CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1012DEC002034108
- Date
- 12 octobre 2010
- Publication
- 12 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   J.-L. Malterre, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant soudanais, d'origine darfouri. Il précise avoir également des attaches à Port Soudan d'où est originaire sa famille maternelle. Il indique avoir d'abord vécu, jusqu'à l'âge de quatre ans, dans la province du Nord-Darfour avant de passer quelques années à Port Soudan puis de revenir au Darfour en 1992. Sur place, sa famille vivait essentiellement de l'élevage d'animaux. En 2002, alors que le requérant était allé vendre des animaux dans un marché voisin, son village fut attaqué par des milices janjawid qui tuèrent environ trente-cinq personnes et brûlèrent les maisons. Estimant que les autorités soudanaises n'étaient pas à même d'assurer la protection du village contre de telles attaques, quelques habitants, parmi lesquels le requérant, décidèrent d'organiser leur défense. Les membres de ce groupe portaient des armes et apportaient leur assistance, notamment pour la reconstruction des maisons et la collecte d'aliments. Les autorités soudanaises étant hostiles à ce type d'initiative, elles procédèrent à l'arrestation de vingt-cinq hommes du village dont le requérant. Ils furent alors placés en détention dans un établissement pénitentiaire sans avoir été renvoyés devant un juge. Leur détention dura trois   mois au cours desquels ils furent battus quotidiennement. Le requérant précise que certains de ses codétenus resteraient aujourd'hui handicapés du fait des violences subies. A l'issue de cette période, ils furent libérés avec obligation de se présenter quotidiennement aux autorités et interdiction de quitter leur village. Peu après, huit membres du groupe firent l'objet d'une nouvelle arrestation pour des motifs, semble-t-il, arbitraires. Craignant d'être à son tour interpellé, le requérant vendit tous ses animaux et décida, en 2004, de fuir le Soudan. Il partit d'abord pour le Tchad avant de se rendre en Lybie, en Italie puis en France où il arriva en avril   2005. En mai 2005, le requérant saisit l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile dans laquelle il exposait être membre de l'ethnie beja et alléguait être recherché au Soudan en raison de ses origines ethniques et de sa participation à une manifestation du Congrès Beja organisée en janvier 2005 contre les discriminations subies par cette ethnie. Après audition du requérant le 5 juillet 2005, l'OFPRA rendit, le 19 juillet 2005, une décision de rejet. Cette décision ne put toutefois être notifiée au domicile du requérant, celui-ci ayant entre-temps été interpellé dans le cadre d'une enquête diligentée suite à des plaintes déposées par des étrangers victimes à Calais de violences commises par des passeurs. Le requérant fut mis en examen, avec quatre autres personnes, pour violences volontaires aggravées et aide à l'entrée ou au séjour irréguliers et placé en détention provisoire le 3   août 2005. Par une ordonnance du 2 décembre 2005, le juge d'instruction ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire. A sa libération, le requérant sollicita de l'OFPRA une nouvelle notification de la décision du 19   juillet 2005, ce qui fut effectué le 5 janvier 2006. Le requérant fut dès lors en mesure de contester cette décision devant la Commission des recours des réfugiés (CRR), laquelle déclara son recours irrecevable, le 27 mars 2006, au motif que son exposé ne contenait aucun moyen. A la même période, en mars 2006, le requérant fut de nouveau interpellé pour des raisons liées, selon lui, à son absence de domicile fixe et fut placé en détention dans l'attente de son jugement. Fin 2006, le requérant reçut de ses proches restés au Soudan une convocation émise en 2005 par les autorités à son encontre. Il produit à cet égard un document rédigé en arabe ainsi qu'une traduction réalisée par un particulier à Calais le 28 avril 2008. Selon cette traduction, il est fait injonction au requérant de se présenter, en vertu des dispositions du code de la sécurité générale, dans les locaux de la «   Direction générale, service de la sécurité générale   » de son village. Il est également mentionné que si le requérant ne défère pas à la convocation, «   [son] affaire sera transférée au tribunal militaire et passera devant une cour martiale   ». Le 2 novembre 2006, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à trois ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant dix ans. Sur appel du ministère public, l'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Douai qui confirma, le 10 avril 2007, la peine de prison décidée à l'encontre du requérant et prononça son interdiction définitive du territoire. A sa libération en novembre 2007, le requérant effectua un bref passage en Italie dans des circonstances non établies avant de revenir en France. Ayant été contrôlé à la frontière sans titre de séjour, il fut condamné par les juridictions françaises à une peine de trois mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers en janvier 2008. A sa sortie de prison, le 18 avril 