CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1028DEC003080910
- Date
- 28 octobre 2010
- Publication
- 28 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   L.   Svobodová, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En novembre 1994, la requérante et son époux conclurent avec le représentant de M.J. un contrat en vertu duquel ils devaient se voir transférer les droits et obligations liés à un appartement coopératif, dont le droit de bail, et devenir membres de la coopérative concernée. Il apparut par la suite que ledit contrat était entaché de fraude, faute de signature authentique. En conséquence, M.J. et son épouse G.J. intentèrent contre la coopérative une procédure tendant à faire constater qu’ils étaient eux membres de la coopérative et locataires de l’appartement en question   ; la requérante participa à ladite procédure en tant que partie intervenante aux côtés de la coopérative défenderesse. En attendant, en juin 1997 M.J. conclut avec la requérante et son époux un nouveau contrat de transfert des droits et obligations liés à l’appartement litigieux, en vertu duquel la requérante et son époux s’acquittèrent de la somme de 850   000 CZK. A l’issue de ladite procédure, il fut constaté, avec force de chose jugée au 14 juillet 2006, que M.J. et G.J. étaient titulaires d’un droit de bail commun sur l’appartement en question et que la coopérative devait les inscrire sur sa liste des membres. Le 29 octobre 2008, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation de la requérante, relevant qu’après la liquidation de la coopérative, partie principale à la procédure de cassation, l’intéressée n’était pas en tant que partie intervenante autorisée à se pourvoir en cassation. Le recours constitutionnel de la requérante dirigé contre cette décision de la Cour suprême fut rejeté pour défaut manifeste de fondement le 4 février 2009 (décision notifiée à l’avocate de la requérante le 6 février 2009). Entre-temps, la requérante et sa fille, héritières présumées de l’époux de la requérante décédé en 1999, engagèrent contre M.J. et G.J. une procédure tendant au remboursement de la somme de 850   000 CZK payée en vertu du contrat de juin 1997. Cette procédure fut suspendue en attendant la décision sur la question de savoir qui avait le droit de bail sur l’appartement litigieux, question résolue avec force de chose jugée en juillet 2006. Par le jugement du 28 avril 2008, le tribunal de district (Okresní soud) d’Ostrava rejeta ladite action en paiement dans la mesure où elle était dirigée contre G.J. Le tribunal releva que G.J. n’avait pas été partie au contrat de juin 1997 et n’avait pas réceptionné la somme revendiquée, qui ne faisait donc pas partie de la communauté des biens entre époux. La requérante et sa fille se virent enjoindre de payer les frais encourus par G.J. En même temps, l’action dirigée contre M.J. fut disjointe. Le 19 novembre 2008, ce jugement fut confirmé par le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava qui souscrivit entièrement au raisonnement du tribunal de district. La requérante attaqua l’arrêt du 19 novembre 2008 simultanément par un pourvoi en cassation fondé sur l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile et par un recours constitutionnel. Le 19 mars 2009, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours comme prématuré. Se référant aux articles 75 § 1 et 72 § 4 de la loi   n o 182/1993 dans sa version à compter du 1 er avril 2004, elle rappela que lorsque les justiciables forment un recours extraordinaire dont le sort dépend du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, ils disposent d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision sur le recours extraordinaire pour former un recours constitutionnel non seulement contre cette dernière décision mais aussi contre celles des tribunaux inférieurs qui lui précèdent. La cour estima donc qu’il n’y avait en pratique pas de justification à ce que le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel soient introduits simultanément car même dans la situation où le pourvoi était déclaré non admissible, le recours constitutionnel dirigé contre les décisions précédant celle sur le pourvoi ne pourrait pas être rejeté pour tardiveté. Relevant que la requérante fondait l’admissibilité de son pourvoi en cassation sur l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile, la Cour constitutionnelle considéra donc que le délai pour introduire le recours constitutionnel ne commencerait à courir que le jour de la notification de la décision de la Cour suprême. Le 1 er juillet 2009, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation de la requérante, relevant que la question soulevée par celle-ci (relative à la capacité de G.J. d’être partie défenderesse à la procédure) avait été examinée par le tribunal régional conformément à la jurisprudence établie. Dès lors, l’arrêt du tribunal régional contesté par le pourvoi ne revêtait pas une importance juridique cruciale. Cette décision fut notifiée à l’avocate de la requérante le 28 juillet 2009. Le 23 septembre 2009, à savoir dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la Cour suprême, la requérante forma un nouveau recours constitutionnel contre cette dernière décision et contre l’arrêt du tribunal régional, qui n’étaient selon elle pas conformes aux dispositions pertinentes du code de procédure civile ni à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Par