CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1028DEC002807106
- Date
- 28 octobre 2010
- Publication
- 28 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ivan Soudek, est un ressortissant tchèque, né en 1956 et résidant à Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juin 1997, le requérant intenta une action tendant, entre autres, à ce que la coopérative de logement défenderesse soit obligée de lui transférer à titre gratuit le droit de propriété sur un appartement qu’il avait occupé auparavant, jusqu’à son éviction ordonnée par le tribunal. Un premier jugement de première instance fut annulé par la haute cour (Vrchní soud) de Prague, le 29 octobre 2003, en raison d’un vice procédural. Le 16 février 2004, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague débouta le requérant de sa demande au motif que la loi ne permettait un tel transfert qu’en faveur d’un membre de la coopérative qui était également locataire de l’appartement concerné, ce qui n’était pas le cas du requérant. Constatant donc que le requérant n’avait pas démontré l’existence d’un droit de bail ni, partant, le caractère justifié de sa demande de se voir transférer le droit de propriété sur l’appartement, et «   conformément aux motifs de la décision de la haute cour du 29 octobre 2003   », le tribunal rejeta l’action. Le requérant interjeta appel et demanda à la juridiction d’appel, au cas où elle confirmerait le jugement contesté, de déclarer qu’un pourvoi en cassation était admissible en l’espèce. Par l’arrêt du 1 er septembre 2004, la haute cour confirma le jugement du tribunal municipal et rejeta la demande de l’intéressé tendant à l’admission du pourvoi en cassation. Elle releva sur ce dernier point que depuis l’amendement n o 30/2000 au code de procédure civile entré en vigueur le 1 er   janvier 2001, elle n’était plus autorisée à se prononcer sur l’admissibilité d’un pourvoi. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 13 octobre 2004. Le 13 décembre 2004, le requérant forma un pourvoi en cassation dont il fonda l’admissibilité sur l’article 237 § 1 b) et c) du code de procédure civile dans sa version en vigueur après le 1 er janvier 2001. Il alléguait, aux fins de l’article 237 § 1 b) du code, que l’arrêt du 1 er septembre 2004 avait confirmé le jugement dans lequel le tribunal municipal avait décidé sur le fond différemment de son jugement antérieur au motif qu’il était lié par l’avis juridique exprimé par la haute cour dans sa décision du 29 octobre 2003. S’appuyant, à titre subsidiaire, sur la lettre c) de l’article   237 § 1 du code, l’intéressé soutenait que l’arrêt contesté revêtait une importance juridique cruciale, notamment parce que les tribunaux inférieurs avaient tranché certaines questions en contradiction avec le droit matériel et que ces questions n’avaient pas été dûment résolues dans la jurisprudence antérieure de la Cour suprême. Il ajouta une liste de dix points censés représenter lesdites questions. Quant aux motifs de cassation, le requérant soutint que la procédure antérieure était entachée de nombreux vices qui ont eu pour conséquence une décision erronée, et que les tribunaux inférieurs s’étaient livrés à une appréciation juridique erronée de l’affaire. Le 27 juillet 2005, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation de l’intéressé comme non admissible. Elle constata, d’une part, qu’en ce que le premier jugement rendu en l’affaire avait été annulé en appel en raison d’un vice de procédure, et non en raison d’une application erronée du droit matériel, il n’y avait pas de lien de causalité entre l’arrêt de la juridiction d’appel du 29 octobre 2003 et le nouveau jugement négatif rendu en première instance le 16 février 2004, comme l’exigeait l’article   237 § 1 b) du code de procédure civile. La cour estima, d’autre part, que l’arrêt du 1 er septembre 2004 contesté par le pourvoi ne revêtait pas une importance juridique cruciale au sens de l’article 237 §§ 1 c) et 3 du code de procédure civile. Se référant à sa jurisprudence, elle nota sur ce point que la première condition de l’admissibilité du pourvoi fondée sur l’article 237   §   1 c) était une due définition de la question juridique censée être dotée d’une importance juridique cruciale   ; une telle question doit être soulevée et indiquée de manière appropriée. Dans la présente affaire, la Cour suprême estima cependant que la question d’une importance juridique cruciale n’avait pas été dûment formulée par le requérant. Selon elle, l’intéressé avait confondu le réexamen en cassation de l’arrêt attaqué avec une révision complète de cet arrêt incluant un bon nombre d’aspects procéduraux. Or, tel n’était pas le but de la réglementation juridique relative au pourvoi en cassation. L’étendue du pourvoi était délimitée, notamment en cas d’admissibilité du pourvoi fondé sur une importance juridique cruciale de la décision attaquée, uniquement par la question déterminante pour cette décision et ne permettait pas en principe de soulever des objections de nature procédurale. En ce qui concerne le pourvoi en cassation tel que présenté par le requérant, la Cour suprême releva que seulement deux points de ce pourvoi pourraient être pris en compte aux fins de l’identification des questions juridiques pertinentes. Ces points se référaient cependant à un grand nombre de vices prétendument commis par les tribunaux inférieurs sans qu’il fût possible d’y déceler de manière univoque la question juridique nécessaire. Le 13 octobre 2005, le requérant introduisit un recours constitutionnel à l’encontre des décisions susmentionnées du tribunal municipal, de la haute cour et de la Cour suprême. Il se plaignit notamment de la violation de