2008, le requérant reçut notification d'un arrêté préfectoral de placement en rétention en vue de sa reconduite vers le Soudan. Cette rétention fut prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 avril 2008. Le 25 avril 2008, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour. Le 30 avril 2008, le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été attribuée décida d'indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu'il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour. Par un arrêté préfectoral du 2 mai 2008, le préfet des Alpes-Maritimes ordonna l'assignation à résidence du requérant. Le 3 juin 2008, le requérant saisit l'OFPRA d'une nouvelle demande d'asile dans laquelle il exposa qu'il avait rejoint en 1996 les «   Forces de la paix   », une force d'interposition entre les belligérants du conflit dans le Sud-Soudan, qu'il avait ensuite résidé au Darfour où il avait été arrêté en   2003 pour port d'arme sans permis et détenu pendant trois mois avant de quitter le Soudan en 2004 après une «   vague d'arrestations d'opposants   ». Le requérant précise que cette demande a été enregistrée selon le mode prioritaire et qu'il ne lui a pas été remis d'autorisation provisoire de séjour. Il joint copie des documents remis par l'OFPRA et confirmant ce caractère prioritaire. Par une décision du 17 juin 2008, l'OFPRA rejeta la demande du requérant. Celui-ci contesta cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA, ex-CRR), devant laquelle son recours est pendant. B.     Textes et documents internationaux Quant à la situation au Soudan, Human Rights Watch formule dans son rapport annuel 2010, publié le 20 janvier 2010, les considérations suivantes   : Evénements survenus en 2009 «   Quatre ans après la signature par le parti au pouvoir au Soudan et les rebelles du sud de l'Accord de paix global ( Comprehensive Peace Agreement ) de 2005, qui a mis fin à 21 ans de guerre civile, les populations civiles au Soudan continuent de subir des violations des droits de l'homme et une situation d'insécurité (...) Les exactions en matière de droits de l'homme sont commises dans une impunité quasi-totale (...)   » Darfour «   Des milices soutenues par le gouvernement et des mouvements rebelles ou ex ‑ rebelles sont toujours impliqués dans le conflit au Darfour, causant des morts et des blessés parmi les civils, ainsi que des déplacements des populations civiles. Le gouvernement a laissé sa machine de guerre en place, avec de lourds déploiements militaires dans tout le Darfour, notamment des forces auxiliaires telles que les gardes frontières qui ont incorporé les milices janjawid dans l'armée (...) Le gouvernement a eu recours à la force de manière aveugle, sous forme de bombardements aériens souvent combinés à des opérations terrestres, pour attaquer les populations civiles liées aux mouvements rebelles (...) La situation pour 2,7 millions de personnes déplacées et d'autres personnes touchées par le conflit vivant dans des villages non protégés ne s'est pas améliorée. L'expulsion par le gouvernement de treize organisations internationales humanitaires à la suite du mandat d'arrêt de la CPI concernant M. Al-Bashir a gravement compromis la distribution de l'aide humanitaire au Darfour. Des mesures provisoires et des distributions ponctuelles ont permis d'éviter toute catastrophe dans l'immédiat, mais ne constituent que des solutions à court terme et ne permettent pas de compenser l'arrêt des programmes de protection et de droits de l'homme à la suite des expulsions.   » Le 2009 Country Reports on Human Rights Practices – Sudan, publié le 11   mars 2010 par le Département d'Etat américain, rapporte notamment   : «   Le conflit et les violations des droits de l'homme se sont poursuivis malgré l'accord de paix sur le Darfour signé en 2006 entre le gouvernement et la faction de Minni Minawi de l'Armée de libération du Soudan. Les civils au Darfour subissent toujours les conséquences du génocide. Les forces gouvernementales et les milices soutenues par le gouvernement continuent de tuer des civils   ; le gouvernement continue de bombarder des zones civiles (...). Les violations des droits de l'homme suivantes ont été observées   : restrictions apportées au droit des citoyens de changer leur gouvernement   ; exécutions extrajudiciaires et autres homicides illégaux perpétrés par les forces gouvernementales et d'autres groupes liés au gouvernement partout dans le pays   ; torture, passages à tabac, viols et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants par les forces de sécurité   ; conditions de détention très dures   ; arrestations et détentions arbitraires, détention au secret de personnes soupçonnées d'appartenir à l'opposition, et détentions provisoires prolongées   ; ingérences du pouvoir exécutif dans l'ordre judiciaire et refus de tout procès équitable (...). Au Darfour, les milices soutenues par le gouvernement ont tué et blessé des civils, notamment au cours d'attaques sur des villages, violé des femmes et des enfants, détruit et pillé les biens de civils et utilisé des enfants soldats (...)   ». GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant soutient qu'il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers le Soudan. A cet égard, il fait notamment valoir que les autorités soudanaises ont émis depuis son départ une convocation à son encontre et qu'il serait toujours recherché. Invoquant l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu se rendre à la convocation de l'OFPRA lors de sa première demande d'asile, faute pour lui d'en avoir reçu notification. Sur le même fondement, il critique le caractère non suspensif du recours devant la CNDA dans le cadre de la procédure d'asile prioritaire. Invoquant l'article 13 combiné en substance avec l'article 6 de la Convention, le requérant estime avoir apporté suffisamment d'éléments nouveaux pour que sa demande de réexamen soit déclarée recevable par l'OFPRA. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers le Soudan l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties Le Gouvernement, au préalable, excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne à cet égard que le requérant a omis de contester l'interdiction du territoire prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 avril 2007 dès lors qu'il ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt et qu'il n'a pas non plus introduit de requête en relèvement d'interdiction du territoire. Le requérant s'est également abstenu de saisir les juridictions administratives d'un recours contre la décision préfectorale du 18 avril 2008 portant exécution de l'interdiction définitive du territoire. A cet égard, le Gouvernement souligne que le requérant ne saurait alléguer une méconnaissance du droit interne pour justifier le non ‑ respect de l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. Enfin, à sa sortie de rétention, le requérant a introduit une nouvelle demande d'asile dont l'examen est pendant devant la CNDA et présente un caractère suspensif. Le Gouvernement expose ensuite que, selon la jurisprudence de la Cour, la responsabilité d'un Etat défendeur ne peut être engagée sur le fondement de l'article 3 que s'il existe des motifs sérieux de croire que le requérant serait exposé à un risque réel et individuel de mauvais traitements. Le Gouvernement indique que l'existence d'un tel risque est systématiquement examinée par les organes en charge de l'asile. Or en l'espèce, la demande d'asile du requérant a été rejetée à deux reprises par l'OFPRA à l'issue d'un examen circonstancié et contradictoire, l'OFPRA ayant notamment estimé que les faits allégués par le requérant ne pouvaient être tenus pour établis. Le requérant fait valoir que, durant la période comprise entre le 29   août 2005 et le 19 avril 2008, il s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer les recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions internes. De fait, la barrière linguistique et sa méconnaissance du droit français l'ont empêché de comprendre tant le contenu des décisions pénales rendues à son encontre que les voies de recours disponibles pour contester ces décisions. Son absence de ressources financières et ses placements en détention ne lui ont pas davantage permis d'avoir accès à l'assistance nécessaire pour exercer ces recours. En particulier, le requérant expose avoir été placé en détention sans que l'association qui l'assistait dans ses démarches administratives n'en ait été informée. Il ajoute que, une fois libéré et en mesure de bénéficier de nouveau de l'assistance de structures associatives, il n'était plus à même d'introduire une requête en relèvement d'interdiction du territoire, celle ‑ ci ne pouvant être formulée que si le demandeur réside hors de France ou se trouve en détention. Le requérant en conclut que, durant cette période, les recours disponibles en droit interne ne lui ont pas été accessibles en pratique. Par ailleurs, s'agissant de sa demande d'asile pendante devant la CNDA, le requérant souligne que cette demande a été enregistrée selon le mode prioritaire et n'a pas donné lieu à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Il en résulte que le recours devant la CNDA, bien que pendant, est dépourvu d'effet suspensif et ne constitue donc pas un recours à épuiser au sens de la Convention. b)     Appréciation de la Cour La Cour relève que l'exception de non-épuisement du Gouvernement soulève, en partie, de sérieuses questions, mais observe en revanche que le recours devant la CNDA étant enregistré selon la procédure prioritaire, il est dépourvu d'effet suspensif. De plus, la Cour note que le requérant soutient ne pas avoir été en mesure d'exercer ces recours en pratique, ce qui les rendraient ineffectifs et inaccessibles au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Or, la Cour constate que le Gouvernement ne se prononce pas quant à l'accès effectif du requérant aux voies de recours internes lors de sa détention. Néanmoins, la Cour n'estime pas nécessaire de trancher la question relative à l'épuisement des voies de recours internes, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour les raisons suivantes. La Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Saadi c.   Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008-...). En particulier, la Cour considère qu'il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires à l'article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). En outre, l'existence d'un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l'intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). Sur la situation générale au Soudan, la Cour prend note des conclusions des rapports émanant de sources internationales fiables (voir la partie «   Textes et documents internationaux   » ci-dessus) et faisant état d'atteintes graves et persistantes aux droits de l'homme, en particulier pour les populations civiles du Darfour. Se pose toutefois la question de savoir si la situation personnelle du requérant est susceptible, en cas de renvoi, de l'exposer à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. En l'espèce, la Cour considère d'abord que la crédibilité du récit du requérant est fortement sujette à caution en raison des nombreuses incohérences de celui-ci. En effet, les récits produits successivement par le requérant lors de sa première demande d'asile en 2005, devant la Cour en   2007 puis dans le cadre de sa seconde demande d'asile en   2008 présentent de sérieuses divergences les uns par rapport aux autres. La Cour relève en effet que ces trois récits ne coïncident aucunement quant aux motifs de craintes invoqués par le requérant, ceux-ci étant d'abord liés à des considérations ethniques, puis à l'appartenance du requérant à un groupe de villageois en charge de la défense de leur village au Darfour et enfin à son appartenance à une force d'interposition au Sud-Soudan. Ces récits ne coïncident pas davantage s'agissant des lieux et dates entourant les faits constitutifs de motifs de crainte, ni s'agissant des circonstances du départ du requérant du Soudan. La Cour observe ensuite qu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis les événements à l'origine du départ du requérant du Soudan en 2004. Or, le requérant ne fait aucunement état, depuis la délivrance d'une convocation de police en 2005, d'éléments de nature à démontrer qu'il aurait continué depuis de susciter l'intérêt négatif des autorités soudanaises. En particulier, aucun élément du dossier ne laisse présumer que les autorités aient manifesté un tel intérêt auprès des proches du requérant restés sur place. Enfin, la Cour note que le document présenté par le requérant comme une convocation de police émise sur le fondement du code soudanais de la sécurité générale n'est assorti d'aucune traduction officielle. En effet, celle produite au dossier émane d'un particulier non assermenté et à propos duquel le requérant n'apporte aucune précision. Dès lors, eu égard au caractère non officiel de sa traduction, aux conditions peu claires dans lesquelles celle-ci a été obtenue et à la lumière des incohérences flagrantes du récit du requérant, l'authenticité du document soulève également de sérieux doutes. Dès lors, la Cour estime que le requérant a failli à démontrer l'existence d'un risque personnel auquel il serait exposé de la part des autorités soudanaises. A la lumière de ce qui précède, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se rendre à la convocation de l'OFPRA lors de sa première demande d'asile et du caractère non suspensif du recours devant la CNDA dans le cadre de la procédure d'asile prioritaire. Il invoque l'article 3 précité, combiné avec l'article 13 de la Convention, lequel est rédigé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme que le requérant a bien été entendu par l'OFPRA dans le cadre de chacune de ses deux demandes d'asile. Il estime par ailleurs, au vu des multiples demandes d'asile déposées par le requérant, que ce dernier a bénéficié d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention. Le requérant s'y oppose, soulignant notamment l'absence de notification de la décision de l'OFPRA du 19 juillet 2005 alors qu'il était en détention. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention ne s'applique qu'en présence d'allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence (voir notamment Rotaru   c.   Roumanie [GC], n o 28341/95, § 67, CEDH 2000-V). Tel n'est pas le cas du grief tiré de l'article 3 de la Convention, les éléments figurant au dossier ne permettant pas de considérer que le requérant encourrait, en cas de renvoi vers le Soudan, un risque de traitements inhumains ou dégradants. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant estime que la procédure de réexamen devant l'OFPRA a été inéquitable dans la mesure où sa demande a été rejetée alors même qu'il avait apporté suffisamment d'éléments nouveaux pour qu'elle soit déclarée recevable. Il allègue en substance une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article   6   §   1 de la Convention ( Maaouia c. France [GC], n o 39652/98, §   40, CEDH   2000-X). Dès lors, la décision de refus de l'OFPRA litigieuse ayant trait au droit au séjour du requérant, elle ne saurait relever du champ d'application de cette disposition. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 12 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1012DEC002034108
Données disponibles
- Texte intégral