CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1019DEC005016608
- Date
- 19 octobre 2010
- Publication
- 19 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e B. Rambert, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est l'épouse survivante et l'héritière, avec ses quatre enfants, de Monsieur Corblet. Ce dernier avait reçu de son père des actions de la société Banque française des pétroles dont il était associé, créée le 1 er   mai 1921. A la mort de son époux, la requérante hérita à son tour de ces actions. La société Banque française des pétroles avait pour activité l'extraction et la vente de produits pétrolifères et était propriétaire, à Bakou, en Azerbaïdjan, de nombreux terrains et immeubles acquis à partir d'août 1921. Elle était par ailleurs titulaire de droits de forage pétroliers sur les terrains qu'elle possédait. La société fut dépossédée de ses biens et droits par les gouvernements socialistes arrivés au pouvoir. Suite à un mémorandum entre la France et la Russie daté du 26   novembre 1996, complété par un accord du 27 mai 1997, les deux pays tranchèrent la question du règlement définitif des créances réciproques financières et réelles entre eux antérieures au 9 mai 1945. L'accord prévoyait le versement pour solde de tout compte, par la Russie, d'une somme de 400 millions de dollars, que la France se chargerait de répartir entre ses ressortissants créanciers. Les deux parties s'engagèrent à ne présenter ni ne soutenir aucune autre créance apparues avant le 9 mai 1945, notamment   : «   A)     Les revendications relatives à tous emprunts et obligations émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par le Gouvernement de l'Empire de Russie ou par des autorités qui administrent une partie quelconque de l'Empire de Russie (...) B)     Les revendications portant sur des intérêts et actifs situés sur le territoire administré par le Gouvernement de l'Empire de Russie, par les Gouvernements qui lui ont succédé (...) dont les personnes physiques et morales françaises ont été privés de la propriété ou de la possession   ; (...)   » L'approbation de cet accord fut autorisée par une loi du 19 décembre 1997. Puis, le 30 décembre 1999, la loi de finances fut adoptée et disposa en son article 48 qu'un décret préciserait la nature et l'origine des titres créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve. Le décret n o   2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 précité indique que les créances, intérêts et actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités sont susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation (terrains, immeubles à usage d'habitation, biens, immeubles et meubles corporels, affectés à l'exercice d'une profession non salariée, des créances commerciales) lorsque les dépossessions portent sur des créances, intérêts et actifs constitués ou acquis à titre onéreux avant le 7 novembre 1917 (voir droit interne pertinent). Le 5 janvier 1999, la requérante présenta auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) une demande d'indemnisation relative aux biens et droits dont la société Banque française des pétroles avait été dépossédée (environ 160   401   787 euros (EUR)). Cette demande fut rejetée le 12 janvier 2001, en raison du fait que la condition d'acquisition ou de constitution des droits avant le 7 novembre 1917 posée par le décret du 23 août 2000 n'était pas remplie. La requérante saisit le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision de rejet. Elle fit valoir que l'accord de 1997 portait sur toutes les créances antérieures au 9 mai 1945 et, seulement pour ce qui concerne les emprunts et obligations émis ou garantis par le Gouvernement de l'Empire de Russie, sur ceux de ces titres émis ou garantis avant le 7 novembre 1917. Elle expliqua que l'accord ne fixait aucune limitation en fonction de la date du 7 novembre 1917 à l'indemnisation des intérêts et actifs, ce qui se comprenait parfaitement s'agissant de biens acquis de manière parfaitement licite et valable postérieurement à cette date. Enfin, elle notait qu'en tout état de cause, la date du 7 novembre 1917 était d'autant moins fondée relativement aux biens en cause que l'Azerbaïdjan n'était pas sous contrôle bolchévique en 1917, que la France n'avait reconnu la Russie qu'en 1924 et qu'il ressortait des pièces communiquées que les exploitations pétrolifères en cause étaient encore en activité en 1921. Par un jugement du 28 février 2003, la requérante fut déboutée de sa demande aux motifs que   : ‑ l'accord franco-russe de 1997 était dépourvu d'effet direct à l'égard des personnes physiques et morales   ; ‑ le décret de 2000 précisait que seules étaient indemnisables les dépossessions intervenues dans un territoire faisant partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques à la date du 28 septembre 1939 portant sur des créances, intérêts