CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1019DEC000268708
- Date
- 19 octobre 2010
- Publication
- 19 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   D. Celice, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français («   le Gouvernement   »), auquel la requête a été communiquée le 2   novembre 2009, est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Informé de la requête, le gouvernement allemand n'a pas exercé le droit d'intervention que lui reconnaît l'article 36   §   1 de la Convention. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L'affaire a pour origine un litige concernant la nature de la relation de la requérante avec une société qui, à l'issue de trois entretiens d'embauche, lui fit savoir par message électronique, le 7   juillet 2002, qu'elle serait embauchée à compter du 1 er août 2002. La société lui envoya un contrat de travail par courrier postal, mais sans lui attribuer ensuite de travail effectif. Le 17   décembre 2002, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en rappel de salaires, indemnités et dommages-intérêts fondée sur l'existence d'un contrat de travail, ou subsidiairement d'une promesse d'embauche ferme et définitive. Le 8   avril 2004, le conseil de prud'hommes de Paris débouta la requérante de ses demandes au titre de la rupture d'un contrat de travail. Cependant, il condamna la société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers. Le 4   avril 2006, la cour d'appel de Paris infirma ce jugement, mais écarta également l'argument de la requérante tiré de l'existence d'un contrat de travail. Elle condamna la société à payer à la requérante le même montant de dommages-intérêts que celui fixé en première instance, mais pour rupture abusive de promesse d'embauche. La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, contestant le rejet des demandes indemnitaires qu'elle sollicitait sur le fondement d'un contrat de travail dont l'existence était, selon elle, caractérisée. Par un arrêt du 11   juillet 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, aux motifs que la requérante ne pouvait, sans se contredire, soutenir qu'elle était titulaire d'un contrat de travail sans critiquer l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche. La requérante sollicita un rabat partiel de l'arrêt, faisant valoir qu'il était entaché d'une erreur de procédure résultant de ce que la Cour de cassation aurait statué sur le fondement d'un moyen relevé d'office et non soumis à la contradiction, ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel impliquait nécessairement celle des dispositions relatives à la promesse d'embauche. Par un courrier du 25   octobre 2007 adressé à l'avocat aux Conseils de la requérante, la présidente de la chambre sociale rejeta la requête, précisant que le moyen litigieux était nécessairement dans le débat et qu'aucune erreur de procédure n'était caractérisée.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code de procédure civile Plusieurs dispositions de ce code, dans leur version applicable au moment des faits, sont relatives au respect du principe du contradictoire par le juge, ainsi qu'aux conditions de recevabilité des moyens devant la Cour de cassation. a)     Dispositions communes à toutes les juridictions Article 12 «   Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.   » Article 16 «   Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.   » b)     Dispositions propres à la Cour de cassation Article 620 «   La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné   ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant. Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit. (...)   » Article 978 «   A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.   » Article 1015 «   Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.   » Par une décision d'Assemblée nº 21-893 en date du 5 juillet 1985, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé que le présent article, en tant qu'il limite aux moyens de cassation l'obligation faite au président d'avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d'office, même s'ils ne sont pas d'ordre public, était contraire au principe d'égalité. 2.     