CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1012DEC002605307
- Date
- 12 octobre 2010
- Publication
- 12 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Alberto Carlo Dossi, M me Rossella Maccani et M. Antonio Giulio Dossi, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1959, 1957 et 1993 et résidant à Trento. Les deux premiers requérants sont les parents du troisième. Les requérants sont représentés devant la Cour par M es   Sergio De Carneri et Giuliana Vialli, avocats à Rovereto (Trento). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1. L'hospitalisation de la deuxième requérante   En 1991, M me Maccani (deuxième requérante) subit l'ablation d'une partie de son utérus et, en 1992, elle fit une fausse couche spontanée. Le 19 mars 1993, à la 26 ème semaine de grossesse, elle fut hospitalisée près l'hôpital «   Santa Chiara   » de Trento en raison de la rupture prématurée du sac amniotique. Le jour suivant, les médecins constatèrent une absence presque totale de liquide amniotique, des pertes hématiques et le fait que le fœtus se présentait par le siège. Le 21 mars 1993, M me Maccani accoucha par césarienne d'urgence d'un petit garçon (le troisième requérant). La césarienne fut pratiquée deux heures et vingt et une minutes après le constat de pertes hématiques importantes. L'enfant, qui pesait moins d'un kilo à la naissance, fut par la suite affecté d'une diplégie spastique et d'un retard psychomoteur lui provoquant un handicap estimé à 100 %.   2. La procédure civile en première instance   Le 18 juillet 1997, les deux premiers requérants, en leurs noms et pour le compte de leur fils, entamèrent une procédure civile devant le tribunal de Trento (ci-après «   le tribunal   ») à l'encontre de l'organisme provincial pour les services sanitaires ( Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ) de Trento, de deux médecins de garde au courant de l'hospitalisation de la deuxième requérante ainsi que de deux compagnies d'assurance afin d'obtenir la réparation des dommages qu'ils estimaient avoir subis en raison des agissements du personnel médical dans la prise en charge de M me Maccani et de leur lien avec la maladie du troisième requérant. Les requérants se plaignirent de la non-imposition à la deuxième requérante d'un régime de repos absolu, compte tenu notamment des antécédents médicaux de celle-ci, de la non-exécution d'un monitoring cardiaque continuel, du manque d'administration de médicaments visant à arrêter les fuites de liquide amniotique et d'un retard dans l'exécution de la césarienne. Le 25 juillet 2001, l'expert nommé d'office déposa un rapport dans lequel il indiqua que le handicap de l'enfant n'était attribuable qu'à sa naissance prématurée et souligna que le monitoring cardiaque continuel n'était prévu qu'à partir de la 27 ème semaine de grossesse (avant cette date, des simples auscultations de la patiente étant suffisantes). De plus, compte tenu de ce que la requérante était à la 26 ème semaine de grossesse, en application des principes médicaux en la matière, il était conseillé de poursuivre la grossesse aussi longtemps que possible. Par un jugement déposé le 6 mars 2003, le tribunal rejeta la demande des requérants excluant ainsi toute responsabilité du personnel médical dans la pathologie dont l'enfant avait été affecté. Selon le tribunal, le handicap de celui-ci était dû à sa naissance prématurée et, en application de la jurisprudence constante, la charge de la preuve portant sur le lien de causalité entre la conduite tenue par le personnel de l'hôpital et la pathologie de l'enfant pesait sur la partie demanderesse. Le tribunal reprit les arguments présentés dans l'expertise médicale et releva que, d'après le témoignage de la sage-femme ayant ausculté M me Maccani le soir du 20   mars 1993, à cette occasion, les battements cardiaques du bébé à naître étaient réguliers. Quant à la célérité de la césarienne, tout en soulignant qu'au stade de la gestation d'espèce il était souhaitable de poursuivre la grossesse le plus longtemps possible, le tribunal indiqua que l'opération avait été effectuée le matin suivant, suite au constat d'importantes pertes hématiques chez la patiente.   3. La procédure en appel   Le 5 juin 2003, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Trento. Le 28 février 2005, l'expert nommé d'office déposa un rapport dans lequel il souligna l'inutilité de l'amnio-transfusion en l'espèce et indiqua que, dans la situation de la deuxième requérante, le fait de se lever pour satisfaire ses besoins physiologiques n'était pas incompatible avec la nécessité de repos absolu. En outre, le monitoring cardiaque continuel, pratiqué en règle générale au courant du travail, n'était pas nécessaire dans une période lointaine de l'accouchement. De l'avis de l'expert, l'examen effectué pour évaluer la santé de l'enfant à sa naissance (score dit d' «   Apgar   » ) était satisfaisant. Il indiqua également que le temps d'environ deux heures s'étant écoulé entre les pertes