CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1019DEC004503308
- Date
- 19 octobre 2010
- Publication
- 19 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est spécialisée dans la distribution de produits phytosanitaires, parmi lesquels figuraient, sous les dénominations «   agrizeb   » et «   topnebe   » (fabriqués par une société slovaque et achetés par la requérante à une société néerlandaise), une substance active, le «   mancozebe   », destinée à protéger du mildiou les plans de pommes de terre. L'autorisation accordée à la requérante en 1979 pour distribuer le «   topnebe   » avait été renouvelée en 1990 puis en 2000, tandis que l'autorisation de mise sur le marché de l'«   agrizeb   », donnée en 1991 à la société Holding Bourgeois, liée à la requérante, avait été renouvelée en 2002. En mai 2003 et mars 2004, dans le cadre d'une enquête administrative, les services vétérinaires et phytosanitaires procédèrent à des prélèvements d'échantillons des deux produits. Ces prélèvements furent soumis au laboratoire d'analyse de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le 13 juillet 2004, le ministère de l'Agriculture retira l'autorisation de mise sur le marché de ces produits, au motif que les analyses effectuées par la DGCCRF concluaient à l'absence de «   mancozebe   », alors que le taux minimal de cette substance pour une mise sur le marché était de 80   %. Le 7 septembre 2004, le juge des référés du Conseil d'Etat annula la décision d'interdiction du «   topnebe   » celle-ci ayant été prise sur la base d'analyse d'échantillons de l'autre produit. Le 23 février 2005, l'autorité administrative prit une nouvelle décision de retrait d'autorisation concernant le «   topnebe   ». Par ailleurs, le 14   janvier 2005, le juge des référés du tribunal de commerce d'Amiens, saisi d'un litige entre la requérante et le fabricant des produits litigieux, ordonna une expertise. Le 19 février 2007, l'expert remit son rapport qui conclut, au vu des résultats obtenus sur deux échantillons de chaque produit, à une teneur de 80   % en «   mancozebe   », soit le taux minimal requis pour une mise sur le marché. Une procédure correctionnelle fut également intentée devant le tribunal de grande instance d'Amiens, puis le pôle spécialisé de santé publique du tribunal de grande instance de Paris. Cette procédure, dans laquelle la requérante a le statut de témoin assisté, était encore pendante lors de l'introduction de la requête. Enfin, la requérante saisit le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort, pour obtenir l'annulation des décisions du 13   juillet 2004 et du 23   février 2005. Le 7 novembre 2007, elle déposa des observations complémentaires en faisant expressément mention de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure de référés devant le tribunal de commerce. Par un arrêt du 27 février 2008, le Conseil d'Etat rejeta le recours de la requérante. Alors que les décisions litigieuses se basaient sur les analyses de la DGCCRF concluant à l'absence de «   mancozebe   » et dont la méthode et les résultats étaient contestés, la haute juridiction, par une substitution de motifs, estima que ces décisions pouvaient s'interpréter comme fondées en réalité sur le non-respect du taux minimal de mise sur le marché. Or, pour le Conseil d'Etat, les expertises réalisées ultérieurement dans le cadre de la procédure correctionnelle établissaient, pour leur part, la présence de «   mancozebe   », mais pas à hauteur de 80   %, validant ainsi les retraits ministériels. Il ne fit pas mention de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure de référés devant le tribunal de commerce. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention (droit à un procès équitable), la requérante se plaint d'une dénaturation des termes du litige par le Conseil d'Etat, qui aurait opéré une substitution de motifs sans débat préalable et en inversant la charge de la preuve, et n'aurait en outre pas pris en compte les résultats d'une expertise ordonnée dans le cadre de l'instance civile et dont le résultat était déterminant pour l'issue du litige. Elle se plaint également de l'absence de recours contre l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle dénonce enfin un défaut de communication de la plainte à l'origine de l'interdiction, ainsi que des conclusions du commissaire du Gouvernement. 2.     La requérante estime en outre avoir fait l'objet d'une restriction excessive de l'usage de ses biens, en violation de l'article 1 du Protocole   n o   1, ayant abouti à son éviction du marché d'un produit phytosanitaire. EN DROIT La société requérante invoque la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de faits ou de droit commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne, 21 janvier 1999, § 28, Recueil des arrêts et décisions 1999-I). Elle rappelle également que la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. Il revient aux juridictions internes d'apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 §   1 (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC],   n o   25444/94, §   45, CEDH 1999-II, et Al Fayed c. France (déc.), n o 38501/02, 27   septembre 2007). En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 19 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1019DEC004503308
Données disponibles
- Texte intégral