et actifs constitués ou acquis avant le 7 novembre 1917   ; ‑   le principe d'égalité ne s'opposait pas à l'absence d'indemnisation dans la mesure où, «   compte tenu de l'objectif de solidarité recherché au nom de l'intérêt général, de la circonstance qu'une guerre civile s'était déroulée après le 7 novembre 1917 dans la plupart des pays qui faisaient partie, avant cette date, de l'empire russe et de ce que les acquéreurs prenaient un risque qu'ils n'ignoraient pas en y faisant, après cette date, des investissements, le pouvoir réglementaire n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en excluant de l'indemnisation les créances intérêts et actifs constitués ou acquis à titre onéreux après le 7 novembre 1917   ». La requérante interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 24 octobre 2006, la cour administrative d'appel de Paris confirma le jugement et précisa qu'il résultait des dispositions en cause, éclairées par les débats parlementaires, que le législateur avait habilité le pouvoir réglementaire à préciser les critères relatifs aux bénéficiaires de l'indemnisation solidaire qu'il organisait. Ainsi, c'est sur le fondement de cette délégation que le décret du 23 août 2000 avait pu indiquer que les dépossessions indemnisables étaient celles qui portaient sur des créances, intérêts et actifs constitués ou acquis à titre onéreux avant le 7   novembre 1917. La requérante se pourvut alors en cassation devant le conseil d'Etat, invoquant le fait que le décret de 2000 avait modifié la portée de l'accord de 1997 en limitant l'indemnisation à celle des spoliations antérieures au 7   novembre 1917 alors que l'accord avait instauré un droit à indemnisation au titre de toute spoliation intervenue avant le 9 mai 1945, sauf pour les emprunts et obligations émis ou garantis par la Russie auxquels la limitation s'appliquait effectivement. A l'appui de cet argument, elle soulignait encore le fait que la limitation avait été établie dans l'intérêt de la partie française et de ses ressortissants, et non dans l'intérêt de la partie russe. Or, le souci de défense des intérêts des ressortissants français ne pouvait justifier la prétention d'une limitation de l'indemnisation d'autres biens (que les emprunts et obligations) à ceux acquis avant novembre 1917. Le 21   février 2008, le conseil d'Etat déclara le pourvoi non admis. B.     Le droit interne pertinent 1.     Il est renvoyé à la partie droit interne des décisions Thivet c. France (n o 57071/00, 15 mai 2001), De Dreux-Breze c. France (n o 57969/00, 15   mai 2001) et Abrial et autres c. France (n o 58752/00, CEDH 2001 ‑ VI).   2.     La loi de finances rectificative pour 1999 n o 99-1173 du 30   décembre 1999 est ainsi rédigée   : Article 48 «   I.     Paragraphe modificateur II. - 1 o     Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9   mai 1945. (...) 2 o     Un décret en Conseil d'État précisera la nature et l'origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve. Ce décret définira les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914, qui est   :   -     soit égale à sa valeur nominale, dans le cas des titres émis ou garantis avant le 7   novembre 1917 par l'Empire de Russie ou par des collectivités locales situées sur son territoire   ;   -     soit, pour les autres valeurs représentatives de titres, créances et actifs, tient compte de l'année de perte de jouissance appréciée à la date susmentionnée du 7   novembre 1917 ou bien, s'agissant de territoires annexés, à la date de l'annexion (...)   ». 3.     Le décret n o 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999, dispose, en sa partie pertinente ce qui suit   : Article 1 er «   (...) II. - Les créances, intérêts et actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités recensés en application de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée et susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation au titre des dépossessions en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 susvisée s'entendent   : 1 o     Des terrains et immeubles à usage d'habitation   ; 2 o     Des biens, immeubles et meubles corporels, affectés à l'exercice d'une profession non salariée   ; 3 o     Des meubles meublants et effets personnels   ; 4 o     Des avoirs, fonds ou valeurs laissés sur place à l'exception des billets de banque   ; 5 o     Des créances commerciales. Les dépossessions intervenues à compter du 7 novembre 1917 dans un territoire faisant partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques à la date du 28   septembre 1939 donnent lieu à indemnisation lorsqu'elles portent sur des créances, intérêts et actifs mentionnés aux 1 o à 5 o ci-dessus et constitués ou acquis à titre onéreux avant le 7 novembre 1917. Les dépossessions intervenues, du fait des autorités soviétiques, à compter du 28 septembre 1939 dans un territoire faisant partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques à la date du 9 mai 1945 donnent lieu à indemnisation lorsqu'elles portent sur des créances, intérêts et actifs mentionnés aux 1 o à 5 o ci-dessus et constitués ou acquis à titre onéreux avant le 28 septembre 1939.