'est donc au plus tard le 16 janvier 2003 que le délai de six mois a commencé à courir. Or, la requête a été introduite le 29 octobre 2004, soit plus de vingt ‑ et-un mois plus tard. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non respect du délai de six   mois, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Quant aux autres griefs, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1012DEC000150405
Données disponibles
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