Jurisprudence de la Cour de cassation Dans un arrêt du 14 février 1989 (pourvoi n o 87-12.491, Bull. 1989, IV, n o 59), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'un moyen ne peut, sans se contredire, soutenir à la fois, dans sa première branche, qu'une partie a engagé sa responsabilité au plan délictuel ou quasi délictuel et, dans sa seconde branche, qu'elle l'a fait au plan contractuel. Un tel moyen est, dès lors, jugé irrecevable. Cette solution a été réaffirmée dans des termes identiques par un arrêt rendu par la même chambre le 13   novembre 1990 (pourvoi n o 89-15.378, Bull. 1990, IV, n o 271). Par un arrêt du 22 février 2000 (pourvoi n o 97-45.962), non publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé qu'une société qui déclare dans son mémoire en demande exercer comme activité l'information médicale, n'est pas recevable à critiquer la cour d'appel qui s'est fondée sur cette activité pour déterminer la convention collective applicable, à savoir la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Quant à la portée de la cassation, la Cour de cassation a jugé que la limitation des effets de la cassation laisse néanmoins subsister, comme passées en force de chose jugée, les décisions sur les chefs de la demande qui n'ont pas été atteints par la cassation. Cette règle ne fléchit qu'en cas d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire entre les divers chefs de la décision (voir, par exemple 3 ème Civ., 22   novembre 1977, pourvoi n o   76   ‑   12.812, Bull. 1977, III, n o   397). Un tel lien existe, pour la Cour de cassation, entre une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 5   novembre 2003, pourvoi n o   01-43.797). La Cour de cassation a également considéré que la cassation d'un arrêt dans toutes ses dispositions investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'ensemble du litige, quand bien même le moyen du pourvoi ne visait qu'une partie du dispositif (pourvoi n o   05-18.977, Bull. 2006, A.P., n o   13). Par ailleurs, la Cour de cassation juge de manière constante, par exemple dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 6   mai 1997 (pourvoi n o   95-16.266) et dans deux autres rendus par la première chambre civile, le 25   avril 2006 (pourvoi n o   05-12.822) et le 7   mai 2008 (pourvoi n o   07-10.180), qu'une partie au pourvoi est sans intérêt à la cassation de la décision, qui a accueilli sa demande ou d'un chef du dispositif ne préjudiciant pas à ses droits. Il en est ainsi même lorsque la demande n'a été accueillie que partiellement par les juges du fond (Soc., 26   mai 2004, pourvoi n o   01-47.241). 3.     La doctrine La Cour renvoie à la doctrine exposée dans l'affaire Clinique des Acacias et autres c.   France , (n os 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, §   29, 13   octobre 2005). GRIEFS Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention et le droit à un procès équitable, la requérante se plaint, d'une part, d'une violation du principe du contradictoire résultant de l'absence de notification préalable par la Cour de cassation d'un moyen soulevé d'office qui constitue le fondement de l'arrêt de rejet et, d'autre part, d'une violation du droit d'accès au juge de cassation résultant d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application par la Cour de cassation du principe de l' estoppel , qui l'a privée d'un examen effectif des observations qu'elle avait présentées. EN DROIT La requérante se plaint d'une violation du principe du contradictoire devant la Cour de cassation, ayant eu pour effet de la priver d'un accès au juge de cassation. Elle invoque l'article 6   §   1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l'espèce se lisent comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Thèses des parties La requérante expose que son pourvoi aurait été rejeté au motif d'une prétendue contradiction dans son argumentation. Elle en déduit que la Cour de cassation a fait application d'une règle juridique nouvelle, le principe de l' estoppel qui proscrit à une partie de se contredire au détriment de son adversaire, et qui n'a été invoquée à aucun moment de la procédure. Elle souligne par ailleurs la difficulté de cerner si un moyen est ou non dans la cause, la jurisprudence de la Cour de cassation n'étant pas, selon elle, prévisible sur ce point. En tout état de cause, la requérante estime que rien ne justifiait le refus de soumettre à la contradiction le moyen retenu par les juges de cassation, qui ne constituait pas le prolongement d'un moyen qu'elle aurait développé. La requérante ajoute que l'application de la règle de l' estoppel , à tort selon elle, dès lors qu'elle estime que sa critique de la promesse d'embauche était explicite et nécessairement liée au soutien de l'existence d'un contrat de travail, aurait fait obstacle à l'examen au fond du litige, la privant d'un accès effectif au juge de cassation. Le Gouvernement distingue tout d'abord le moyen «   dans la cause   » ou «   dans le débat   » du moyen relevé d'office. Il expose que le premier n'impose au juge que de vérifier si les conditions d'application de la règle invoquée par une partie sont réunies. Le second, en revanche, suppose l'application par le juge d'une règle qui n'était pas invoquée par les parties. En conséquence, pour le Gouvernement, si le moyen relevé d'office