CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1020DEC003203706
- Date
- 20 octobre 2010
- Publication
- 20 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İzzet Kürşat Enön et M mes Tülin Pilevneli et Hamdiye Enön, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1952, 1942 et 1918. Ils résident à Istanbul. La requérante Boy-Ver İnşaat Ticaret ve Sanayi est une société à responsabilité limitée de droit turc dont le siège social est à Istanbul. Les intéressés sont représentés devant la Cour par M e   C.   Güven, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires d’un terrain constructible d’une superficie de 197 m 2 , situé à Bakırköy. Sur le plan d’occupation des sols du 12 août 1969, adopté par la municipalité de Bakırköy, ledit terrain se trouvait dans une zone d’habitation. En 1992, les intéressés obtinrent un permis de construire préalable. En 1993, ils commencèrent les travaux de construction d’un immeuble. Le 7 janvier 1994, un permis de construire définitif leur fut délivré. Alors que les travaux de construction étaient en cours, le 14 avril 1994 la municipalité de Bakırköy modifia le plan d’occupation des sols et classa le terrain des requérants en «   espace vert   ». En conséquence, les travaux de construction de l’immeuble furent interrompus. Le 4 juin 1996, la municipalité d’Istanbul accepta cette modification et affecta également le terrain litigieux à l’aménagement d’un espace vert. En 1997, cette décision fit l’objet d’une demande en annulation devant le tribunal administratif d’Istanbul. Le 26 septembre 1997, alors que la procédure était en cours, la municipalité de Bakırköy procéda à la révision du plan d’occupation des sols et ouvrit finalement la zone dans laquelle était situé le terrain litigieux à la construction. Le 23 mars 1998, le tribunal administratif d’Istanbul débouta les requérants de leur demande. Les requérants se pourvurent d’abord en cassation contre ce jugement, puis, le 19 octobre 1998, ils décidèrent de retirer leur pourvoi en cassation. Le 12 janvier 1999, les intéressés obtinrent une nouvelle fois un permis de construire définitif et reprirent leurs travaux de construction. Cependant, une incohérence apparut dans les plans d’occupation des sols. La décision de la municipalité de Bakırköy du 26 septembre 1997 (à l’échelle   1/1000 e ) était contraire à celle prise par la municipalité d’Istanbul en date du 4 juin 1996 (à l’échelle 1/5000 e ). Pour mettre fin à cette contradiction, les deux municipalités prirent, le 30   juillet 1999, le 14 octobre 1999 et le 7 juillet 2000, de nouvelles décisions visant à l’affectation du terrain en question à l’aménagement d’un espace vert. Le 9 octobre 2000, les requérants demandèrent aussitôt l’annulation de l’ensemble de ces décisions défavorables devant le tribunal administratif d’Istanbul. Par un jugement additionnel du 26 juin 2001, le tribunal décida de la jonction des requêtes. Avant de statuer sur le fond de l’affaire, le tribunal ordonna une expertise. Les experts estimèrent que la décision de classement du terrain litigieux en espace vert n’était pas suffisamment motivée par des considérations concrètes et scientifiques. Selon eux, le classement en espace vert de la zone de 197 m 2 et non pas des parcelles voisines compromettait la crédibilité d’un tel plan et la confiance que celui-ci se devait d’inspirer. Les experts soulignèrent également que la raison des révisions multiples du plan d’occupation n’avait pas été exposée par l’administration. Ils estimèrent que le principe d’égalité et de continuité dans l’élaboration d’un plan d’aménagement du territoire n’avait pas été respecté par les autorités concernées. Par un jugement du 29 mai 2002, le tribunal débouta les requérants de leur demande du 9 octobre 2000, considérant que la décision de classement de leur terrain en espace vert était «   conforme à l’intérêt public et au droit   ». Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre ce jugement. Le 1 er avril 2003, le conseil municipal d’Istanbul décida d’annuler une nouvelle fois le plan d’occupation des sols litigieux et adopta, par une décision du 30 avril 2003, un nouveau plan. Par un arrêt du 29 décembre 2004, le Conseil d’Etat cassa le jugement attaqué au motif que la juridiction de première instance devait statuer de nouveau sur le fond de l’affaire en prenant en considération le nouveau plan d’occupation des sols adopté le 30 avril 2003. Le 26 janvier 2006, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification de l’arrêt. Le 7 février 2007, le tribunal, statuant sur renvoi, décida que la requête n’avait plus d’objet dans la mesure où le plan d’occupation litigieux avait été annulé par l’administration défenderesse au profit d’un nouveau plan d’aménagement du territoire. Le 22 avril 2009, le Conseil d’Etat cassa le jugement du 7 février 2007 en ces termes   : «   L’objet du litige est une demande en annulation d’un plan d’occupation des sols au motif qu’un terrain constructible est classé «   espace vert   ». Le nouveau plan d’aménagement adopté par l’administration défenderesse prévoit que le terrain litigieux est affecté à une «   aire de repos et de jeux pour enfants   ». Il ne répond pas aux moyens d’opposition des requérants et ne protège pas l’immeuble édifié après l’obtention d’un permis de construire. Dès lors, la juridiction de première instance doit statuer sur le fond de l’affaire en prenant en considération ces nouveaux éléments.   » La municipalité d’Istanbul fit un recours en rectification de l’arrêt. La procédure est toujours pendante devant le Conseil d’Etat. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue équitablement devant les juridictions nationales. Ils se plaignent en outre du classement en «   espace vert   » de leur terrain alors que celui-ci figurait comme constructible sur le registre foncier et qu’il se trouvait dans une zone d’habitation. A cet égard, ils allèguent que les tribunaux internes n’ont pas mis un terme à cette atteinte au droit. Les intéressés déplorent enfin la durée de la procédure en droit interne, qu’ils estiment déraisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.     En ce qui concerne la durée de la procédure devant les juridictions administratives, durée que les requérants estiment déraisonnable au sens de l’article   6 § 1 de la Convention, la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne l’équité de la procédure et, en substance, l’allégation d’atteinte au droit des requérants au respect de leur bien, la Cour observe que la procédure en question demeure toujours pendante en droit interne. Elle n’est pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure et estime ne pouvoir spéculer sur ce que décideront les juridictions nationales. Autrement dit, la Cour juge nécessaire de connaître l’issue de cette procédure pour pouvoir statuer sur ce grief des intéressés. Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les tribunaux internes, la présentation de ce grief apparaît comme étant prématurée. Il est loisible aux requérants de saisir de nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure interne, qu’ils sont victimes de la violation alléguée. Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1020DEC003203706
Données disponibles
- Texte intégral