CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1019DEC004467408
- Date
- 19 octobre 2010
- Publication
- 19 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Michel Roussin, est un ressortissant français, né en   1939 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A. Les circonstances de l'espèce Après avoir été directeur de cabinet du maire de Paris entre février 1989 et février 1993, le requérant exerça les fonctions de ministre de la Coopération jusqu'en 1994. 1) Information judiciaire ouverte en 1994 à Créteil Le 20 janvier 1994, la direction nationale d'enquêtes fiscales transmit au procureur de la République de Créteil un rapport relatif au contrôle de l'application des règles de la facturation par certaines entreprises. Le 9 février 1994, à la suite d'un réquisitoire introductif délivré par M.B.-F., premier substitut du procureur de la République, une information judiciaire fut ouverte devant le tribunal de grande instance de Créteil des chefs d'infraction à la législation sur la facturation, de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux et d'opposition aux vérifications des agents de l'administration fiscale dans la comptabilité d'entreprises de travaux publics situées en région parisienne. Cette instruction fut confiée au juge d'instruction E.H. Suite à des réquisitoires supplétifs de M.B.-F., l'information judiciaire fut élargie à un système de facturation fictive et aux agissements d'un dénommé J.-C.M., soupçonné de servir d'intermédiaire entre des entreprises de travaux publics et l'Office public de l'habitat à loyer modéré (OPHLM) devenu l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) pour l'attribution préférentielle de marchés publics. Plusieurs personnes, dont J.-C.M., furent mises en examen. Le 14 novembre 1994, à la suite d'une dénonciation anonyme, le requérant fut mis en examen du chef de recel des délits d'abus de biens sociaux et d'infractions à la loi sur la facturation reprochés à J.-C.M. Il lui était en substance reproché d'avoir reçu, alors qu'il occupait les fonctions de directeur de cabinet du maire de Paris, des versements en espèces de la part de J.-C.M., espèces provenant des délits de recel d'abus de biens sociaux et d'infractions à la facturation reprochés à ce dernier. Le même jour, le juge d'instruction procéda à des perquisitions au domicile du requérant et au ministère de la Coopération. Par une ordonnance du 15 décembre 1995, le juge d'instruction prononça un non-lieu au bénéfice du requérant. 2) Information judiciaire ouverte en 1997 à Paris Le 9 octobre 1996, le procureur de la République de Paris reçut une lettre d'un avocat, agissant au nom de conseillers régionaux d'Ile-de-France, qui attirait son attention sur des faits précis à caractère délictuel commis dans le cadre de la commission des marchés publics de leur conseil régional. Le 11 décembre 1996, le procureur décida de faire procéder à une enquête préliminaire. Les allégations contenues dans la lettre du 9   octobre   1996 furent corroborées et complétées par les observations de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France concernant les marchés de construction et de rénovation des lycées de la région, observations transmises au parquet en avril 1997. Le 3 juin 1997, relevant de nombreux indices graves d'entente anticoncurrentielle et de favoritisme, le ministère public sollicita l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de faux et usage de faux, favoritisme, recel et ententes. L'information fut confiée au juge d'instruction A.R. Le 19 juin 1997, ce dernier sollicita la désignation d'un autre juge d'instruction à ses côtés, «   compte tenu de l'ampleur de la complexité des investigations à effectuer   ». Le 24   juin 1997, M.B.-F., qui avait été nommé premier juge d'instruction au sein du tribunal de grande instance de Paris au cours de l'été 1996, fut désigné à cette fin. L'information fut élargie par plusieurs réquisitoires supplétifs aux faits de trafic d'influence, de corruption, d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. Le 1 er décembre 2000, le requérant fut présenté aux juges d'instruction pour être entendu dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution. Il refusa de faire la moindre déclaration en raison de la présence du juge M.B.-F. : «   [M.B.-F.] a été mon procureur dans l'affaire des HLM de Paris instruite à Créteil qui s'est terminée par un non-lieu (...). [M..B.-F.] était toujours là, il était présent lors des perquisitions à mon domicile et au ministère en novembre 1994, il a requis contre moi, je crois savoir qu'il n'était pas favorable au non-lieu me concernant. (...) Je considère que votre juridiction n'est pas impartiale (...)   » Le même jour, le requérant fut mis en examen des chefs de complicité et de recel de corruption à l'occasion de la préparation et de l'attribution des marchés de construction et de rénovation des lycées d'Ile-de-France. Il fut également placé en détention provisoire, avant d'être libéré et placé sous contrôle judiciaire le 5 décembre 2000. Le 22 mai 2001, le requérant saisit la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris d'une requête tendant à l'annulation des actes de procédure accomplis alors que M.B.-F. était en fonction en tant que juge d'instruction sur toutes les pièces visant en totalité ou en partie le requérant. Dans sa requête, il exposa que M.B.-F. avait représenté le parquet dans le cadre de l'information ouverte à Créteil en février 1994 sur divers marchés publics et notamment ceux de l'office HLM de la ville de Paris   ; il en déduisait que, dans l'exercice de ses précédentes fonctions, M.B.-F. avait nécessairement porté une appréciation sur les faits et sur sa culpabilité, ce qui suffisait à caractériser objectivement son manque d'impartialité en tant que juge d'instruction. Il précisait en outre qu'une procédure de récusation ou de suspicion légitime aurait été inopérante, ne pouvant aboutir qu'au remplacement du juge, et non à l'annulation des actes accomplis par lui. Par un arrêt du 20 mars 2002, la chambre de l'instruction rejeta sa requête. Elle jugea que la décision d'adjoindre M.B.-F. au premier juge d'instruction chargé de l'information constitue un acte d'administration judiciaire dont les parties ne peuvent discuter ni la régularité ni l'existence, et qu'il appartenait au requérant de solliciter la récusation de M.B.-F. ou le renvoi de l'affaire pour suspicion légitime par application des dispositions des articles 662 et 668 du code de procédure pénale, ce qui n'avait pas été le cas. Elle précisa que si cette procédure avait été mise en œuvre par le requérant, et s'il y avait été fait droit, les actes accomplis auparavant n'auraient pas été frappés de nullité, mais ils auraient pu être complétés ou refaits par le nouveau magistrat désigné pour poursuivre les investigations. Elle releva également que cette désignation n'était pas contraire à l'article 6   § 1 de la Convention   ; que contrairement à ce que soutenait le requérant dans sa requête, la procédure d'information suivie à Créteil, dans le cadre de laquelle M.B.