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante soutient que le refus opposé à sa demande d'indemnisation a porté atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également de ce que l'accord de 1997 aurait entraîné l'extinction des créances détenues par la France sur la Russie, empêchant ainsi toute possibilité de recouvrer lesdites créances. Enfin, elle soutient que l'accord franco-russe de 1997 aurait créé à son profit un droit individuel à indemnisation, bafoué par le refus des juridictions françaises de la lui accorder. EN DROIT La requérante allègue une violation des articles 6 et 14 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1, qui se lisent ainsi   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle qu'elle a déjà été amenée à se prononcer sur la question de l'indemnisation des porteurs d'emprunts russes au regard de l'article 1 du Protocole n o 1 dans les décisions Thivet c. France (n o   57071/00, 15 mai 2001), De Dreux-Breze c. France (n o 57969/00), 15 mai 2001) et Abrial et autres c. France (n o 58752/00, CEDH 2001 ‑ VI) où elle a estimé que les requérants pouvaient se prévaloir d'un droit à indemnisation en vertu de l'accord de 1997 et de la loi de finances de 1999. A cette occasion, elle a remarqué qu'il existait des «   objectifs légitimes d'utilité publique permettant de justifier la très grande inopportunité de mettre en œuvre une indemnisation strictement proportionnelle au montant des créances   » ( Thivet , précité), notamment les impératifs d'égalité devant la loi, l'ancienneté du préjudice, le caractère fini de la somme destinée à son indemnisation et le souci de répartir la somme entre tous les bénéficiaires de la façon la moins inéquitable possible, indépendamment de la valeur du portefeuille détenu par chacun . Elle a pu rappeler que l'article 1 du Protocole n o 1 ne garantissait pas le droit à une compensation intégrale, et qu'en l'espèce, «   les modalités d'indemnisation retenues ne faisait apparaître ni une absence totale de compensation, ni la rupture d'un juste équilibre entre les objectifs d'intérêt général et les droits privés   » ( ibidem ). Elle soulignait par ailleurs le caractère inespéré de l'indemnisation, dans la mesure où «   le requérant avait été privé de ses biens en 1918 et que les perspectives de récupérer son épargne placée et perdue dans ce pays restèrent pendant quatre vingts ans bien maigres, en dépit des efforts du gouvernement français prenant fait et cause pour les porteurs d'emprunts   » ( De Dreux-Breze , précité). La Cour ne manquait pas de rappeler par ailleurs que le requérant, en acquérant des titres russes, s'était «   livré à une opération financière aléatoire, à ses profits et risques   », et que la possibilité offerte par l'accord franco-russe «   de percevoir une partie de son épargne perdue depuis tant d'années constituait une indemnisation, même si elle ne répondait pas à son attente, pour une atteinte à son droit au respect de ses biens   » ( ibidem ). En l'espèce, la requérante conteste le fait de n'avoir perçu aucune indemnisation au titre de la spoliation qu'elle a subi, au motif que ses créances avaient été acquises ou constituées après le 7 novembre 1917. En cela, elle estime que le décret du 23 août 2000, en excluant de l'indemnisation les intérêts et actifs acquis postérieurement au 7 novembre 1917 dans un territoire faisant partie de l'URSS à la date du 28 septembre 1939 a méconnu l'accord de 1997. Elle explique que celui-ci prévoyait cette date limite mais uniquement pour les emprunts et obligations et non pour les intérêts et actifs, qui pouvaient être indemnisés dès lors qu'ils avaient été acquis avant le 9 mai 1945. La Cour estime nécessaire de répondre à la question de savoir si la requérante pouvait se prévaloir d'une «   espérance légitime» d'obtenir une indemnisation au titre des dépossessions subies et donc d'un «   bien   » permettant à l'article 1 du Protocole n o 1 d'entrer en jeu. La Cour rappelle que la notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété. Par contre, l'espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l'on est dans l'impossibilité d'exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, et il en va de même d'une créance conditionnelle s'éteignant du fait de la non-réalisation de la condition. L'article 1 du Protocole n o 1 n'impose aux Etats contractants aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d'application des législations qu'ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées. En particulier, les Etats contractants disposent d'une ample marge