CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1014DEC004531207
- Date
- 14 octobre 2010
- Publication
- 14 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioannis et Elefterios Tsokos, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1960 et 1962 et résidant à Chalkida. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Tigas, avocat à Trikala. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M me Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 septembre 1996, la société «   National Union Fire Insurance Co. of Pittsburgh PA USA   » saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action contre la société «   Nedlloyd Road Cargo   » et les requérants, propriétaires d'une autre société de transport, pour le dommage subi suite à la destruction de certaines marchandises survenue lors de leur transport en Grèce. De leur côté, les requérants introduisirent, le 20 novembre 1996, une demande incidente contre leur société d'assurance «   Commercial Value   », par laquelle ils lui réclamaient la somme qu'ils seraient appelés à verser en cas de condamnation dans la procédure principale. Par une décision avant-dire droit du 30 juin 1997, le tribunal de grande instance ordonna un complément de preuves, notamment l'audition des témoins. Le 11 février 1998, la société «   National Union Fire Insurance Co. of Pittsburgh PA USA   » invita le tribunal à fixer une date pour l'audition des témoins. Le 26 mai 1998, les parties firent connaître l'identité des témoins – au nombre de quatre, deux pour les défendeurs et deux pour les demandeurs – et l'audition de ceux-ci fut reportée au 13 octobre 1998, puis au 12 janvier 1999 pour cause d'élections municipales le 11 octobre 1998. Le 12 janvier 1999, à la demande des avocats des parties, l'audition des témoins fut ajournée au 27 avril 1999. Elle fut poursuivie le 25 mai 1999, puis ajourné au 12 octobre 1999, et encore aux 7 décembre 1999, 29 février et 16   mai 2000, à la demande des avocats des parties. L'audition fut poursuivie le 26   septembre et le 24 octobre 2000, date à laquelle elle prit fin. Par un jugement du 16 novembre 2001, le tribunal de grande instance condamna les requérants à verser à la société demanderesse la somme de 21   747,42 euros (EUR). Il rejeta la demande incidente des requérants. Le jugement du tribunal de grande instance était exécutoire par provision pour la somme de 10   271,46 EUR. Le 13 mars 2002, les requérants formèrent appel contre ce jugement devant la cour d'appel d'Athènes. L'audience, initialement fixée au 14 novembre 2002, fut ajournée au 29   mai 2003. Le 29 janvier 2004, la cour d'appel débouta les requérants. Le 17 mai 2004, les requérants se pourvurent en cassation. Le 3   mai 2006, la Cour de cassation déclara l'audience irrecevable car les requérants n'étaient pas représentés par un avocat dûment mandaté. Le 27 juin 2006, les parties demandèrent une nouvelle date d'audience, qui fut fixée au 4   décembre 2006, date à laquelle elle eut lieu. Par un arrêt du 22 janvier 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. L'arrêt fut mis au net le 6   février 2007. Le requérants n'auraient eu connaissance de l'arrêt que le 23 juin 2007, lorsque la partie adverse fit engager une procédure d'exécution de l'arrêt pour récupérer la somme de 57   941,50 EUR qu'ils avaient été condamnés à payer, augmentée des intérêts moratoires. Le lendemain, les requérants, qui n'habitaient pas Athènes, reçurent de leur avocat copie de l'arrêt de la Cour de cassation. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du dépassement du délai raisonnable de la procédure. Les requérants allèguent aussi une violation de leur droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, en raison des motifs par lesquels la Cour de cassation a rejeté l'un de leurs moyens de cassation. EN DROIT Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations, le Gouvernement se limite à contester le bien-fondé de la requête. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   » ( Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, 25 janvier 2000, ECHR 2000-I). Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application dudit article «   à tout stade de la procédure   ». La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement, mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque (voir De   Wilde,   Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 28 mai 1970, série A n o 12, pp. 29-30, § 50), tout en répondant également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu ( Iordache c. Roumanie (déc.) , n o   55092/00, 23 mars 2004). Elle marque ainsi la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus ( Kadiķis c. Lettonie (n o 2) (déc.), n o   62393/00, 25   septembre 2003). Le respect du délai de six mois est l'une des conditions de recevabilité que la Cour est tenue d'examiner même dans le silence de la partie défenderesse. Dans sa décision Walker c. Royaume-Uni précitée, la Cour s'est ainsi exprimée sur ce point   : «   (...) cette règle [des six mois], qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus ( X c. France , requête n o 9587/81, décision de la Commission du 13 décembre 1982, DR 29, pp. 233-234, §§ 13 et 16   ; K. c. Irlande , requête n o 10416/83, décision de la Commission du 17 mai 1984, DR   38, p. 162, § 6). La Cour n'a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six mois au seul motif qu'un Gouvernement n'a pas formulé d'exception préliminaire fondée sur elle.   » La Cour a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir notifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la notification de la copie de la décision (voir, notamment, Worm c. Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p.   1547, § 33) et que lorsque la notification n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu ( Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 30, CEDH   1999 ‑ II). Or, la Cour constate que l'arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22   janvier 2007, fut mis au net le 6 février 2007. Les requérants prétendent qu'ils n'auraient eu connaissance de l'arrêt que le 23 juin 2007, lorsque la partie adverse a fait engager une procédure d'exécution de l'arrêt pour récupérer la somme qu'ils avaient été condamnés à payer. Le lendemain, les requérants, qui n'habitaient pas Athènes, auraient reçu de leur avocat copie de l'arrêt de la Cour de cassation. La Cour estime toutefois que le délai de plus de quatre mois entre la date à laquelle les requérants pouvaient obtenir copie de l'arrêt en question et la date à laquelle ils en ont pris connaissance, prête à critique et que cette période, pendant laquelle les requérants sont restés inactif, est relativement longue ( Haralambidis c. Grèce , n o 36706/97, § 39, 29 mars 2001 et Cheilas c. Grèce , n o 9693/03, 12 mai 2005   ; a   contrario, Sotirios et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce , n o 39442/98, § 11, CEDH 2000-XII, Kokkini c. Grèce , n o   33194/02, § 20, 17 février 2005). Certes, la Cour a déjà jugé que l'on ne peut exiger du justiciable qu'il vienne s'informer jour après jour de l'existence d'un arrêt qui ne lui a jamais été notifié ( Papageorgiou c. Grèce , arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2287, §   32). Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, la Cour ne saurait pour autant accepter que ce délai ait pu dispenser les requérants et surtout leur avocat, qui lui était installé à Athènes, de l'obligation de se renseigner régulièrement sur le sort de leur affaire et de la saisir dans le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est tardive doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1014DEC004531207
Données disponibles
- Texte intégral