hématiques et la césarienne n'entraînait pas en soi une négligence de la part du personnel médical. L'expert réitéra qu'aucun lien de causalité ne pouvait être décelé entre le comportement du personnel et la pathologie du troisième requérant, attribuable celle-ci uniquement à sa condition de grand prématuré. Le 15 avril 2005, l'expert de la partie défenderesse déposa un rapport contestant l'expertise et indiquant une étude concernant la leucomalacie cystique (paralyse cérébrale chez les enfants nés en sous poids) selon laquelle cette pathologie peut se déclencher en raison soit de la prématurité soit d'une souffrance fœtal de l'enfant. Or, de l'avis de l'expert, dans le cas d'espèce, la deuxième cause ne pouvait pas être écartée dans la mesure où les examens cardiologiques n'avaient pas été effectués avant l'accouchement. Par un arrêt déposé le 2 décembre 2005, la cour d'appel rejeta la demande des requérants. Elle rappela d'abord que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le lien de causalité entre le comportement du personnel médical et le dommage ( evento dannoso ) est interrompu lorsque de nouveaux faits, comportant par eux-mêmes la vérification dudit dommage, surgissent. De l'avis de la cour d'appel, dans le cas d'espèce, un nouveau fait entraînant la maladie du troisième requérant avait eu lieu, à savoir, sa naissance prématurée. Cette prématurité étant, à elle seule, capable de provoquer la maladie du troisième requérant, il était à la partie demanderesse de fournir la preuve de ce que la naissance prématurée de l'enfant n'avait eu aucune incidence dans le déclanchement de sa maladie. La cour d'appel analysa ensuite les trois comportements du personnel sanitaire dont les requérants se plaignent, à savoir   : la non-exécution de l'amnio-transfusion, la non-imposition d'un régime de repos absolu et le manque de célérité dans l'exécution de la césarienne. S'appuyant sur l'expertise pour conclure à l'inutilité de l'examen d'amnio-transfusion, quant à la non-imposition d'un régime de repos absolu, la cour releva que, selon les déclarations de la belle-mère de M me   Maccani, cette dernière était restée en permanence au lit, du moins, au courant de sa visite. Il n'y avait donc pas la preuve que la prescription du repos absolu avait été violée. La cour d'appel considéra troisièmement qu'il n'y avait pas eu de retard dans l'exécution de la césarienne et que l'indice d' Apgar était suffisant. De l'avis de la cour, aucune souffrance fœtale n'avait été décelée chez le bébé à naître, la souffrance respiratoire, cause de la maladie du troisième requérant, ayant été entraînée par une pathologie attaquant les poumons (les «   membranes hyalines   ») typique chez les grands-prématurés. Enfin, la cour affirma que les conditions du fœtus au moment de l'entrée à l'hôpital étaient, à elles seules, capables d'entraîner la grave maladie dont l'enfant avait été affecté.   4. La procédure devant la Cour de cassation   Les 15 février et 14 décembre 2006, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soulignèrent qu'aucune consigne de repos absolu n'avait été donnée à la deuxième requérante et que, d'après l'expertise qu'ils avaient fournie le fait que celle-ci ait pu se lever du lit avait comporté une perte de liquide amniotique suite à laquelle le placenta s'était détaché. En tout cas, le fait que M me Maccani s'était levée du lit ressortait clairement du fait que, au courant de trois jours d'hospitalisation, elle aurait dû certainement satisfaire ses exigences naturelles. Ils contestèrent en outre la charge de la preuve que leur était imposée et se plaignirent du fait qu'aucun monitoring cardiaque n'avait été effectué sur la deuxième requérante. Ceci aurait empêché de détecter en temps utile l'état de souffrance fœtal du bébé. Par un arrêt déposé le 19   janvier 2007, la Cour de cassation débouta les requérants. Quant à la prescription du repos absolu, la Cour releva d'abord, dans le cadre de son contrôle sur la cohérence logique de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel, que la pathologie du troisième requérant serait survenue «   même si la patiente n'avait jamais abandonné le lit   ». Dans ce contexte, «   il était inutile d'établir si les avertissements du personnel sanitaire avaient été suffisants et si, et combien de fois, la requérante s'était effectivement levée   ». Deuxièmement, la Cour releva, tout en ne partageant aucunement l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle les requérants auraient dû prouver que la maladie du troisième requérant était indépendante de sa prématurité, que la cour d'appel avait tout de même motivé de façon adéquate et rationnelle sa décision en indiquant que les requérants n'avaient pas prouvé qu'il y avait un lien de causalité entre le comportement du personnel sanitaire et la maladie du troisième requérant. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent respectivement du manque d'équité de la procédure et de la violation du «   droit à la santé   » du troisième requérant. Sous l'angle de ces articles, ils dénoncent le fait que le personnel sanitaire n'ait pas imposée à M me Maccani un régime de repos absolu de manière à l'empêcher catégoriquement de se lever du lit, compte tenu notamment de l'intérêt de prolonger le plus possible la grossesse de la requérante et d'éviter ainsi un accouchement prématuré. Les requérants se plaignent aussi d'un renversement illégitime de la charge de la preuve. Ils dénoncent le fait que la Cour de cassation, toute en ne partageant pas les conclusions de la cour d'appel de Trento selon lesquelles il appartenait aux requérants de démontrer l'absence de lien entre la pathologie de l'enfant et sa naissance prématurée, n'ait pas tiré de ce raisonnement l'inadmissibilité du jugement de deuxième instance, lequel se fondait, du moins en partie, sur cet argument. 2. Les requérants dénoncent ensuite la violation des articles 6 § 1 de la Convention, quant au principe de l'égalité des armes, et 8 de la Convention, sous l'angle du droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils contestent que le temps (deux heures et vingt et une minutes) s'étant écoulé entre les pertes hématiques de la deuxième requérante et l'intervention par césarienne ne soit «   pas indicatif d'un comportement négligent   » du personnel médical, tel qu'indiqué dans l'arrêt de la Cour de cassation. Les requérants se plaignent du fait que la cour d'appel n'ait pas retenu l'étude indiquée dans l'expertise déposée le 15 avril 2005 concernant la leucomalacie cystique et qu'elle ait estimé l'indice d' Apgar de l'enfant comme étant suffisant. 3. Invoquant les articles 6, sous l'angle du principe de l'égalité des armes, et 8 de la Convention, quant au «   droit à l'intégrité physique   » et à celui au respect de la vie privée et familiale, les requérants se plaignent du fait que les examens cardiologiques n'ont pas été effectués et ils évoquent la possibilité que les résultats de ses examen aient été cachés. 4. Les requérants dénoncent enfin la violation de l'interdiction de l'abus de droit protégée par l'article 17 de la Convention. EN DROIT La Cour estime que les doléances soulevées par les requérants peuvent être examinées, dans leur ensemble, dans l'ordre qui suit. 1. Les requérants invoquent l'article 6 § 1 de la Convention (sous l'angle à la fois de l'équité de la procédure et du principe d'égalité des armes) se référant notamment à quatre questions   : a) la non imposition d'un régime de repos absolu chez la deuxième requérante   ; b) l'attribution de la charge de la preuve aux requérants quant au manque d'un lien de causalité entre la naissance prématurée de l'enfant et sa pathologie   ; c) la promptitude dans l'exécution de la césarienne   ; d) l'opportunité et l'exécution effective de certains examens médicaux (notamment les examens cardiologiques) et la non prise en compte des indications de l'expert concernant la leucomalacie cystique. L'article article 6 de la Convention dispose ainsi dans ses parties pertinentes   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle d'emblée qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, auxquels il incombe au premier chef d'apprécier les preuves et d'appliquer le droit interne, son rôle consistant surtout à s'assurer que leurs décisions ne sont pas entachées d'arbitraire ou d'irrationalité manifeste (voir Erikson c. Italie , requête n o 37900/97, déc. 26, octobre 1999   ; Pascal et Céline Lopez , requête n o 45325/06, déc. 2 février 2010 et Kalender c. Turquie , n o 4314/02, §§ 59-61, 15 décembre 2009). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, les instances internes ayant appuyé leurs décisions sur des expertises médicales. De plus, le fait que le manque d'imposition d'un régime de repos absolu et le défaut de célérité dans l'exécution de la césarienne, dont les requérants se plaignent, aient directement entraîné, au-delà de tout doute, la pathologie dont le troisième requérant est affecté, n'a pas été démontré en l'espèce. Par ailleurs, la Cour ne saurait se substituer aux instances internes quant à l'évaluation de l'opportunité de certains examens médicaux et de la prise en compte de certaines données médicales. En ce qui concerne l'attribution de la charge de la preuve aux requérants quant au manque d'un lien de causalité entre la naissance prématurée de l'enfant et sa pathologie, la Cour relève que, par son arrêt déposé le 19   janvier 2007, la Cour de cassation est revenue sur les affirmations de la cour d'appel de Trento à ce sujet, concluant que cette dernière avait tout de même dûment motivé sa décision s'appuyant sur le constat que les requérants n'avaient pas prouvé l'existence d'un lien de causalité entre le comportement du personnel médical et la maladie du troisième requérants. De l'avis de la Cour, cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. S'appuyant sur les mêmes arguments invoqués dans le cadre de l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent également la violation de l'article 8 de la Convention se plaignant à la fois de la limitation du «   droit à la santé   » du troisième requérant, de son droit à «   l'intégrité physique   » et du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. L'article en question est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » La Cour note d'emblée que le «   droit à la santé   » ne rentre pas en tant que tel dans ceux garantis par la Convention et ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d'autres, Fiorenza c.   