la décision du 12 novembre 2009, notifiée à l’avocate de la requérante le 19 novembre 2009, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême, et pour tardiveté quant à l’arrêt du tribunal régional. Elle considéra sur ce dernier point, sans plus de précision, que dès lors que le rejet par la Cour suprême du pourvoi en cassation de la requérante ne se fondait pas sur le pouvoir discrétionnaire de cette juridiction, il n’y avait pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993. La procédure contre M.J. se poursuivit par une audience du 29 juillet 2009, lors de laquelle la requérante et sa fille précisèrent qu’elles avaient chacune hérité d’une moitié de la créance réclamée par le feu époux de la requérante   ; ainsi, la requérante demanda de se voir rembourser la somme de 637   500 CZK, tandis que sa fille revendiqua 212   500 CZK. Par   conséquent, le tribunal admit l’élargissement de l’action par la requérante (qui réclamait désormais 637   500 CZK et non 425   000) et prononça l’extinction de la procédure en ce qui concerne la demande de sa fille de se voir rembourser 212   500 CZK (partie de la demande dont elle se serait désistée). La requérante et sa fille firent appel de cette décision, alléguant qu’aucune d’entre elles n’avait modifié sa demande et qu’elles avaient simplement précisé leur action initiale qu’elles avaient introduite en tant que créancières solidaires. La décision fut néanmoins confirmée par le tribunal régional le 30 septembre 2009   ; le recours constitutionnel de la requérante fut rejeté pour défaut manifeste de fondement le 25 mars 2010. La procédure tendant à ce que M.J. paie à la requérante la somme de 637   500 CZK reste pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Adamíček c. République tchèque (n o   35836/05, §§ 12-31, 12 octobre 2010, non définitif). GRIEFS Invoquant les articles 6 et 17 de la Convention, la requérante se plaint de s’être vu refuser la protection judiciaire de ses droits qui auraient été enfreints à plusieurs reprises   : 1. La requérante se plaint que, en sa qualité de partie intervenante à la procédure concernant le droit de bail des époux J., elle a été privée, après la liquidation de la partie principale, de la possibilité de voir examiner son pourvoi en cassation. 2. L’intéressée s’estime lésée par le fait que le tribunal de district a disjoint en deux procédures indépendantes la procédure relative au paiement de la somme de 850   000 CZK. Elle se plaint notamment du rejet de la demande dirigée contre G.J. et de son obligation de payer les frais encourus par cette dernière. La requérante conteste également la décision procédurale du 29 juillet 2009 par laquelle le tribunal de district a décidé de l’élargissement de sa demande   ; selon elle, le tribunal a procédé ainsi afin de la léser dans ses droits car M.J. pourra invoquer la prescription quant à la somme de 212   500 (à laquelle sa demande a été élargie). 3. La requérante se plaint enfin de la décision de la Cour constitutionnelle du 12 novembre 2009 rejetant son recours constitutionnel pour tardiveté, en ce que celle-ci ne respecte pas l’approche adoptée par cette même juridiction dans sa décision du 19 mars 2009. EN DROIT Etant donné qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités nationales viseraient à détruire les droits et libertés garantis à la requérante, la Cour estime utile d’examiner la présente affaire uniquement sur le terrain de l’article 6, et non sous l’angle de l’article 17 également invoqué par la requérante. La partie pertinente de l’article 6 dispose comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. En ce qui concerne la procédure concernant le droit de bail sur un appartement coopératif à laquelle la requérante a participé en tant que partie intervenante, et le sort des recours formés par celle-ci, force est de constater que la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 est celle rendue par la Cour constitutionnelle le 4 février 2009, notifiée à l’avocate de la requérante le 6 février 2009. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Quant à la procédure en paiement menée par la requérante (et sa fille), la Cour observe que cette procédure est toujours en cours pour ce qui est du défendeur M.J.   Les droits et obligations civils de l’intéressée n’ayant donc pas encore été déterminés par le biais d’une décision définitive des tribunaux nationaux, les allégations de la requérante selon lesquelles le tribunal de district vise à la léser dans ses droits revêtent un caractère spéculatif. En effet, la requérante conteste essentiellement les décisions relatives à la conduite de la procédure, telles la disjonction de celle-ci ou l’élargissement de l’action. Les griefs formulés par l’intéressée au sujet du rejet de la demande dirigée contre G.J. ont été examinés par les tribunaux nationaux et la Cour ne décèle dans leurs décisions aucune apparence d’arbitraire ou de manquement aux exigences d’équité. Pris globalement, ces griefs doivent donc être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3. La requérante conteste enfin que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné au fond une partie de son recours constitutionnel du 23 septembre 2009, qu’elle a considérée comme tardive. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 28 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1028DEC003080910
Données disponibles
- Texte intégral