CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1102DEC001419605
- Date
- 2 novembre 2010
- Publication
- 2 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Nuri Özen, est un ressortissant turc, né en   1976 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   T.   Aslan, avocate à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Au moment de l’introduction de la requête, le requérant était détenu dans la prison de haute sécurité d’Izmir pour des activités en faveur de l’organisation illégale PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 mars 2005, le requérant écrivit un courrier destiné à Abdullah Öcalan, chef de l’organisation en question. Sur le fondement du règlement sur la direction des centres pénitentiaires et l’exécution des peines et mesures de sécurité («   le règlement   »), la commission disciplinaire de la prison refusa d’envoyer ce courrier à Abdullah Öcalan au motif qu’il contenait des expressions de nature à faire l’éloge du chef terroriste et du combat mené par le PKK. Contestant la décision rendue par la commission disciplinaire, le requérant demanda au juge de l’exécution des peines («   le juge   ») d’annuler cette décision. Le 17 mars 2005, le juge rejeta le recours du requérant. Le 28 mars 2005, la cour d’assises confirma la décision du juge. GRIEFS Invoquant les articles 8, 9 et 10, pris isolément ou combinés avec les articles   13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de la décision de la commission disciplinaire de ne pas envoyer sa lettre à Abdullah Öcalan. Il affirme par ailleurs ne pas disposer d’une voie de recours effective pour contester cette décision et se prétend victime de la discrimination parce qu’il est détenu. Le requérant se plaint également du manque d’indépendance et d’impartialité des juges au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Le requérant allègue que le refus des autorités pénitentiaires d’envoyer sa lettre à Abdullah Öcalan a enfreint les articles 8, 9 et 10, pris isolément ou combinés avec les articles 13 et 14 de la Convention. La Cour rappelle qu’en matière de correspondance, le droit à la liberté d’expression se trouve protégé par l’article 8 de la Convention (voir Silver et autres c. Royaume-Uni , 25 mars 1983, § 107, série A n o 61 et Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie , n o 6289/02, § 33, 5 décembre 2006). Elle considère donc qu’il y a lieu d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de cet article. La Cour constate qu’en l’espèce, le refus des autorités pénitentiaires d’envoyer la lettre du requérant à Abdullah Öcalan, chef du PKK, était prévu par la loi, à savoir le règlement de la direction des centres pénitentiaires et de l’exécution des peines. Par ailleurs, cette mesure de sécurité poursuivait les buts légitimes notamment de sauvegarder «   la sécurité nationale   » et/ou d’assurer «   la défense de l’ordre   » ou «   la prévention des infractions pénales   » au sens de l’article 8   §   2 de la Convention. A la lumière des faits de la cause, la Cour constate que la mesure litigieuse était proportionnée aux buts poursuivis dans la mesure où elle concernait uniquement la correspondance du requérant avec le chef du PKK, organisation armée illégale. Le requérant était libre de correspondre avec sa famille, son avocat et d’autres personnes. En outre, il faut souligner que le requérant avait été condamné pour des activités en faveur du PKK dans un contexte de lutte contre le terrorisme, et qu’il convenait d’éviter que les détenus condamnés pour ces activités ne continuent à œuvrer pour l’organisation terroriste dont ils étaient membres ou avaient livré des activités en sa faveur et ne contribuent ainsi à sa pérennité. Eu égard à la menace présentée par le terrorisme sous toutes ses formes, l’ingérence litigieuse n’était pas disproportionnée par rapports aux buts légitimes poursuivis (voir, dans le même sens, Fethi Oktay c. Turquie (déc.), n o   24803/05, 16 décembre 2008). Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. En ce qui concerne le grief tiré du manque d’indépendance, la Cour constate qu’il n’est nullement étayé. Il s’ensuite que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1102DEC001419605
Données disponibles
- Texte intégral