Italie , déc., n o 44393/98, 28   novembre 2000). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les droits garantis par la Convention. La Cour relève ensuite que les requérants ont omis d'étayer le grief portant sur la violation de leur droit au respect de la vie familiale. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au restant de cette partie de la requête, à supposer même que les requérants aient soulevé en substance l'article 8 de la Convention devant les juridictions internes, la Cour considère ce qui suit. Elle rappelle d'emblée qu'entrent dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention les questions liées à l'intégrité morale et physique des individus (voir, par exemple, mutatis mutandis , les arrêts Raninen c.   Finlande , du 16 décembre 1997, § 63, Botta c. Italie , du 24 février 1998, §   32, Y.F. c. Turquie , n o 24209/94, 22 juillet 2003, § 33 et M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, du 4 décembre 2003), à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu'à leur consentement à cet égard (voir notamment, mutatis mutandis , les arrêts Herczegfalvy c. Autriche , du 24 septembre 1992, série A o 244, § 86 et §§   82-83   ; Pretty c. Royaume-Uni , n o 2346/02, du 29 avril 2002, CEDH 2002-III, § 63, et Y.F. , précité, mêmes références), et à l'accès à des informations leur permettant d'évaluer les risques sanitaires auxquels ils sont exposés (voir en particulier, mutatis mutandis , les arrêts Guerra et autres c. Italie , du 19 février 1998, Recueil des arrêt et décisions 1998-I, §60, et Roche c. Royaume-Uni [GC], du 19   octobre 2005, n o 32555/96, CEDH 2005-X, § 155). La Cour relève ensuite qu'aux engagements plutôt négatifs contenus dans l'article 8, comme dans d'autres dispositions de la Convention, peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits garantis (voir Roche c. Royaume-Uni [GC], n o   32555/96, § 157, CEDH 2005 ‑ X   ; Trocellier c. France (déc.), n o 75725/01, 5 octobre 2006 et Yardımcı c. Turquie , n o 25266/05, § 55, 5 janvier 2010). Ainsi, la Cour a jugé que les obligations des Etats parties, existant sur le terrain du droit à la vie, consistant d'une part à instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d'établir la cause du décès d'un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé et, d'autre part, à mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux l'adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades valent sans aucun doute également s'agissant, dans le même contexte, d'atteintes graves à l'intégrité physique entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention (voir Trocellier c. France , précitée). Or, dans le cas présent, la Cour relève que les requérants ont eu accès à une procédure permettant de juger la responsabilité de l'équipe médicale ayant pris en charge M me Maccani et que les juridictions internes ont conclu à l'absence de toute responsabilité. Par ailleurs, compte tenu des considérations développées dans le cadre de l'article 6 de la Convention, la Cour note que, en l'espèce, les décisions y relatives n'ont pas été entachées d'arbitraire ou d'irrationalité manifeste. En outre, dans la mesure où les requérants dénoncent que des erreurs d'appréciation et d'agissement ont été commises par l'équipe médicale, concernant notamment l'imposition d'un régime de repos absolu, la célérité dans l'exécution de la césarienne et l'évaluation de l'opportunité de certains examens médicaux et de la prise en compte de certaines données médicales, la Cour constate que les différentes expertises de même que les conclusions des juridictions internes ont exclu toute faute ou négligence médicale. Or, il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause ces conclusions ni de se livrer à des conjectures à partir des renseignements médicaux dont elle dispose sur le caractère correct des conclusions des experts (voir Yardımcı c. Turquie , précité, § 59 et Tysiąc c. Pologne , n o   5410/03, § 119, CEDH 2007 ‑ IV). Partant, la Cour relève que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Enfin, les requérants dénoncent la violation de l'interdiction de l'abus de droit protégée par l'article 17 de la Convention. L'article en question est ainsi libellé   :   «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » La Cour relève que les requérants ont omis d'étayer ce grief, lequel doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1012DEC002605307
Données disponibles
- Texte intégral