CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1102DEC000841509
- Date
- 2 novembre 2010
- Publication
- 2 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les autres requérants, Necla, Atilla, Esra, Vedat, Senar et Merve Karaman, nés respectivement en 1990, 1992, 1995, 1997, 1999 et 2002, sont les enfants de la première requérante et de Çetin Karaman. Ils sont tous des ressortissants turcs. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 27 avril 2003, vers 2 heures du matin, Çetin Karaman («   Çetin   ») fut tué par balle par les gendarmes dans un barrage de contrôle sur la route. Deux heures plus tard, le procureur de la République et le médecin légiste se rendirent sur le lieu de l’incident. D’après le rapport d’autopsie et d’examen externe du corps, la mort de Çetin était due à une hémorragie interne provoquée par une balle. Selon le procès-verbal des faits établi le même jour, les gendarmes, informés auparavant au sujet de la probabilité d’un trafic illicite de drogue au moyen d’une voiture rouge de marque «   Broadway   », s’étaient mis en embuscade au bord de la route Başkale/Gürpınar/Van. La voiture en question, occupée par plusieurs passagers, était arrivée sur les lieux et en réaction à la demande des gendarmes de s’arrêter, avait pris une route secondaire pour échapper au contrôle. Malgré les avertissements et les tirs de sommation, elle ne s’était pas arrêtée. Les gendarmes avaient ouvert le feu sur le véhicule et Çetin avait été touché. Aucun stupéfiant n’avait été retrouvé ni sur le défunt ni dans la voiture. Le 20 mai 2003, le procureur de la République de Van engagea une action pénale à l’encontre du sergent spécialiste A.D. et du gendarme İ.K. pour homicide volontaire commis en outrepassant leurs fonctions. Le 5 octobre 2004, la cour d’assises de Van acquitta les prévenus au motif qu’ils avaient agi dans le respect de la loi et pour exécuter l’ordre de l’autorité compétente au sens de l’article 49 du code pénal. Le 1 er novembre 2004, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Le 6 février 2007, cet arrêt de cassation fut mis au net au greffe de la cour d’assises de Van. A la même date, l’affaire fut déclarée close. Le conseil des requérants retira une copie de l’arrêt de cassation le 20   novembre 2008. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés au dossier de la première juridiction intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution possibles, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. GRIEFS Invoquant les articles 2, 3, 6 et 17, pris isolément ou combinés avec les articles   13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent   : –     du décès de Çetin par la faute des gendarmes qui ont fait usage d’une force excessive   ; –     de ce que les autorités auraient dû se rendre plus tôt sur le lieu de l’incident pour conduire Çetin à l’hôpital et lui sauver ainsi la vie   ; –     de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial   ; –     de n’avoir pas disposé d’un recours effectif en droit interne pour faire condamner les responsables du décès   ; –     de ce que la mort de Çetin, chef de famille, a mis les requérants dans une situation financièrement défavorable   ; –     de ce que les responsables du décès demeurent impunis parce que la victime était d’origine kurde. EN DROIT La Cour considère qu’il y a lieu d’abord de rechercher si les requérants peuvent passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six   mois prévue par l’article 35 § 1 de la Convention. Elle relève à ce titre qu’en droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties et rappelle que lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu ( Seher Karataş c. Turquie (n o 33179/96, § 27, 9 juillet 2002). La Cour constate qu’en l’espèce, la décision interne définitive au sens de l’article   35   §   1 est l’arrêt de cassation du 21 décembre 2006. Elle relève aussi que le 6 février 2007, cet arrêt a été mis à la disposition des parties au greffe de la cour d’assises de Van et que l’affaire a été déclarée close. Or, les requérants, assistés d’un avocat, n’ont retiré une copie de l’arrêt de cassation que le 20 novembre 2008, soit environ vingt mois après la date de sa mise à la disposition des parties. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les requérants et/ou leur représentant n’ont pas fait preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision interne finale et que le retard est ainsi dû à leur propre négligence (dans le même sens, voir Okul c. Turquie , n o   45358/99, 4   septembre 2003). En outre, ils n’ont pas fait valoir de circonstance particulière qui puisse interrompre ou suspendre le cours du délai de six   mois, qui avait commencé le 6 février 2007 ( Z.Y. c. Turquie (déc.), n o   27532/95, 19 juin 2001). Il s’ensuit que la requête introduite le 4 décembre 2008 est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1102DEC000841509
Données disponibles
- Texte intégral