d'appréciation relativement à l'opportunité d'exclure certaines catégories d'anciens propriétaires de pareil droit à restitution. Là où des catégories de propriétaires sont ainsi exclues, une demande de restitution émanant d'une personne relevant de l'une de ces catégories est inapte à fournir la base d'une «   espérance légitime   » appelant la protection de l'article 1 du Protocole n o 1 ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). La Cour rappelle également qu'il y a une différence entre un simple espoir de restitution, aussi compréhensible fût-il, et une espérance légitime, qui devait être de nature plus concrète et se baser sur une disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judiciaire. On ne peut conclure à l'existence d'une «   espérance légitime   » lorsqu'il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( ibidem , § 52). La Cour remarque que l'accord franco-russe du 27 mai 1997 prévoyait que la Russie verse à la France la somme de 400 millions de dollars en qualité de règlement complet et définitif des créances réciproques apparues antérieurement au 9 mai 1945. Par la suite, il appartenait à la France de définir par voie législative les conditions d'attributions et de versement des sommes prévues à l'accord. Ainsi, l'article 48 de la loi de finances du 30   décembre 1999 a défini les modalités d'application dudit accord et a précisé les conditions dans lesquelles les personnes spoliées pouvaient prétendre au bénéfice de cette indemnisation. Enfin, un décret devait prévoir «   la nature et l'origine des titre, créances et actifs indemnisables, les règles de preuve ainsi que les critères relatifs aux bénéficiaires de l'indemnisation   ». Ce fut chose faite avec le décret du 23 août 2000 qui précisa que «   les dépossessions intervenues à compter du 7 novembre 1917 dans un territoire faisant partie de l'URSS à la date du 28 septembre 1939 donnent lieu à indemnisation lorsqu'elles portent sur des créances, intérêts et actifs constitués ou acquis à titre onéreux avant le 7 novembre 1917   ». La Cour ne conteste pas que l'accord du 27 mai 1997 laissait envisager la possibilité d'une indemnisation des biens dont la requérante a été dépossédée. Toutefois, elle observe que le décret du 23 août 2000 apporta des précisions quant aux modalités d'application de la loi de mise en œuvre de l'indemnisation des créances visées par l'accord, ce qui est la fonction même d'un tel texte, et exclut du droit à indemnisation les intérêts et actifs acquis postérieurement à 1917. En conséquence, la demande de la requérante auprès de l'ANIFOM fut rejetée au motif qu'aucun droit à indemnisation ne pouvait lui être reconnu. La Cour observe que les arguments de la requérante ont trait à l'absence de justification de l'exclusion par le décret d'un droit à indemnisation des intérêts et actifs acquis postérieurement à 1917. Or, l'interprétation faite de ce décret par les juridictions de fond a confirmé que pour des raisons historiques, cette limitation dans le temps était parfaitement justifiée. La Cour rappelle que les juridictions internes sont en principe mieux placées pour interpréter et appliquer le droit national pertinent. Elle en conclut que la requérante ne pouvait prétendre avoir une «   espérance légitime   » d'obtenir l'indemnisation des biens dont elle a été dépossédée. En conséquence, l'article 1 du Protocole n o 1 ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce. Il convient de déclarer cette partie de la requête irrecevable comme incompatible ratione materiae avec la Convention et de la rejeter en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré d'une discrimination opérée par le régime d'indemnisation mis en place à la suite de l'accord franco-russe, la Cour rappelle que le constat d'inapplicabilité de l'article 1 du Protocole n o 1 n'empêche pas l'examen de l'article 14 de la Convention ( mutatis mutandis Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 65731/01, § 53, CEDH 2006 ‑ VI). Toutefois, en l'espèce, eu égard à la particularité des indemnisations résultant de l'accord conclu entre la France et la Russie, par lequel ces Etats règlent de manière définitive leurs créances réciproques, mettant ainsi fin à un contentieux historique qui avait duré quatre-vingts ans, la Cour estime que les faits de la présente affaire ne relèvent pas de l'article 14 combiné avec l'article 1 du protocole n o 1 ( mutatis mutandis , Associazione nazionale reduci dalla prigionia dall'internamento e dalla guerra di liberazione and 275 others v. Germany (déc), n o 45563/04, 4 septembre 2007). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Enfin, cette conclusion l'autorise à conclure au défaut manifeste de fondement du grief peu étayé par la requérante tiré de l'article 6 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1019DEC005016608
Données disponibles
- Texte intégral