-F. avait participé à l'exercice de l'action publique, et la procédure diligentée à Paris, ne formaient pas une procédure unique artificiellement scindée mais bien deux procédures distinctes   ; et, enfin, que rien ne permettait de penser que M.B.-F. aurait pu porter, en raison de ses fonctions antérieures, une appréciation sur les faits instruits à Paris, faits qui seraient de toute façon, le cas échéant, appréciés ultérieurement par les juges du fond. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 24 avril 2002, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation estima que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandaient l'examen immédiat du pourvoi en cassation. Par une ordonnance du 11 février 2004, le requérant fut renvoyé, avec une quarantaine de personnes, devant le tribunal correctionnel de Paris. Par un jugement du 26 octobre 2005, le tribunal correctionnel relaxa le requérant pour un fait d'embauche, mais le déclara coupable de complicité de corruption active et passive, de complicité de trafic d'influence actif, et de complicité de recel de biens provenant de corruption active, passive et de trafic d'influence actif. Il le condamna à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende délictuelle de 50   000   euros (EUR). Le tribunal le priva également de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans. Le requérant, le parquet et les parties civiles interjetèrent appel de ce jugement. Par un arrêt du 27 février 2007, la cour d'appel de Paris estima que les infractions de complicité de corruption active et trafic d'influence, et de complicité de corruption passive, étaient caractérisées en tous leurs éléments, relevant que la prévention de complicité de recel visait en réalité les mêmes faits. Elle condamna le requérant à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende délictuelle de 80   000   EUR, outre une peine complémentaire d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pendant quatre ans. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 20 février 2008, la Cour de cassation rejeta les pourvois du requérant formés contre les arrêts des 20 mars 2002 et 27 février 2007. Concernant l'arrêt du 20 mars 2002, elle estima que l'arrêt d'appel établissait que les procédures successivement ouvertes portaient sur des faits distincts et que le seul fait que le juge chargé d'instruire la seconde affaire ait effectué des actes de poursuite dans la première n'était pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur son impartialité. B. Dispositions pertinentes du code de procédure pénale Les dispositions pertinentes applicables à l'époque des faits se lisent comme suit   : Article 662 «   En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties. La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.   » Article 668 «   Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après : 1 o Si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ; 2 o Si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ; 3 o Si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ; 4 o Si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ; 5 o Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ; 6 o S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ; 7 o Si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ; 8 o Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ; 9 o S'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.   » Article 669 «   La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande. La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.   » Article 670 «   Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.   » GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant estime qu'en raison du défaut d'impartialité de la juridiction d'instruction, il a été privé de son droit à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial et de son droit à un procès équitable. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le requérant dénonce le manque d'impartialité objective du juge d'instruction M.B.-F. Il indique que ce juge avait précédemment représenté le ministère public, en qualité de substitut du procureur de la République, dans le cadre de l'instruction ouverte devant le tribunal de grande instance de Créteil. Cette circonstance aurait fait naître des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité de la juridiction d'instruction, le juge étant déjà intervenu dans la même affaire en qualité de magistrat du parquet et ayant occupé la position d'adversaire dans une affaire qui, à supposer qu'elle ne soit pas la même, était d'une proximité telle qu'il n'a pu que continuer à traiter le requérant comme un adversaire. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Hentrich c.   France , 22   septembre 1994, §   33, série   A n o   296 ‑ A, Remli c.   France , 23   avril 1996, §   33, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, et Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Les Etats n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne, le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêtant un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme ( Selmouni , précité). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Cardot c.   France , 19   mars   1991, §   34, série   A n o   200). Néanmoins, les dispositions de l'article   35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats ( Selmouni , précité, § 75). S'agissant d'une allégation aux termes de laquelle un tribunal ne remplit pas les conditions d'indépendance ou d'impartialité requises par l'article 6   §   1 de la Convention, la possibilité de former une demande de récusation que prévoit le droit français peut passer pour un recours effectif au sens de l'article   35 §   1 de la Convention, et quand se trouve en cause l'impartialité d'un membre donné d'une juridiction, la procédure de récusation doit être mise en œuvre ( Huglo Lepage et Associés SCP c. France (déc.), n o   59477/00, 30 mars 2004). Il en va de même s'agissant d'un juge d'instruction   : le code de procédure pénale offrait au requérant la possibilité de contester la partialité alléguée de M.B.-F. en sollicitant sa récusation ou en demandant le renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime, et ce dès sa mise en examen intervenue le 1 er décembre 2000, ainsi que l'ont expressément relevé les juridictions internes. Or, le requérant n'a jamais fait usage de ce droit, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Certes, comme il le soutient, une procédure de récusation ne lui aurait pas permis d'obtenir l'annulation de certains actes. Il reste qu'il aurait par contre été en mesure d'obtenir la désignation d'un autre magistrat, lequel aurait pu refaire ou compléter les actes litigieux de la procédure. Ainsi, de l'avis de la Cour, une demande en récusation aurait assurément été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à remédier aux griefs du requérant. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1019DEC004467408
Données disponibles
- Texte intégral