ses droits à un procès équitable et impartial, à la protection du domicile et au respect des biens, et reprocha à la Cour suprême de lui avoir refusé la protection légale. Par la décision du 15 décembre 2005, notifiée à l’avocat du requérant le 27 décembre 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême du 27 juillet 2005, et pour tardiveté quant aux décisions restantes. Quant à la décision de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle renvoya aux conclusions de la juridiction concernée relatives à la non-admissibilité du pourvoi auxquelles elle souscrivit. En ce qui concerne les décisions du tribunal municipal et de la haute cour, la Cour constitutionnelle estima qu’elles auraient dû être contestées devant elle dans le délai de soixante jours à compter de l’arrêt de la haute cour. Selon elle, le pourvoi en cassation ne s’analysait pas en l’espèce en un recours extraordinaire que la loi offrait au requérant pour défendre ses droits, car la non-admissibilité de ce pourvoi ne relevait pas en l’occurrence du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême mais découlait du non-respect des conditions prévues à l’article 237 § 3 du code de procédure civile. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Adamíček c. République tchèque (n o   35836/05, §§ 12-31, 12 octobre 2010, non définitif). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (et se référant également à la procédure qui a été à l’origine de sa précédente requête n o 56526/00), lerequérant allègue que les tribunaux inférieurs n’ont pas examiné son affaire de manière équitable et impartiale, notamment parce qu’ils se sont fondés sur une procédure antérieure qui n’aurait pas dû avoir lieu selon lui. 2. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, l’intéressé se plaint que la Cour suprême et la Cour constitutionnelle ont refusé d’examiner ses griefs tirés de la conduite des tribunaux inférieurs, bien qu’il ait satisfait à toutes les exigences légales pour les saisir. 3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que la situation critiquée par la Cour dans l’arrêt Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o 46129/99, CEDH 2002 ‑ IX) persiste. En effet, au moment où les requérants prennent connaissance du raisonnement de la Cour suprême quant à l’admissibilité de leur pourvoi en cassation, le délai pour saisir la Cour constitutionnelle est déjà écoulé. EN DROIT Le requérant formule plusieurs griefs sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, libellés respectivement comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1. En ce qui concerne le grief tiré du défaut d’équité et d’impartialité de la procédure menée devant les tribunaux inférieurs, la Cour note que le requérant ne spécifie pas ses allégations de violation de la Convention et se borne à renvoyer aux recours qu’il avait soumis aux juridictions nationales. Dans la mesure où les allégations du requérant tendent donc essentiellement à contester le fond des décisions rendues dans l’affaire, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c. Chypre , arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201). Les décisions rendues en l’espèce par le tribunal municipal et de la haute cour, du moins celles qui sont à la disposition de la Cour, ne révèlent aucune apparence d’arbitraire. Ces juridictions ont décidé de l’affaire sur la base du droit interne et à l’issue d’une procédure contradictoire pendant laquelle le requérant a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de défendre sa thèse. Rien n’indique donc que les garanties procédurales de l’article 6   §   1 aient été méconnues. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite que la Cour suprême a rejeté son pourvoi en cassation comme non admissible sans l’avoir examiné au fond. La Cour note qu’il incombe exclusivement à la Cour suprême de décider si un pourvoi en cassation est admissible en vertu d’un motif prévu à l’article 237 du code de procédure civile (dans sa version après le 1 er   janvier 2001) et, dans l’affirmative, s’il existe un motif justifiant la cassation des décisions contestées prévu à l’article 241a §§ 2 et 3 dudit code. Dans le cadre de cet examen, la Cour suprême a parfois pour tâche d’apprécier si la décision attaquée revêt une «   importance juridique cruciale   » au sens de l’article 237 § 1 c) et 3 du code. Il s’agit d’une notion explicitée par la jurisprudence de la Cour suprême, laquelle fixe donc de manière prétorienne certaines règles portant également sur la formulation de la question d’importance juridique cruciale. La Cour admet que cette règle obéit aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et qu’elle se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour suprême, dont le contrôle est limité au respect du droit. Dans la présente affaire, la Cour suprême a été appelée à examiner si le pourvoi en cassation du requérant était admissible soit en vertu de la lettre b) de l’article 237 § 1, soit en vertu de la lettre c) dudit article. Dans une décision suffisamment motivée et sans apparence d’arbitraire, elle a conclu que tel n’était pas le cas et que le pourvoi de l’intéressé n’était pas admissible. Au vu des considérations ci-dessus, la Cour ne saurait se substituer à cette appréciation. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Sur le terrain des articles 6 § 1 et 13, le requérant conteste que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné au fond une partie de son recours constitutionnel qu’elle a considérée comme tardive. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 28 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1028DEC002807106
Données disponibles
- Texte intégral