CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1028DEC001629910
- Date
- 28 octobre 2010
- Publication
- 28 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jaroslav Šurý, est un ressortissant tchèque, né en 1965 et résidant à Vizovice. Il est représenté devant la Cour par M e D. Filipová, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A la suite d’un accident de route, le requérant intenta, le 30 avril 1999, une procédure en paiement des dommages-intérêts contre l’auteur de l’accident. Par le jugement du 17 mars 2003, le tribunal de district (Okresní soud) de Zlín accueillit la demande du requérant dans sa grande partie. L’intéressé fit appel contre la partie négative du jugement, alléguant que les très graves conséquences de l’accident justifiaient une augmentation de la somme accordée   ; il modifia d’ailleurs son action en réclamant une somme supplémentaire. Le 4 décembre 2006, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno admit la modification de l’action mais rejeta la demande d’une somme supplémentaire, et confirma le jugement de première instance. Considérant que l’état de santé du requérant s’était stabilisé, selon un rapport d’expertise, en date du 21 mai 1997, le tribunal nota qu’il fallait en l’espèce évaluer le montant des dommages-intérêts selon l’arrêté ministériel n o   32/1965 tel qu’amendé par l’arrêté n o 54/1993. Dès lors, le montant établi par le tribunal de première instance était correct et il n’y avait pas lieu de faire valoir des prétentions supplémentaires. Le tribunal observa par ailleurs que la hausse des prix et des salaires intervenue entre l’accident et le moment où il était décidé des dommages-intérêts était sans pertinence. Le 30 mars 2007, le requérant forma un pourvoi en cassation dont il fonda l’admissibilité sur l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile. Il allégua à cet égard que l’arrêt rendu en appel revêtait une importance juridique cruciale car la question des dommages-intérêts n’était pas tranchée de la même manière par les différentes juridictions d’appel   ; en l’espèce, le tribunal régional aurait en plus décidé en contradiction avec le droit matériel puisqu’il n’avait pas dûment tenu compte de l’exigence de la proportionnalité des dommages-intérêts. – Quant aux motifs de cassation, le requérant soutint que l’arrêt du tribunal régional se fondait sur une appréciation juridique erronée de l’affaire, au sens de l’article 241a § 2 b) du code de procédure civile. Le 27 août 2009, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation de l’intéressé, considérant qu’une décision fixant le montant des dommages-intérêts en fonctions des circonstances individuelles et particulières d’une espèce ne pouvait pas revêtir une importance juridique cruciale aux fins de la pratique judiciaire en général. Elle nota que les circonstances telles que le changement de la situation économique ou la durée de la procédure sur la prétention litigieuse n’étaient ni décisives ni déterminantes pour le montant des dommages-intérêts, et qu’il n’était pas possible de tenir compte du caractère obsolète de l’arrêté n o 32/1965. Le 10 novembre 2009, le requérant attaqua les décisions des tribunaux de district et régional par un recours constitutionnel, dans lequel il mentionna, en se référant à l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993, que son pourvoi en cassation avait été rejeté pour les motifs dépendant du pourvoi discrétionnaire de la Cour suprême, et joignit une copie de cette décision. Invoquant le droit à la protection judiciaire et le principe de l’égalité, il se plaignit que, au vu du niveau des prix actuel, le montant des dommages-intérêts alloué par les tribunaux internes n’était pas proportionnel aux conséquences que l’accident avait eues sur sa santé et aux possibilités limitées qui s’offraient à lui à l’avenir. Le 26 novembre 2009, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) invita le requérant à préciser si son recours visait également la décision de la Cour suprême. L’intéressé répondit par la négative, soutenant que selon l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993, la décision sur le recours extraordinaire rejeté pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente ne devait pas obligatoirement être attaquée par le recours constitutionnel. Le 1 er décembre 2009, la Cour constitutionnelle déclara le recours irrecevable pour tardiveté en ce qu’il n’avait pas été introduit dans les soixante jours à compter de l’arrêt du tribunal régional. Notant que l’article   72 § 4 de la loi n o 182/1993 permettait en effet que la décision antérieure d’un tribunal inférieur visée par le recours extraordinaire qui avait été rejeté pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente soit contestée au travers d’un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire, la cour considéra que dans un tel cas le recours constitutionnel devait aussi obligatoirement viser la décision de la cour de cassation qui était susceptible de faire continuer l’ingérence alléguée dans les droits du requérant. Dans le cas contraire, si la Cour constitutionnelle concluait à une violation, elle ne pourrait annuler que la décision contestée du tribunal inférieur alors que celle de la Cour suprême serait exclue du réexamen constitutionnel, ce qui n’était pas admissible. Se référant aux arrêts de la Cour qui lui avaient reproché un excès de formalisme, la Cour constitutionnelle observa que, pour éviter trop de souplesse, elle ne pouvait pas agir autrement en l’espèce, vu notamment la réponse du requérant à sa sommation du 26 novembre 2009. Obiter dictum , la Cour constitutionnelle ajouta néanmoins qu’elle ne partageait pas l’avis de la Cour suprême selon lequel la fixation du montant des dommages-intérêts dépendait des circonstances factuelles autres que le changement de la situation économique ou le délai de la procédure en cause et qu’il n’était pas possible de prendre en compte le caractère obsolète de l’arrêté (abrogé depuis) n o 32/1965. De l’avis de la Cour constitutionnelle, l’examen des conditions relatives à la fixation des dommages-intérêts était une affaire délicate et devait se faire à la lumière des conditions actuelles ainsi que des traités internationaux. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Adamíček c. République tchèque (n o   35836/05, §§ 12-31, 12 octobre 2010, non définitif). Arrêt de la Cour constitutionnelle n o I. ÚS 560/03 daté du 26 avril 2005 Cet arrêt a été rendu à l’issue d’un recours constitutionnel qui visait à l’origine les arrêts du tribunal régional de commerce de Prague et de la haute cour de Prague (agissant en tant qu’instance d’appel) ainsi que la décision de la Cour suprême (par laquelle le pourvoi en cassation de l’intéressé avait été rejeté comme non admissible, faute d’importance juridique cruciale de la décision contestée par ce pourvoi). Plus tard, le requérant s’est désisté de ce recours dans la partie concernant l’arrêt du tribunal régional de commerce et la décision de la Cour suprême, pour ne contester que l’arrêt de la haute cour. Ce dernier arrêt a finalement été annulé, alors que la procédure portant sur l’arrêt du tribunal régional de commerce et la décision de la Cour suprême a été éteinte. A cet égard, se référant à l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 dans sa version depuis le 1 er   avril 2004, la Cour constitutionnelle a considéré comme sans pertinence du point de vue procédural le fait que le requérant n’avait pas contesté par son recours constitutionnel la décision de la Cour suprême (ou qu’il s’était désisté de cette partie du recours), laquelle décision portait en effet sur un recours extraordinaire envisagé par l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993, à savoir un recours déclaré non admissible pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. Arrêt de la Cour constitutionnelle n o I. ÚS 572/04 daté du 23   mars   2005 Il ressort de cet arrêt que, alors que le requérant avait contesté par son recours constitutionnel et les décisions des tribunaux inférieurs et la décision de la Cour suprême par laquelle son pourvoi en cassation avait été rejeté comme non admissible, faute d’importance juridique cruciale de la décision contestée par ce pourvoi, la Cour constitutionnelle a décidé d’annuler uniquement les décisions des tribunaux inférieurs, laissant ainsi effective la décision de la Cour suprême. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant semble se plaindre de l’iniquité de la procédure devant les tribunaux inférieurs, et estime que l’avis exprimé obiter dictum par la Cour constitutionnelle lui donne raison. 2. Sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, l’intéressé se plaint du rejet de son recours constitutionnel pour tardiveté. Il soutient à cet égard qu’il ne ressort aucunement de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 (tel qu’en vigueur depuis le 1 er avril 2004) que, en cas du rejet du pourvoi en cassation pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, cette décision de la Cour suprême doive faire l’objet du recours constitutionnel. Le requérant estime qu’une telle décision sur la non-admissibilité du pourvoi, qui relève du pouvoir discrétionnaire de la cour de cassation, n’est de fait pas susceptible de porter atteinte à ses droits et qu’il n’y a donc pas obligatoirement lieu de la contester devant la Cour constitutionnelle. EN DROIT Le requérant formule deux griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. En ce qui concerne le grief tiré du défaut d’équité de la procédure menée devant les tribunaux inférieurs, la Cour note que le requérant ne fait que réitérer les objections qu’il avait déjà soumises aux juridictions nationales. Or, c’est à celles-ci qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne et, en l’absence d’arbitraire, la Cour ne saurait s’y substituer. Il n’appartient pas non plus à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Dans la mesure où les allégations du requérant tendent donc essentiellement à contester le fond des décisions rendues dans l’affaire, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c. Chypre , arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, § 201). Les décisions rendues en l’espèce par le tribunal de district et le tribunal municipal sont suffisamment motivées et ne révèlent aucune apparence d’arbitraire. Ces juridictions ont décidé de l’affaire sur la base du droit interne et à l’issue d’une procédure contradictoire pendant laquelle le requérant a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de défendre sa thèse   ; les garanties procédurales de l’article 6   §   1 ont donc été respectées. Rien ne saurait y changer un avis juridique différent exprimé obiter dictum par la Cour constitutionnelle car il n’appartient pas à la Cour de trancher des questions relevant du droit interne. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Sur le terrain des articles 6 § 1 et 13, le requérant conteste la décision de la Cour constitutionnelle qui a déclaré son recours constitutionnel irrecevable pour tardiveté. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 28 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1028DEC001629910
Données disponibles
- Texte intégral