doit, pour que soit respectée le principe du contradictoire, être soumis aux parties, tel n'est pas le cas du moyen «   dans le débat   » dont le juge ne fait que prendre acte et qu'il se borne à analyser. Or, le Gouvernement estime qu'en l'espèce, le moyen retenu par la Cour de cassation résultait, non pas de l'application du principe de l' estoppel , mais directement de l'argumentation présentée par la requérante, que les juges ont estimé incompatible avec l'objet du pourvoi, et qu'il se trouvait donc dans le débat. Le Gouvernement observe encore que la requérante, qui a pu exercer tous les recours internes, aurait bénéficié d'un examen effectif du moyen qu'elle avait soumis à la Cour de cassation, et ensuite de la procédure de rabat d'arrêt. Le Gouvernement considère que le problème soulevé par la requête ne concerne en réalité pas l'accès au juge, mais le comportement procédural de la requérante devant le juge de cassation, et partant, le sens de la décision au fond, seul contesté en l'espèce selon lui, et qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la notion de procès équitable comprend le droit à un procès contradictoire, qui implique le droit pour les parties de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et de la discuter (voir, parmi d'autres, Nideröst-Huber c.   Suisse , 18 février 1997, §   24, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). A cet égard, le juge doit respecter lui-même le principe du contradictoire. Il en est ainsi notamment lorsqu'il substitue à un motif de fond l'application d'une autre règle de fond jusque là non débattue et ayant pour effet de modifier le fondement juridique des prétentions qui lui sont soumises (arrêt Clinique des Acacias , précité, §§   41-43). C'est également le cas lorsqu'il prononce la déchéance d'un pourvoi en cassation pour un motif d'irrecevabilité retenu d'office ( Skondrianos c.   Grèce , n os   63000/00, 74291/01 et 74292/01, §   30, 18   décembre 2003). La Cour rappelle que le pouvoir des juges de relever des moyens d'office n'est à cet égard pas en cause, la Cour de cassation étant, en tant que juridiction, libre de se fonder sur tout moyen d'irrecevabilité qui lui paraît pertinent. Encore faut-il, pour que les parties ne soient pas privées d'un procès équitable tel que garanti par l'article 6   §   1 de la Convention, qu'elles ne soient pas «   prises au dépourvu   » par le motif ainsi relevé d'office (voir, mutatis mutandis , les arrêts précités Clinique des Acacias , §   43, et Skondrianos , §   30). En conséquence il appartient en l'espèce à la Cour d'analyser si, au regard des circonstances de la cause, la requérante était en mesure de prévoir que son pourvoi serait rejeté au motif, relevé d'office, d'une contradiction entre ses prétentions et l'absence de critique dans le pourvoi de certaines dispositions de l'arrêt de la cour d'appel. A cet égard, la Cour observe qu'en l'espèce, le motif de rejet opposé à la requérante met en cause la cohérence et la précision de ses écritures devant le juge de cassation. Or une telle exigence, affirmée en droit interne et régulièrement rappelée et précisée par la jurisprudence de la Cour de cassation (voir «   la jurisprudence interne pertinente   » ci-dessus), relève des principes généraux de la procédure civile. Son respect est un préalable nécessaire à la décision judiciaire, permettant notamment de délimiter l'étendue de la saisine des juges et la portée de leur décision. L'examen sous cet angle des écritures d'une partie, et la sanction éventuelle d'une carence qu'il n'appartient pas aux juridictions de pallier, relève à l'évidence de la mission du juge. Dès lors, la Cour estime que la requérante ne saurait soutenir qu'il s'agissait, en l'espèce, d'un moyen relevé d'office portant application d'une règle de fond en dehors du débat contradictoire. Elle constate en outre que la requérante était représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, praticien spécialisé et particulièrement qualifié, dont il apparaît légitime d'attendre qu'il veille à formuler avec la clarté nécessaire les moyens qu'il soumet au juge. Dans ces conditions, la Cour considère que les allégations de la requérante tendent en réalité à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation, par la Cour de cassation, des conditions d'application de l'article 978 du code de procédure civile, et partant de la pertinence du moyen qui lui était soumis par la requérante. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante n'a pas davantage été privée d'un accès au juge de cassation dans les circonstances de l'espèce. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35   §§   3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1019DEC000268708
Données disponibles
- Texte intégral